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Un marchand ne peut pas limiter les prélèvements SEPA aux seuls résidents de son État membre

Publié le par - 735 vues

La possibilité de payer par prélèvement SEPA ne peut pas être subordonnée à une condition de domicile sur le territoire national. Les personnes ayant en règle général leur compte bancaire dans leur Etat de résidence, cette condition reviendrait indirectement à imposer l’ouverture d’un compte dans un Etat déterminé, ce qui est interdit par le règlementation. Un prélèvement SEPA est un service de paiement national ou transfrontalier visant à débiter le compte de paiement d’un payeur, lorsque l’opération de paiement est initiée par le bénéficiaire sur la base du consentement du payeur.

Les faits

Le Verein für Konsumenteninformation, association autrichienne pour l’information des consommateurs, conteste devant les juridictions autrichiennes une clause insérée dans les conditions générales de transport de l’entreprise ferroviaire allemande Deutsche Bahn, selon laquelle les billets réservés sur le site Internet de Deutsche Bahn ne peuvent être payés par le schéma de prélèvement SEPA qu’à la condition de disposer d’un domicile en Allemagne.

L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), saisi de l’affaire, demande à la Cour de justice si une telle clause contractuelle est contraire au droit de l’Union.

L’avis de l’avocat général

En mai dernier, l’avocat général avait livré d’intéressantes conclusions soulignant la difficulté du dossier : en imposant une condition de résidence, Deutsche Bahn n’exige pas formellement des clients souhaitant utiliser le prélèvement qu’ils disposent d’un compte de paiement dans un ͘État membre en particulier.

L’avocat général avait contourné l’argument en adoptant une approche pragmatique : les clients ont, en règle générale, un compte de paiement dans une banque établie dans l’͘État membre dans lequel ils résident.

L’avocat général estimait par conséquent que, exiger d’un client que son lieu de résidence se situe dans un ͘État membre déterminé revient à préciser l’État membre dans lequel un compte de paiement doit être situé.

Dans ces circonstances, l’avocat général considérait que la pratique de paiement de Deutsche Bahn est contraire au règlement SEPA.

L’avocat général avait réfuté les arguments de Deutsche Bahn selon lesquels le règlement SEPA devrait être lu à la lumière du règlement relatif au blocage géographique (en dépit du fait que celui-ci ne soit pas applicable en l’espèce), qui prévoit que, lorsque les exigences en matière d’authentification ne sont pas remplies, ce qui, selon Deutsche Bahn, serait également le cas dans la présente affaire, une discrimination fondée sur le lieu de résidence est autorisée concernant les opérations de paiement. L’avocat général estime que cette disposition du règlement relatif au blocage géographique n’est applicable que dans le cadre de ce dernier règlement, dont l’objet diffère considérablement de celui du règlement SEPA, qui ne contient par ailleurs aucun renvoi au règlement relatif au blocage géographique.

En outre, l’avocat général était d’avis que, en l’absence de toute disposition dans le règlement SEPA permettant de justifier une discrimination fondée sur la localisation du compte de paiement du payeur en cas de paiement par prélèvement, la différence de traitement pratiquée par Deutsche Bahn n’est pas justifiée.

Enfin, l’avocat général précisait que, dans le cadre du règlement SEPA, une société n’est pas obligée de proposer à ses clients la possibilité de payer par prélèvement. Toutefois, dès lors qu’elle décide de leur offrir une telle possibilité, ce service doit être proposé de manière à éviter toute discrimination.

L’arrêt rendu

Pour la Cour aussi, règlement sur les virements et prélèvements en euros (Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2012) s’oppose à une clause contractuelle, telle que celle en cause, qui exclut le paiement par le schéma de prélèvement SEPA lorsque le payeur n’a pas son domicile dans le même État membre que celui dans lequel le bénéficiaire a établi le siège de ses activités.

En effet, les consommateurs disposant le plus souvent d’un compte de paiement dans l’État membre dans lequel ils ont leur domicile, l’exigence d’un domicile sur le territoire national revient indirectement à désigner l’État membre dans lequel le compte de paiement doit être situé, ce qui est explicitement interdit par le règlement au bénéficiaire d’un prélèvement. Par cette interdiction, le règlement vise à permettre aux consommateurs d’utiliser, aux fins d’un paiement par prélèvement, un seul et même compte de paiement pour toute opération effectuée au sein de l’Union, réduisant ainsi les coûts liés au maintien de plusieurs comptes de paiement.

Il est sans pertinence, à cet égard, que le consommateur puisse utiliser des méthodes de paiement alternatives, par exemple, par carte de crédit, par PayPal ou par virement bancaire instantané. Il est vrai que les bénéficiaires de paiement restent libres d’offrir ou non aux payeurs la possibilité de procéder à des paiements par le schéma de prélèvement SEPA. En revanche, contrairement à ce que soutient Deutsche Bahn, lorsqu’une telle possibilité est offerte, ils ne peuvent subordonner l’utilisation de cette méthode de paiement à des conditions qui porteraient atteinte à l’effet utile de l’interdiction d’imposer que le compte du payeur soir situé dans un État membre déterminé.

Par ailleurs, rien n’empêche un bénéficiaire de réduire les risques d’abus ou de défaut de paiement en prévoyant, par exemple, que la livraison ou l’impression des billets ne soit possible qu’après le moment où il a reçu la confirmation de l’encaissement effectif du paiement.

Plus d’infos ?

Arrêt et conclusions soit disponibles en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

Conclusions de l’Avocat général

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