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Piratage : la cour de cassation s’oppose à la dénonciation anonyme

Publié le par - 103 vues

La lutte contre le piratage n’autorise pas toutes les méthodes. Tel est l’enseignement d’un récent arrêt de la cour de cassation belge qui devait se prononcer sur les « indices » qui permettent au titulaire de droit d’obtenir le droit d’effectuer une saisie-description (saisie contrefaçon).

Les articles 1369bis et suivants du code judiciaire belge sont le fruit de la loi du 10 mai 2007, transposant les articles 7 et 9 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Il est notamment prévu que « Le président, statuant sur une requête visant à obtenir des mesures de description, examine : (…) s’il existe des indices selon lesquels il a été porté atteinte au droit de propriété intellectuelle en cause ou qu’il existe une menace d’une telle atteinte ».

On appelle cela la saisie-description. Cette disposition, utilisée quotidiennement, permet en cas de soupçons, d’obtenir la preuve de la contrefaçon.

L’arrêt de 2009

Dans un premier arrêt du 29 novembre 2009, la cour de cassation belge avait déjà balisé les conditions d’application de cette importante disposition, rappelant tout d’abord sa filiation européenne qui oblige le juge national à se référer à la volonté du législateur européen lorsqu’il interprète la disposition nationale.

Ce faisant, la cour de cassation s’alignait logiquement sur la volonté claire du législateur, qui a précisé dans les travaux préparatoires que le terme « indices » à l’article 1369bis est une condition « reprise de l’article 7.1 de la directive 2004/48/CE. Cette disposition précise que la partie qui sollicite des mesures de conservation des preuves doit présenter ‘des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente’ » .

La cour de cassation en déduisait que : « par indices au sens de l’article 1369bis/l, §3 du Code Judiciaire, le législateur entend que le requérant doit transmettre des données qui laissent à supposer qu’une infraction pourrait être commise à l’encontre du droit de propriété intellectuelle », indiquant au passage qu’il doit y avoir une forme de matérialisation des éléments soumis au juge.

Enfin, l’arrêt signalait que les indices doivent être de nature à faire naître, prima facie, seuls ou en corrélation les uns par rapport aux autres, une présomption d’infraction ou de menace d’infraction. La cour suprême renvoie donc à une notion bien connue des présidents de tribunaux, qui est l’appréciation prima facie ou l’apparence de droit.

Le nouvel arrêt de 2011

Le nouvel arrêt a été rendu à la suite d’une saisie obtenue par la Business Software Alliance, qui est le bras armé des leaders mondiaux de l’industrie du logiciel. Cette association a mis en place un réseau de collecte d’informations en vue d’identifier les usages contrefaisants, qui comprend la dénonciation (parfois rémunérée).

C’est à la suite d’une pareille dénonciation qu’elle dépose une requête visant deux entreprises : « les requérantes ont appris d’une source anonyme que [Nom des sociétés] se rendent coupable de contrefaçon des logiciels dont les requérantes possèdent les droits intellectuels, à savoir des reproductions sans l’autorisation de l’auteur ». C’est sur cette seule affirmation que la requête est fondée.

Le juge accorde la mesure.

Sur recours, il confirme sa première décision.

Il faut dire qu’entretemps, l’expert désigné avait rendu un rapport sur lequel les requérantes s’appuyaient pour justifier a posteriori la mesure demandée.

La cour d’appel est d’un autre avis et rétracte l’ordonnance.

Elle suit les prétendus contrefacteurs, qui faisaient valoir que la réunion des conditions pour autoriser la description s’apprécie au jour où le juge statue sur la requête. C’est donc sur la base de la requête et du dossier joint à celle-ci qu’il convient de se baser au premier chef, et non sur des éléments postérieurs et notamment sur le résultat de la mesure sollicitée. Les sociétés saisies exposaient en conclusions que « on ne saurait admettre une situation comme en l’espèce, dans laquelle aucun indice ne serait soumis au président, qui autoriserait néanmoins la description dans l’espoir que celle-ci soit positive et vienne rétroactivement valider sa décision ».

L’affaire se termine devant la cour de cassation, qui confirme la justesse de l’arrêt de cour d’appel.

S’agissant de la dénonciation anonyme, la cour de cassation soutient l’appréciation de la cour d’appel selon laquelle la réalité de cette dénonciation et sa portée sont invérifiables. La cour avait spécifiquement souligné que le document interne de la BSA qui prétendait matérialiser la prétendue dénonciation, n’est pas un indice que l’on peut prendre en compte puisqu’il provient directement de la personne qui sollicite la requête. La cour de cassation soutient cette position.

La cour suprême confirme en outre que « les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle justifiant la mesure de description doivent être constatés au jour où le premier juge statue sur la requête unilatérale et ne peuvent se déduire des éléments tirés de l’exécution même de cette mesure ».

Commentaires

Me Etienne Wery, associé au cabinet Ulys (http://www.ulys.net/) qui défendait les sociétés saisies, fait observer que : « ce genre d’affaire est délicate à plaider car il faut trouver le ton juste. D’une part il n’est pas question de remettre en cause la légitimité de la lutte contre le piratage, mais d’autre part il faut concilier cette lutte avec d’autres impératifs tout aussi légitimes dont la préservation d’un état de droit, l’égalité des armes, la loyauté des débats et la présomption d’innocence.

C’est un arrêt qui est la fois de principe et de circonstance :

– De principe quand il énonce que les indices d’atteinte au droit de propriété intellectuelle doivent être constatés au jour où le premier juge statue sur la requête unilatérale et ne peuvent se déduire des éléments tirés de l’exécution même de cette mesure ;

– De circonstance lorsqu’il met un point d’arrêt à la dénonciation anonyme, qui est une pratique d’un autre temps même si elle est socialement mieux acceptée dans plusieurs pays. Sans remettre en cause le droit ou l’utilité de la saisie-description, la cour rappelle que la fin ne justifie pas tous les moyens ».

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