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Restriction de la liberté journalistique : la CEDH approuve une mesure ordonnée par un juge Français

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Les ravisseurs d’une personne enlevée envoient à la famille une photo insoutenable de la victime, entravée et maltraitée. La victime finit par en mourir. Un journal se procure la photo et la publie. La cour d’appel ordonne l’occultation de la photo. La CEDH approuve : la mesure n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.

Résumé

L’affaire concerne la publication par le magazine « Choc », sans autorisation, d’une photographie d’I.H. prise par ses tortionnaires durant sa séquestration.

La Cour juge en particulier que la publication de cette photographie, qui n’avait pas vocation à être présentée au public, a pu porter une atteinte grave à la vie privée des proches de I.H.

La Cour juge que la restriction à la liberté d’expression était proportionnée, les juridictions nationales s’étant limitées à ordonner l’occultation de la seule photographie litigieuse, sans procéder à la censure de l’article ou à son retrait.

Principaux faits

La requérante, la Société de Conception de Presse et d’Edition, est une société de droit français dont le siège social est à Noisy-Le-Grand (France).

En janvier 2006, I.H., âgé de vingt-trois ans, fut séquestré et torturé pendant vingt-quatre jours. Il succomba à ses blessures. Durant sa détention, une photographie du jeune homme entravé et ayant visiblement subi des sévices, fut envoyée à sa famille à l’appui d’une demande de rançon.

Dans son numéro 120, à l’occasion du procès des personnes soupçonnées d’avoir participé à cette affaire, le magazine « Choc », édité par la société requérante, publia la photographie en couverture et quatre fois en pages intérieures. Celle-ci était accompagnée d’autres photographies et d’un article de plusieurs pages.

À la suite de cette publication, la mère et la sœur d’I.H. assignèrent la société éditrice du magazine en référé pour atteinte à leur vie privée. Le 20 mai 2009, celle-ci fut condamnée par le vice-président du tribunal de grande instance de Paris, à retirer sous astreinte le numéro du magazine de tous les points de vente et à verser, à titre indemnitaire, 20 000 euros (EUR) à la mère d’I.H. et 10 000 EUR à chacune de ses sœurs.

La cour d’appel de Paris confirma l’essentiel de la condamnation, mais remplaça le retrait du numéro par l’occultation, sous astreinte, des reproductions de la photographie litigieuse dans tous les magazines mis en vente.

La société requérante forma un pourvoi en cassation qui fut rejeté par la Cour de cassation le 1er juillet 2010.

Procédure devant la Cour

Invoquant l’article 10 (liberté d’expression), la société requérante se plaignait d’une violation de son droit à la liberté d’expression.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 décembre 2010. L’arrêt a été rendu ce 25 février 2016

Décision de la Cour

La Cour constate que l’article dans son ensemble, qui concernait une affaire judiciaire et des crimes commis, contribuait à un débat d’intérêt général.

La Cour relève par ailleurs que la photographie, qui n’avait pas vocation à être présentée au public, malgré sa brève diffusion lors d’une émission de télévision, a été publiée sans l’autorisation des proches de I.H.

Elle rappelle à ce titre l’importance que revêt à ses yeux le respect par les journalistes de leurs responsabilités et obligations déontologiques.

Elle partage en outre le constat des juridictions nationales, selon lequel la publication a constitué une atteinte grave au sentiment d’affliction de la famille du jeune homme, autrement dit à la vie privée de la mère et des sœurs d’I.H., tout en soulignant qu’il incombe aux journalistes de prendre en compte l’impact des informations et des images qu’ils publient, en particulier lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter la vie privée et familiale d’autres personnes, que protège l’article 8 de la Convention.

La Cour considère qu’en se limitant à ordonner l’occultation de la photographie, sans que le texte de l’enquête ni les autres photographies qui l’accompagnaient n’aient fait l’objet d’une quelconque mesure, la cour d’appel de Paris a veillé au respect de la publication dans son ensemble.

Enfin, à ses yeux, compte tenu des circonstances de l’affaire et de l’atteinte à la vie privée subie par les proches d’I.H., la sanction n’était pas de nature dissuasive pour la liberté d’expression.

Partant, la Cour estime que la restriction imposée par les juridictions nationales à l’exercice des droits de la société éditrice a été justifiée par des motifs pertinents et suffisants, qu’elle était proportionnée au but légitime poursuivi et donc nécessaire au bon fonctionnement d’une société démocratique.

La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

(Source : communiqué de la CEDH)

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