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Le gestion des fréquences radioélectriques dans le nouveau cadre juridique des communications électroniques

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Nous poursuivons notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Nous avons commencé par dresser le panorama général (1), puis nous avons poursuivi avec les règles d’accès au marché (2), les droits des utilisateurs (3) et l’harmonisation des règles des communications électroniques et…

Nous poursuivons notre cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Nous avons commencé par dresser le panorama général (1), puis nous avons poursuivi avec les règles d’accès au marché (2), les droits des utilisateurs (3) et l’harmonisation des règles des communications électroniques et audiovisuelles (4). Nous allons à présent aborder la gestion des fréquences radioélectriques.

Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002.

Qu’en est-il exactement ? A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du cadre réglementaire (ancien) des télécommunications. La même année, elle réalisait un « état des lieux » du cadre et constatait les nombreuses difficultés rencontrées dans son application, notamment en raison de la convergence entre les télécommunications, les technologies de l’information et des médias. Par ailleurs, dès 1999, tout le monde a senti la nécessité de « toiletter » les textes : supprimer ce qui n’avait plus de sens parce que le secteur avait entre-temps été libéralisé, et coordonner le reste pour en faire un corps plus simple et cohérent. De ce travail législatif mené à l’échelon européen est sorti le paquet télécom auquel nous avons consacré de nombreuses analyses.

Rappelons que ce cycle est une republication, avec l’aimable l’accord de l’auteur, d’une série d’analyses publiées dans le JournalDuNet.

Philosophie générale du projet de loi

L’avant projet de loi simplifie et regroupe les dispositions relatives à la gestion des fréquences radioélectriques.

Ainsi, les dispositions de l’article 21 de la loi du 30 septembre 1986 (répartition des fréquences entre les différents ministères et autorités affectataires) et de l’article L. 89 du code des postes et télécommunications sont reprises au sein des articles L. 87 et L. 87-1 du CPT.

Toutefois, les fréquences terrestres utilisées pour la diffusion de la radio et de la télévision continuent de relever des dispositions de la loi relative à la liberté de communication notamment concernant leur attribution.

Dispositions spécifiques aux fréquences dont l’assignation est confiée à l’ART

L’avant projet de loi rappelle que l’Autorité de régulation des télécommunications doit délivrer aux opérateurs et aux utilisateurs, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, les autorisations d’utilisation des fréquences nécessaires à l’exercice de leur activité (ex : fréquence pour l’utilisation de satellites).

Conformément aux dispositions actuelles, ces autorisations ne pourront être refusées que dans la mesure requise par la sauvegarde de l’ordre public ou des besoins de la défense ou de la sécurité publique, par la gestion efficace des fréquences, ou lorsque le demandeur n’a pas la capacité technique ou financière de faire face durablement aux obligations résultant des conditions d’exercice de son activité.

Le cas échéant, les autorisations pourront être subordonnées au nouveau régime déclaratif prévu dans la nouvelle rédaction de l’article L. 33 du CPT.

Afin d’assurer une utilisation efficace des fréquences, l’ART pourra, après consultation publique, limiter le nombre d’autorisations d’utilisation d’une fréquence ou d’une bande de fréquences déterminée.

Cette disposition pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre des autorisations d’exploiter des réseaux locaux sans fil de type Wi Fi dans la bande 2,4 Ghz.

Le ministre chargé des télécommunications fixera sur proposition de l’ART, les conditions d’attribution et de modification des autorisations d’utilisation correspondantes ainsi que la durée de la procédure d’attribution, qui ne pourra excéder huit mois à compter de la réception des demandes.

L’attribution des autorisations d’utilisation devra dans tous les cas permettre d’assurer des conditions de concurrence effective.

Lorsque des fréquences terrestres, qui ont été attribuées à l’ART, seront utilisées afin de mettre directement et simultanément à la disposition des utilisateurs un service de télévision ou de radiodiffusion sonore, la fourniture de ce service sera soumise à l’autorisation du Conseil supérieur de l’audiovisuel, après que le demandeur a obtenu un accord de l’ART sur l’usage de ces bandes de fréquences ou de ces fréquences.

Pour les fréquences rares imposant une limitation des autorisations, les conditions d’attribution, de modification et de renouvellement des autorisations seront fixées par le ministre chargé des télécommunications sur proposition de l’ART.

Ces fréquences seront attribuées à l’issue d’appels à candidatures conduits par l’ART.

Cette disposition confirme la possibilité pour l’ART de recourir à des enchères pour l’attribution de certaines fréquences ou bandes de fréquences, parmi les fréquences dont l’assignation lui a été confiée.

Les pouvoirs de l’Agence Nationale des Fréquences étendus

En plus de l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles, l’ANF coordonnera et veillera au respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34-9-1.

A cet effet, les décisions d’implantation ne pourront être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l’audiovisuel, qu’après son avis.

Lorsqu’il sera fondé sur le respect des valeurs limites d’exposition, cet avis sera considéré conforme.

Ajustement des dispositions relatives aux droits de passage et aux servitudes

Enfin, il est intéressant de relever qu’au titre de l’article L.48 du CPT, les servitudes instituées en vue de permettre l’installation et l’exploitation des équipements du réseau concernent désormais le dessus des propriétés privées dès lors qu’il s’agit d’utiliser une installation existante d’un autre bénéficiaire de servitudes sur la propriété concernée, sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude.

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