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La nouvelle loi « vie privée  » va entrer en vigueur : l’arrêté d’exécution est publié

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Le moniteur belge de ce 13 mars 2001 publie l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Petit rappel La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la…

Le moniteur belge de ce 13 mars 2001 publie l’arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

Petit rappel

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, a été modifiée considérablement par la loi du 11 décembre 1998, et ce dans le but de tranposer en droit belge la directive générale 95/46/CE du 24 octobre 1995.

Depuis lors, plus rien : les arrêtés royaux d’exécution se faisaient attendre. En d’autres termes, la loi de 1998 n’est toujours pas d’application puisque sa mise en oeuvre est bloquée.

L’arrêté royal publié aujourd’hui répare cette lacune.

On rappelera que le cadre européen a vocation à évoluer encore dans les prochaines années, notamment suite à la proposition de directive relative à la vie privée dans le secteur des communications électroniques. Cette proposition a pour objectif de prendre en compte le phénomène de convergence entre les télécommunications, les médias, les technologies de l’information au sens large et les services associés.

Par ailleurs, la directive 95/46/CE prévoit elle-même à son article 33 une procédure d’évaluation qui débutera en juin 2001, notamment pour tenir compte des développements de la technologie de l’information.

Brève présentation

Il est évidemment trop tôt pour présenter complètement l’arrêté royal publié aujourd’hui. Néanmoins, certains éléments méritent d’être d’ores et déjà soulignés :

  1. L’arrêté royal introduit la notion de données codées ou non codées. Les « données à caractère personnel codées » sont celles qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable que par l’intermédiaire d’un code ; les autres sont non codées (article 1er, 3°);

  2. L’arrêté royal introduit la notion de données anonymes, c’est-à-dire les données qui ne peuvent être mises en relation avec une personne identifiée ou identifiable et qui ne sont donc pas des données à caractère personnel (article 1er, 4°);

  3. Le chapitre II introduit de nombreuses précisions relatives aux traitements ultérieurs à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, dont on sait qu’ils sont très nombreux en pratique.

    L’arrêté royal pose en pincipe que le traitement ultérieur de données à caractère personnel à des fins historiques, statistiques ou scientifiques est effectué à l’aide de données anonymes (article 3). Néanmoins, si les données anonymes ne permettent pas de réaliser ce traitement, le responsable du traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques peut traiter des données à caractère personnel codées (article 4).

    En outre, le responsable du traitement doit suivre toute une procédure d’information et ce traitement ultérieur est entouré de multiples limites et garanties (articles 5 à 24).

  4. Les données sensibles (race, sexe, politique, santé, etc.) font l’objet de beaucoup de soin.

    Nous retiendrons particulièrement l’article 26, qui énonce que lorsque le traitement de données à caractère personnel visées à l’article 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le consentement par écrit de la personne concernée, le responsable du traitement doit préalablement communiquer à la personne concernée, en sus des informations dûes en vertu de l’article 9 de la loi, les motifs pour lesquelles ces données sont traitées ainsi que la liste des catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel.

    Par ailleurs, l’article 27 complète ce régime en énoncant qu’en ce cas, ce traitement est néanmoins interdit lorsque le responsable du traitement est l’employeur présent ou potentiel de la personne concernée ou lorsque la personne concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-a-vis du responsable du traitement, qui l’empêche de refuser librement son consentement. Cette interdiction est levée lorsque le traitement vise l’octroi d’un avantage à la personne concernée.

  5. Le droit d’accès est modernisé puisqu’il peut se faire dorénavant par tout moyen de télécommunications : « Toute personne justifiant de son identité a le droit d’obtenir, dans les conditions prévues par la loi, communication de l’information visée à l’article 10 de la loi en adressant une demande signée et datée qu’elle remet sur place, ou qu’elle envoie par la poste ou par tout moyen de télécommunication (…) » (article 32).

  6. La déclaration à la Commission est également modernisée puisque la procédure et les coûts sont différenciés selon que la remise a lieu sur support papier ou sur support magnétique.

    Certains traitement exemptés de cette déclaration.

    Ainsi, à l’exception des paragraphes 4 et 8, l’article 17 de la loi n’est pas applicable aux traitements de données à caractère personnel qui se rapportent exclusivement à des données à caractère personnel nécessaires à l’administration des salaires des personnes au service du ou travaillant pour le responsable du traitement, pour autant que lesdites données soient utilisées exclusivement pour l’administration des salaires visée, qu’elles soient uniquement communiquées aux destinataires qui en ont droit et qu’elles ne soient pas conservées au delà du temps nécessaire aux finalités du traitement (article 52).

    Un régime plus ou moins similaire est prévu pour les traitements exclusivement comptables (article 53).

  7. Enfin, précisons que l’arrêté royal entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au
    Moniteur belge.

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