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Fraude bancaire : l’avocat général veut imposer le remboursement immédiat en cas de négligence grave soupçonnée du client

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Pour l’avocat général Rantos, la banque ne peut pas refuser de procéder au remboursement immédiat du montant d’une opération non autorisée au motif d’une négligence grave du client. En revanche, une fois le remboursement immédiat effectué, la banque peut demander au client de supporter les pertes si celui-ci a manqué, délibérément ou par négligence grave,…

Pour l’avocat général Rantos, la banque ne peut pas refuser de procéder au remboursement immédiat du montant d’une opération non autorisée au motif d’une négligence grave du client. En revanche, une fois le remboursement immédiat effectué, la banque peut demander au client de supporter les pertes si celui-ci a manqué, délibérément ou par négligence grave, à ses obligations en tant qu’utilisateur de services de paiement. Pour lui, ce n’est qu’en cas de soupçon de fraude que la banque peut refuser le remboursement, mais à condition de communiquer le dossier à l’autorité compétente.

Dans 90% des cas, voici comment les choses se passent

Nous n’entrerons pas ici dans les détails du régime, auquel nous avons consacré un guide, et nous nous limiterons à la situation qui correspond à 90 % des dossiers :

  1. Une fraude est constatée par le client de la banque ;
  2. La victime prévient aussitôt sa banque et demande le remboursement ;
  3. La banque refuse, invoquant la négligence grave de son client : « vous n’avez pas fait suffisamment attention, la fraude était détectable et vous vous êtes montrés gravement négligeant »).
  4. La banque informe son client que vu cette négligence grave, elle est « au regret » (sic) de ne pas pouvoir lui rembourser le montant de l’opération.

La victime se retrouve alors devant un choix difficile :

  • Soit elle laisse tomber, ce qui est souvent le cas car une procédure coûte cher et cela n’en vaut pas toujours la peine ;
  • Soit elle s’arme de patience et, si elle en a les moyens (ou une assurance pour couvrir ses frais de justice), elle intente un procès à la banque pour obtenir le remboursement. A-t-elle des chances de succès ? Cela dépend mais la jurisprudence est sévère avec la négligence grave (voir le guide que nous avons consacré à cette question).

Pourquoi les choses se passent-elles ainsi ?

Les choses se passent ainsi parce que tout en posant pour principe que la banque doit rembourser à son client les opérations non-autorisées (voir notre guide pour les détails), la loi admet deux grandes exceptions à cette obligation de remboursement :

  • La fraude du client lui-même (c’est rare, mais cela arrive) ;
  • Le manquement intentionnel, ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui incombent au payeur.

Ces deux exceptions, que l’on retrouve dans tous les pays de l’union européenne, proviennent de la directive européenne qui harmonise les règles juridiques dans l’UE.

Ces deux exceptions présentent des points communs : elles s’expliquent toutes les deux par la nécessité de responsabiliser le client qui n’agit pas correctement, soit parce qu’il est malhonnête, soit parce qu’il est négligent. Il n’y a pas de raison que la banque couvre les comportements frauduleux ou gravement négligents.

Ces deux exceptions présentent aussi des divergences : on ne saurait mettre sur un pied d’égalité un client qui tente de frauder, et un client qui se montre négligent (même gravement). Le premier est animé par une intention coupable, tandis que le second peut simplement avoir eu un moment de relâchement ou commis une erreur d’appréciation, ce qui peut arriver à tout le monde.

Le texte de la directive européenne traite donc ces deux exceptions en parallèle et dans des termes qui sont proches mais pas identiques, notamment quant à la question de l’obligation de remboursement de la banque).

Il en a résulté, dans la pratique mais aussi parfois dans la loi de transposition elle-même, une assimilation des deux hypothèses qui sont traitées quasiment de la même manière : la banque, si elle suspecte une négligence grave de son client, traite le dossier selon la procédure applicable en cas de fraude. Résultat des courses : elle refuse de rembourser et laisse son client prendre l’initiative, ce qui est dissuasif dans un très grand nombre de cas.

Cette stratégie, dissuasive et très efficace, met en effet le client dans une situation difficile : victime d’une fraude, ayant donc déjà perdu de l’argent, il doit encore prendre l’initiative de l’action en justice s’il veut un remboursement.

C’est cette assimilation qui est au cœur de l’affaire qui est actuellement jugée par la Cour de justice de l’union européenne.

L’avocat général a rendu son avis, et s’il est suivi par la Cour, ce sera un séisme dans le monde bancaire.

L’affaire soumise à la Cour de justice

Une cliente d’une banque polonaise a été victime d’une fraude par hameçonnage : un tiers s’est fait passer pour un acheteur sur une plateforme de vente et lui a transmis un lien frauduleux imitant la page Internet de sa banque. Trompée, elle a saisi ses identifiants, ce qui a permis au fraudeur de les récupérer et d’effectuer un paiement non autorisé depuis son compte bancaire.

Le lendemain, la cliente a signalé l’opération frauduleuse à sa banque. Celle-ci a néanmoins refusé de rembourser le montant de l’opération non autorisée, estimant que la cliente avait commis une négligence grave en divulguant ses données bancaires.

À la suite de ce refus, la cliente a saisi la justice. La juridiction nationale s’est adressée à la Cour de justice pour demander si, au regard du droit de l’Union, la banque, en tant que prestataire de services de paiement, est obligée de rembourser immédiatement une opération non autorisée, même si elle considère que le client a commis une négligence grave, ou si elle peut refuser le remboursement pour ce motif.

L’avocat général veut que les choses changent, et ce sera un séisme pour le monde bancaire

Dans ses conclusions, l’avocat général Athanasios Rantos considère que le droit de l’Union oblige la banque, dans un premier temps, à rembourser immédiatement le montant de l’opération non autorisée, sauf si elle a de bonnes raisons de soupçonner une fraude, qu’elle doit communiquer par écrit à l’autorité nationale compétente.

L’avocat général met donc un terme à l’assimilation relevée ci-dessus et il distingue nettement les deux hypothèses :

  • Soit la banque soupçonne une fraude, auquel cas elle peut refuser de rembourser son client mais elle doit alors dénoncer le dossier par écrit à l’autorité nationale compétente ;
  • Soit la banque soupçonne une négligence grave de son client, auquel cas elle doit d’abord rembourser son client, quitte à lui réclamer ensuite la prise en charge en démontrant sa négligence.

L’avocat général fait tout simplement voler en éclats la stratégie actuelle des banques qui consiste à refuser le remboursement en invoquant la négligence grave.

Pour l’avocat général, cette stratégie résulte d’une mauvaise lecture de la directive.

Pour lui, il n’y a que dans le cas d’une fraude soupçonnée que la banque peut refuser de rembourser immédiatement l’argent. Et encore insiste-t-il, dans ce cas, c’est à la condition d’une communication par écrit à l’autorité nationale compétente (dans le but que la banque n’invoque pas systématiquement la fraude de son client à tort et à travers : l’obligation de communication à l’autorité joue donc le rôle de modérateur).

Si la banque soupçonne une négligence grave, l’avocat général écrit noir sur blanc que la banque doit, d’abord, rembourser, et contester ensuite. Pour l’avocat général, « Ce remboursement n’est donc pas définitif, mais il doit intervenir et, dans un second temps, si la banque établit que le client a manqué, délibérément ou par négligence grave, à l’une des obligations liées notamment aux données de sécurité personnalisées, elle peut lui demander de supporter les pertes correspondantes. Si le client refuse de rembourser le montant de l’opération non autorisée, il appartient à la banque d’engager une action en justice contre lui pour obtenir le paiement. »

Selon l’avocat général, une telle approche est justifiée par le libellé de la réglementation européenne en la matière, par le contexte dans lequel s’inscrivent les dispositions pertinentes identifiées par la juridiction nationale, et par la nécessité d’assurer un niveau élevé de protection des consommateurs utilisant des services de paiement, lequel constitue l’un des objectifs poursuivis par cette réglementation.

Demain ?

La Cour de justice rendra son arrêt dans les prochains mois.

Si elle suit l’avis de l’avocat général, ce sera une inversion complète du mécanisme actuel.

C’est en effet un véritable renversement procédural qui s’opère en cas de négligence grave.

Si l’on ajoute à cela que la charge de la preuve de la négligence grave incombe à la banque, on entrerait véritablement dans une nouvelle ère. En effet, cela obligerait les banques, qui ont remboursé préalablement leurs clients, à sélectionner soigneusement les dossiers dans lesquels la négligence grave est suffisamment établie que pour justifier une action en justice.

Droit & Technologies

Annexes

conclusions avocat général

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