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Procès MP3 : le producteur du Rio l’emporte

Publié le par - 10 vues

Les lecteurs assidus du site ont suivi de près le procès opposant la firme productrice du lecteur MP3 Rio à l’association américaine des producteurs musicaux (RIAA). Pour les autres, nous les renvoyons aux actualités précédentes (faire une recherche dans les actualités sous le mot-clef MP3). Ce 15 juin 1999, une décision a été rendue en…

Les lecteurs assidus du site ont suivi de près le procès opposant la firme productrice du lecteur MP3 Rio à l’association américaine des producteurs musicaux (RIAA). Pour les autres, nous les renvoyons aux actualités précédentes (faire une recherche dans les actualités sous le mot-clef MP3).

Ce 15 juin 1999, une décision a été rendue en degré d’appel, confirmant le premier jugement : Rio peut être commercialisé.

La base légale de l’action

La base légale de l’action est le Audio Home Recording Act de 1992, 17 U.S.C. S 1001 : selon la demanderesse le Rio contrevient à la loi en ce qu’il « does not employ a Serial Copyright Management System (« SCMS ») that sends, receives, and acts upon information about the generation and copyright status of the files that it plays ».

Le producteur se défend en niant l’application de la loi au Rio.

Le juge d’appel résume ainsi la question qui lui est posée : « In this case involving the intersection of computer technology, the Internet, and music listening, we must decide whether the Rio portable music player is a digital audio recording device subject to the restrictions of the Audio Home Recording Act of 1992. »

L’arrêt de la cour d’appel

Historique et description du Rio

Après avoir fait un intéressant historique de l’apparition de la musique sur Internet, le magistrat poursuit en soulignant la particularité du Rio : utilisation du format de compression MP3 qui permet le téléchargement de nombreux fichiers en un temps relativement court, et réutilisation multiple du fichier sans altération de la qualité.

Le juge insiste en outre sur un élément très important : le Rio seul ne sert à rien, il lui faut le Rio Manager qui lui permet de passer d’un disque dur vers le lecteur et vice-versa :

once an audio file has been downloaded onto a computer hard drive from the Inter- net or some other source (such as a compact disc player or digital audio tape machine), separate computer software pro- vided with the Rio (called « Rio Manager ») allows the user further to download the file to the Rio itself via a parallel port cable that plugs the Rio into the computer. The Rio device is incapable of effecting such a transfer, and is incapable of receiving audio files from anything other than a personal computer equipped with Rio Manager.

Le champ d’application de la loi

Passant à l’analyse de la loi, le juge dresse comme suit les deux possibilités pour qu’un lecteur tombe sous son champ d’application :

to be a digital audio recording device, the Rio must be able to reproduce,

– either directly (possibilité 1)

– or from a transmission (possibilité 2),

a digital music recording.

Le « digital music recording » est quant à lui définit par la loi comme :

a material object- 

– (i) in which are fixed, in a digital recording format, only sounds, and material, statements, or instructions incidental to those fixed sounds, if any,

and

– (ii) from which the sounds and material can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device.

Application au Rio

L’arrêt considère que Rio ne reproduit pas directement un enregistrement musical digital puisque le chargement du lecteur se fait via le disque dur. Même si le disque dur peut contenir parmis ses milliers de fichiers certains enregistrements, il n’est pas en tant que tel un enregistrement musical digital au sens de la loi (« only sounds, and material, statements, or instructions incidental to those fixed sounds, if any »). Il n’y a donc pas de reproduction directe.

Le Rio tomberait néanmoins sous le champ d’application de la loi s’il était capable de reproduire un enregistrement musical à partir d’une transmission. Toutefois, bien que la loi ne précise pas la transmission, le juge y voit la nécessité d’une communication au public, qui fait défaut en l’espèce.

Enfin, rejetant le dernier argument de la RIAA, le juge refuse d’analyser la loi comme soumettant à son champ d’application la reproduction indirecte d’une transmission. Selon le magistrat, l’adverbe « indirectement » s’applique à la manière dont la reproduction est réalisée, et non à la manière dont la transmission est opérée.

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