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Nouveau dossier disponible en ligne : « Le logiciel libre : le droit d’auteur contre le droit d’auteur »

Publié le par - 103 vues

Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré aux logiciels libres, tant sous l’angle de la propriété intellectuelle que sous l’angle contrcatuel. Ce dossier est signé de la main de Philippe laurent, chercheur au Crid et avocat au barreau de Bruxelles. Le logiciel libre est une réalité économique, sociale et…

Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré aux logiciels libres, tant sous l’angle de la propriété intellectuelle que sous l’angle contrcatuel. Ce dossier est signé de la main de Philippe laurent, chercheur au Crid et avocat au barreau de Bruxelles.

Le logiciel libre est une réalité économique, sociale et juridique à laquelle tous les acteurs de la scène informatique sont confrontés. Des avantages tels que la gratuité d’utilisation et de copie, la libre modification et adaptation, la mise à disposition des codes sources et la possibilité de redistribution en format « libre » laissent peu de monde indifférent.

Afin d’assurer ces spécificités propres aux logiciels libres, leurs créateurs ont du se servir des règles de droit d’auteur et de droit contractuel de façon très atypique afin de créer des « licences libres ». La « General Public License » est la plus répandue d’entre ces dernières.

La GPL et les droits de l’auteur

Le logiciel libre se développe au sein d’une communauté. Le principe est que quiconque doit avoir la possibilité de l’améliorer librement. Cette caractéristique a des répercussions quant à la détermination du (des) titulaire(s) des droits d’auteurs : collaboration ? œuvre collective ? œuvre dérivée (composite) ? Aucune qualification ne permet d’appréhender la globalité de l’évolution du logiciel libre. Il nous semble donc préférable d’aborder le problème de façon stricte et systématique par le biais d’un sectionnement temporel, de sorte que l’analyse juridique s’effectue aux différents stades de cette évolution : œuvre primaire (généralement de collaboration), première œuvre composite subséquente, deuxième œuvre composite subséquente,…

En terme de droits patrimoniaux, outre l’usage du programme, le système du « copyleft » permet principalement deux activités : la copie « verbatim » et la distribution d’une part, la modification et la distribution d’autre part. La copie verbatim et la redistribution ne posent pas de problème particulier : les copies doivent rester « libres » et seront également soumises aux termes de la GPL.

Lorsque l’utilisateur du logiciel libre veut transformer le logiciel libre ou créer un nouveau logiciel « basé sur le programme », les choses se compliquent. La GPL devient imprécise et il est possible de l’interpréter de différentes façons : on ne sait pas tracer une frontière nette entre les résultats devant être libres et ceux pouvant être « appropriés ». De plus, la protection de la GPL semble dépasser celle des prérogatives classiques octroyées par le droit d’auteur. La GPL présente ce qu’on appelle un risque de contamination.

Enfin, la GPL ne soufflant mot du droit de communication au public et au vu de la doctrine majoritaire assimilant la mise « on line » d’une œuvre à l’exploitation de ce droit, il nous faut conclure – contre toute attente – que la diffusion par Internet des logiciels libres n’est pas prévue dans les termes de la licence et n’est donc pas, à proprement parler, « libre ».

Le système de « copyleft » semble, à première vue, poser moins de problèmes quant à l’application des règles relatives aux droits moraux.

La GPL et le droit contractuel

Les formalités imposées par le droit d’auteur traditionnel sont de nature à remettre en cause la GPL.

Il n’y a pas vraiment d’écrit : la GPL se présente en général sous la forme d’un fichier accompagnant l’ensemble des fichiers programmes. Ne concernant que le droit de la preuve, ce problème ne remet pas en cause la validité de la GPL mais instaure malgré tout un climat d’insécurité certain.

La GPL étant une licence « subversive », l’application de la règle d’interprétation stricte semble complexifiée.

Toutes les mentions obligatoires ne sont également pas présentes dans la GPL (entre autres, l’étendue géographique et la durée de la licence).

Enfin, comme la plupart des licences informatiques, la GPL semble poser certains problèmes au regard du droit des contrats informatiques.

Quant au consentement des utilisateurs, la GPL se base sur un système original. Cette licence, s’apparentant aux concepts des « shrink-wrap » ou « clic-wrap », s’avère en définitive comparable au principe du « browse-wrap ». Or, l’on connaît la réluctance de la doctrine et de la jurisprudence américaines envers pareilles licences : il y a peu de chance que ce système soit reconnu par nos tribunaux…

Enfin, l’on retrouve dans la GPL des clauses, courantes dans le domaine de l’informatique, d’exonération de responsabilité et de non-garantie. La portée de ces clauses semble devoir être réduite par l’application des prescriptions légales en vigueur en matière de garantie contre les vices cachés, de responsabilité pour le fait des produits défectueux et de clauses abusives.

Conclusion

Nous avons vu que le système du « copyleft » présentait des failles en droit belge. Quoi de moins étonnant ? Le « copyleft » est le pendant du copyright, c’est-à-dire du système de droit d’auteur anglo-saxon. Or, nous savons tous que le droit d’auteur est marqué par le principe de territorialité et que chaque pays organise la matière comme il l’entend pourvu que les principes prévus dans les traités internationaux soient respectés.

Il nous semble cependant que si la GPL était révisée de façon à prendre davantage en compte les systèmes de droit d’auteur tels que prévus dans nos pays, elle pourrait également y devenir l’incarnation de la liberté des oeuvres informatiques.

Le droit d’auteur tel que nous le concevons en Europe – peut-être avec quelques adaptations mineures en matière de règles contractuelles ou, du moins, grâce à une interprétation plus souple des règles actuelles – semble en effet pouvoir se prêter au jeu du « copyleft », à condition que celui-ci et ses contrats s’adaptent également en conséquence.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance du dossier, disponible sur notre site web.

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