VCAST, société anglaise, propose un service d’enregistrement vidéo dans le cloud pour des émissions de télévision italiennes, permettant aux utilisateurs de sélectionner des programmes à enregistrer. Cependant, la question de la légalité de ce service se pose, notamment en raison de l’exception pour copie privée, qui autorise la reproduction d’œuvres protégées pour un usage personnel. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que cette exception doit être interprétée de manière stricte, n’incluant pas les actes de communication au public. L’analyse de la Cour révèle que VCAST ne se limite pas à l’enregistrement, mais fournit aussi un accès aux émissions, ce qui constitue une double fonctionnalité : la reproduction et la communication au public. Ainsi, les utilisateurs choisissent les programmes à enregistrer, mais ce processus implique une diffusion qui nécessite l’autorisation des titulaires de droits. La Cour conclut que l’enregistrement d’émissions télévisées dans le cloud, tel que proposé par VCAST, ne peut bénéficier de l’exception de copie privée, car il entraîne une communication au public. En conséquence, la directive sur le droit d’auteur s’oppose à ce type de service sans l’accord des titulaires de droits. Cette décision souligne l’importance de protéger la propriété intellectuelle dans un contexte numérique en évolution. Pour plus de détails, l’arrêt ainsi que l’avis de l’avocat général sont disponibles en annexe.
Les faits
VCAST est une société de droit anglais qui met à la disposition de ses clients, sur Internet, un système d’enregistrement vidéo, dans un espace de stockage dans le nuage (cloud), des émissions d’organismes de télévision italiens transmises par voie terrestre, au nombre desquelles figurent celles de RTI.
L’utilisateur choisit une émission sur le site Internet de VCAST, sur lequel figure toute la programmation des chaînes de télévision comprises dans le service fourni par cette société. L’utilisateur peut soit indiquer une émission donnée, soit une plage horaire. Par la suite, le système géré par VCAST capte le signal de télévision à l’aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire d’émission choisie sur l’espace de stockage dans le nuage indiqué par l’utilisateur. Cet espace de stockage est acheté par ce dernier auprès d’un autre fournisseur.
VCAST invoque l’exception de copie privée.
La copie privée en quelques mots
La Cour commence par quelques rappels :
- En vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 sur l’harmonisation du droit d’auteur dans la société de l’information, les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction « lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales (…) ».
- S’agissant d’une exception aux prérogatives du titulaire de droit, l’exception pour copie privée doit faire l’objet d’une interprétation stricte (C‑435/12, EU:C:2014:254).
- La copie privée doit être considérée comme un acte de nature à engendrer un préjudice pour le titulaire de droits concerné (C‑467/08, EU:C:2010:620).
- Si l’exception interdit, certes, au titulaire de droits de se prévaloir de son droit exclusif d’autoriser ou d’interdire des reproductions à l’égard des personnes qui réalisent des copies privées de ses œuvres, cette disposition ne doit pas être entendue comme imposant, au‑delà de cette restriction prévue explicitement, au titulaire du droit d’auteur qu’il tolère des violations de ses droits pouvant accompagner la réalisation de copies privées (C‑435/12, EU:C:2014:254).
- L’exception de copie privée n’implique pas que les personnes physiques concernées possèdent les équipements, appareils ou supports de reproduction qui peuvent très bien être fournis par (C‑467/08, EU:C:2010:620).
Ceci fait, elle analyse la question de la copie privée en cloud, telle que celles proposée par VCAST.
Application en l’espèce
Un élément en particulier attire l’attention de la Cour : le fournisseur de ce service ne se borne pas à organiser la reproduction, mais, de surcroît, fournit, en vue de leur reproduction, un accès aux émissions de certaines chaînes de télévision pouvant être enregistrées à distance. Ainsi, il revient aux clients individuels de choisir les émissions qui doivent être enregistrées. En ce sens, le service en cause « possède une double fonctionnalité, consistant à assurer à la fois la reproduction et la mise à disposition des œuvres et objets concernés par celui-ci ».
La Cour en conclut qu’il y a non seulement un acte d’enregistrement mais aussi un acte de « communication au public » c’est-à-dire un acte qui « associe deux éléments cumulatifs, à savoir un ‘acte de communication’ d’une œuvre et la communication de cette dernière à un ‘public’ » (C‑117/15, EU:C:2016:379).
Elle relève que « la transmission d’origine effectuée par l’organisme de radiodiffusion, d’une part, et celle réalisée par le fournisseur de services en cause au principal, d’autre part, sont effectuées dans des conditions techniques spécifiques, suivant un mode différent de transmission des œuvres et chacune d’elles est destinée à son public ».
La Cour conclut : « les transmissions évoquées constituent donc des communications au public différentes, et chacune d’elles doit, dès lors, recevoir l’autorisation des titulaires de droits concernés ».
Bref, l’exception de copie ne couvrant de toute manière pas l’acte de communication au public (mais seulement, éventuellement, l’acte de reproduction de l’œuvre), l’enregistrement en cloud d’émissions télé tel que proposé par VCAST ne peut pas en bénéficier puisque, vu la façon dont il est fourni, il engendre pareil acte de communication au public.
La Cour en conclut que la directive sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, « doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui permet à une entreprise commerciale de fournir à des particuliers un service d’enregistrement à distance dans le nuage de copies privées d’œuvres protégées par le droit d’auteur, au moyen d’un système informatique, en intervenant activement dans l’enregistrement de ces copies, sans l’autorisation du titulaire de droits. » (C-265/16)
Plus d’infos ?
L’avis de l’avocat général est joint en annexe.
L’arrêt rendu est joint en annexe.
Annexes
Arrêt de la Cour
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