Philippe Laurent
Ecrivez lui : philippe.laurent@mvvp.be
Ecrivez lui : philippe.laurent@mvvp.be
Publié le 11/02/2021
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Publié le 25/01/2021
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Publié le 02/01/2007
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le choix d’une licence influence de façon déterminante l’évolution et le développement d’un logiciel libre/open source. Ce choix peut se résumer en trois options: choisir une licence existante et l’utiliser en tant que telle, choisir une licence existante et la modifier afin de l’adapter aux besoins et nécessités du donneur de licence, ou créer une nouvelle licence à partir de rien. Chaque option présente des avantages et des inconvénients. Cet article vise à analyser ces options et à illustrer l’étude par l’exemple de Circa (logiciel de la Communauté européenne). Cet article aborde des concepts clés en matière d’open source, tels que le système de copyleft et la compatibilité des licences. L’auteur tient à signaler que le sujet a évolué depuis la parution de l’article reproduit et que le programme IDABC de la Commission Européenne publie les évolutions du projet EUPL à l’adresse http://ec.europa.eu/idabc/en/document/5425/5585.
Publié le 06/12/2004
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le dix décembre prochain à 14h aura lieu à la Bibliothèque Royale de Belgique (Albertine – Bruxelles) l’événement de lancement des licences belges Creative Commons (voir les infos pratiques à la fin de ce texte). Le projet international Creative Commons fut créé par Lawrence Lessig, professeur à l’Université de Stanford, afin de mettre à la disposition des auteurs un système de licences de droits d’auteur rédigées, traduites et adaptées au système légal de chaque pays par des juristes nationaux spécialisés. En apposant une licence Creative Commons à une de ses œuvres, l’auteur (artiste, chercheur, enseignant,…) autorise une utilisation et une distribution libre de celle-ci tout en s’assurant de la protection de ses droits et en se réservant certaines prérogatives qu’il aura déterminées au préalable. Le système Creative Commons L’auteur qui déciderait de rendre une de ses œuvres accessible au public sur Internet et d’en permettre la libre reproduction et distribution, tout en s’assurant du respect de son droit de paternité (attribution), peut se rendre sur le générateur de licence du site www.creativecommons.org et choisir la licence qui lui convient le mieux. Le choix de la licence s’opère selon différents critères : L’auteur détermine si le licencié peut faire un usage commercial ou non de son œuvre ; L’auteur prévoit si le licencié peut modifier l’œuvre, et ; Au cas où la modification serait autorisée, l’auteur choisit si l’œuvre dérivée résultante doit être diffusée sous la même licence (système copyleft) ou non. Le système est dès lors composé de six licences, chacune correspondant à un cas de figure résultant des choix effectués par l’auteur. L’un des principaux attraits du système Creative Commons est sa transparence : à chaque licence correspondent en fait trois documents, chacun rédigé dans un « langage » différent et répondant à des objectifs différents : La licence est bien entendu rédigée en langage juridique, et c’est ce texte qui constitue le contrat de licence conclu entre les parties. Ce document s’adresse aux juristes et est rédigé selon le droit du pays choisi par le donneur de licence. Les effets principaux de la licence sont traduits en termes simples (Commons deed) afin que tout utilisateur non-juriste comprenne facilement ce qui est autorisé ou interdit par le contrat de licence auquel il souscrit. Ce document est entre autres explicité par des symboles qui représentent les droits que l’auteur se réserve ou les conditions de la licence (attribution, pas d’usage commercial, pas de modification et/ou condition de partage à l’identique). C’est également sur base de ces concepts simples que l’auteur effectue son choix de licence. Le troisième document constitue un code digital s’adressant aux moteurs de recherche, qui pourront classer les œuvres en fonction des usages autorisés par leurs auteurs. Un autre avantage du système est que les licences sont traduites et adaptées à chaque système légal national, ce qui permet aux auteurs de concéder des licences dont la validité est certaine au regard des lois de leur pays. Par ailleurs, le système copyleft des licences « partage à l’identique » laisse aux auteurs d’œuvres dérivées la possibilité de distribuer celles-ci sous la licence correspondante (ayant les mêmes attributs) parmi les licences Creative Commons d’un autre pays. Transposition des licences en droit belge Les premières licences Creative Commons furent rédigées en droit américain. Le travail principal fut dès lors de traduire les licences en français et en néerlandais, tout en remplaçant les termes et concepts juridiques américains par leurs équivalents belges. Par exemple, les concepts « display publicly » et « perform publicly » furent remplacés par le droit de communication au public. Afin de rendre les licences complètes et cohérentes, et que les autorisations concédées touchent l’ensemble des droits susceptibles de couvrir automatiquement les œuvres diffusées, des notions telles que les droits voisins ou les droits sui generis de bases de données furent ajoutées et dûment prises en compte. Dans la même optique, certains droits reconnus spécifiquement en Europe furent ajoutés, si besoin, aux listes des droits concédés : les droits de prêt et de location par exemple. Les droits moraux furent également pris en compte. D’une façon générale, une attention spéciale fut portée à l’introduction dans la licence de la terminologie utilisée et des prérogatives de droit d’auteur reconnues par la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur dans la société de l’information (« information sur le régime des droits », « mise à disposition du public »,…). Par ailleurs, il a fallu retirer des licences les concepts inexistants ou incorrects en droit belge et européen. Par exemple, la définition d’auteur original dans les licences belges fut adaptée afin qu’elle ne puisse prévoir la possibilité que l’auteur original soit une personne morale, sauf en cas de droits voisins. Les différents cas américains de rémunération équitable furent supprimés et remplacés par une clause générale spécifiant que la licence concédée ne modifie en rien le régime des rémunérations équitables ni leur perception. Certains points furent longuement discutés. La traduction de la notion d’œuvre collective, par exemple, fit l’objet de nombreuses réflexions : valait-il mieux changer ce terme défini dans la licence pour qu’il n’y ait pas de confusion possible avec la notion légale française ? Fallait-il expliquer dans le texte même de la licence qu’il ne s’agissait pas de cette notion française ? Ou au contraire, pouvait-on se contenter de la définition donnée dans la licence originale, la notion d’œuvre collective n’existant de toute façon pas en droit belge ? Cette dernière solution fut finalement retenue. Accueil des licences en Belgique… La phase de traduction touche à sa fin, et les licences belges seront mises à la disposition des auteurs sur le site www.creativecommons.org peu après l’événement de lancement. Beaucoup d’auteurs attendaient impatiemment l’arrivée des licences belges Creative Commons, certains d’entre eux ayant déjà utilisé provisoirement les licences américaines. L’accueil que réserveront à pareilles licences les autres acteurs du monde littéraire et artistique (sociétés de gestions collectives, maisons de disques, éditeurs,…) retiendra davantage notre attention, dans la mesure où l’usage du système Creative Commons risque de perturber leurs modes de fonctionnement et complexifier leurs relations avec les auteurs. Plus d’informations En vous rendant le 10 décembre prochain à 14h à la Bibliothèque Royale de Belgique (Albertine – Bruxelles) à l’événement de lancement des licences belges Creative Commons (accessibles à http://www.crid.be/creativecommons) www.creativecommons.org http://creativecommons.org/worldwide/be/ http://www.crid.be/creativecommons http://www.droit.fundp.ac.be/crid/creativecommons/Creative_Commons_invitation.pdf http://www.lalibre.be/article.phtml?id=3&subid=152&art_id=194863 http://www.indymedia.be/news/2004/11/90621.php
Publié le 01/02/2004
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier, consacré aux logiciels libres, tant sous l’angle de la propriété intellectuelle que sous l’angle contrcatuel. Ce dossier est signé de la main de Philippe laurent, chercheur au Crid et avocat au barreau de Bruxelles. Le logiciel libre est une réalité économique, sociale et juridique à laquelle tous les acteurs de la scène informatique sont confrontés. Des avantages tels que la gratuité d’utilisation et de copie, la libre modification et adaptation, la mise à disposition des codes sources et la possibilité de redistribution en format « libre » laissent peu de monde indifférent. Afin d’assurer ces spécificités propres aux logiciels libres, leurs créateurs ont du se servir des règles de droit d’auteur et de droit contractuel de façon très atypique afin de créer des « licences libres ». La « General Public License » est la plus répandue d’entre ces dernières. La GPL et les droits de l’auteur Le logiciel libre se développe au sein d’une communauté. Le principe est que quiconque doit avoir la possibilité de l’améliorer librement. Cette caractéristique a des répercussions quant à la détermination du (des) titulaire(s) des droits d’auteurs : collaboration ? œuvre collective ? œuvre dérivée (composite) ? Aucune qualification ne permet d’appréhender la globalité de l’évolution du logiciel libre. Il nous semble donc préférable d’aborder le problème de façon stricte et systématique par le biais d’un sectionnement temporel, de sorte que l’analyse juridique s’effectue aux différents stades de cette évolution : œuvre primaire (généralement de collaboration), première œuvre composite subséquente, deuxième œuvre composite subséquente,… En terme de droits patrimoniaux, outre l’usage du programme, le système du « copyleft » permet principalement deux activités : la copie « verbatim » et la distribution d’une part, la modification et la distribution d’autre part. La copie verbatim et la redistribution ne posent pas de problème particulier : les copies doivent rester « libres » et seront également soumises aux termes de la GPL. Lorsque l’utilisateur du logiciel libre veut transformer le logiciel libre ou créer un nouveau logiciel « basé sur le programme », les choses se compliquent. La GPL devient imprécise et il est possible de l’interpréter de différentes façons : on ne sait pas tracer une frontière nette entre les résultats devant être libres et ceux pouvant être « appropriés ». De plus, la protection de la GPL semble dépasser celle des prérogatives classiques octroyées par le droit d’auteur. La GPL présente ce qu’on appelle un risque de contamination. Enfin, la GPL ne soufflant mot du droit de communication au public et au vu de la doctrine majoritaire assimilant la mise « on line » d’une œuvre à l’exploitation de ce droit, il nous faut conclure – contre toute attente – que la diffusion par Internet des logiciels libres n’est pas prévue dans les termes de la licence et n’est donc pas, à proprement parler, « libre ». Le système de « copyleft » semble, à première vue, poser moins de problèmes quant à l’application des règles relatives aux droits moraux. La GPL et le droit contractuel Les formalités imposées par le droit d’auteur traditionnel sont de nature à remettre en cause la GPL. Il n’y a pas vraiment d’écrit : la GPL se présente en général sous la forme d’un fichier accompagnant l’ensemble des fichiers programmes. Ne concernant que le droit de la preuve, ce problème ne remet pas en cause la validité de la GPL mais instaure malgré tout un climat d’insécurité certain. La GPL étant une licence « subversive », l’application de la règle d’interprétation stricte semble complexifiée. Toutes les mentions obligatoires ne sont également pas présentes dans la GPL (entre autres, l’étendue géographique et la durée de la licence). Enfin, comme la plupart des licences informatiques, la GPL semble poser certains problèmes au regard du droit des contrats informatiques. Quant au consentement des utilisateurs, la GPL se base sur un système original. Cette licence, s’apparentant aux concepts des « shrink-wrap » ou « clic-wrap », s’avère en définitive comparable au principe du « browse-wrap ». Or, l’on connaît la réluctance de la doctrine et de la jurisprudence américaines envers pareilles licences : il y a peu de chance que ce système soit reconnu par nos tribunaux… Enfin, l’on retrouve dans la GPL des clauses, courantes dans le domaine de l’informatique, d’exonération de responsabilité et de non-garantie. La portée de ces clauses semble devoir être réduite par l’application des prescriptions légales en vigueur en matière de garantie contre les vices cachés, de responsabilité pour le fait des produits défectueux et de clauses abusives. Conclusion Nous avons vu que le système du « copyleft » présentait des failles en droit belge. Quoi de moins étonnant ? Le « copyleft » est le pendant du copyright, c’est-à-dire du système de droit d’auteur anglo-saxon. Or, nous savons tous que le droit d’auteur est marqué par le principe de territorialité et que chaque pays organise la matière comme il l’entend pourvu que les principes prévus dans les traités internationaux soient respectés. Il nous semble cependant que si la GPL était révisée de façon à prendre davantage en compte les systèmes de droit d’auteur tels que prévus dans nos pays, elle pourrait également y devenir l’incarnation de la liberté des oeuvres informatiques. Le droit d’auteur tel que nous le concevons en Europe – peut-être avec quelques adaptations mineures en matière de règles contractuelles ou, du moins, grâce à une interprétation plus souple des règles actuelles – semble en effet pouvoir se prêter au jeu du « copyleft », à condition que celui-ci et ses contrats s’adaptent également en conséquence. Plus d’infos ? En prenant connaissance du dossier, disponible sur notre site web.
Publié le 21/01/2004
Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le logiciel libre, c’est avant tout un esprit, une philosophie : c’est la recherche du développement collectif, de l’efficacité par le nombre et la diversité, le surpassement de l’un par la collaboration de tous ; c’est également l’abandon de l’appropriation personnelle au bénéfice d’une société. Le logiciel libre, c’est une communauté, qui adhère à cette philosophie et qui en déduit et en respecte les préceptes. Le logiciel libre, c’est un programme informatique développé par cette communauté et que personne ne devrait pouvoir s’approprier : quiconque doit pouvoir utiliser, modifier, adapter, distribuer le logiciel libre et tout autre programme comprenant partie de son code. Le logiciel libre, c’est un système de licences très particulières, l’utilisation du droit au service de la philosophie. Le logiciel libre, c’est l’utilisation du droit d’auteur contre le droit d’auteur. Qui est titulaire des droits d’auteur sur un logiciel libre? Comment ces droits sont-ils exercés ? Comment et à quelles conditions peut-on exploiter un logiciel libre ? Quelles sont les contreparties de cette exploitation ? N’y a-t-il pas de risque à utiliser des logiciels libres ? Les règles de forme imposées par le droit en matière de licences sont-elles respectée ? Les règles des contrats informatiques ont-elles été observées ?… Telles sont les principales questions abordées dans ce travail. Les licences libres faisant légion, le choix de l’auteur s’est porté sur une analyse, au regard du droit belge, de la licence la plus répandue et la plus renommée d’entre elles : la « General Public License ».