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La France en pointe de la lutte contre l’obsolescence programmée

Publié le par - 6245 vues

En pleine COP 26, le Sénat français modifie la loi qui incrimine l’obsolescence programmée. Objectif : éviter d’avoir à prouver que l’intention est d’augmenter le taux de remplacement du produit. Avec les autres mesures adoptées, c’est l’impact écologique de la société de l’information et du numérique qui est au cœur des débats.

Internet c’est plus de 1.000 TWh d’électricité chaque année (soit 40 centrales nucléaires). C’est aussi 610 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an (l’équivalent de la pollution générée par les avions de ligne). La recharge d’un PC est estimée à 25 kg de CO2 par an, quand l’envoi d’un mail coûte entre 2 et 50 g de CO2. Google et Netflix figurent parmi les plus gros pollueurs du monde (électricité, puissance de calcul, stockage des données), talonnés par le cloud d’Amazon et de Microsoft. D’ici 2030, la société de l’information au sens large devrait devenir le premier secteur mondial en termes d’impact écologique, devant l’aviation et le transport, la construction, l’industrie ou le chauffage/refroidissement des bâtiments.

Prendre le train plutôt que l’avion est un bon début, mais l’objectif est raté si vous passez votre voyage à tweeter, googler ou regarder une série Netflix !

A cela s’ajoute un autre coût écologique, difficilement calculable : le remplacement des appareils à un rythme artificiellement augmenté.

Derrière ce phénomène se cache un mécanisme connu sous le nom d’obsolescence programmée.

On regroupe sous ce vocable toutes les initiatives prises par un fabricant afin que vous remplaciez le plus vite possible l’appareil qu’il vient pourtant de vous vendre : nouveau modèle, changement du design, logiciel incompatible, puce programmée pour arrêter l’appareil après un nombre déterminé de cycles d’utilisation, etc.

La loi de 2015 peu efficace

En France, la loi du 17 août 2015 sur la transition énergétique fait de l’obsolescence programmée un délit. La France se positionnait à l’époque en tête du combat.

L’article L-441-2 créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 énonce que : « Est interdite la pratique de l’obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d’un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie pour en augmenter le taux de remplacement. »

Avec cinq ans de recul, on mesure l’inefficacité de la loi de 2015.

Les études en laboratoire n’excluent généralement pas l’existence de mécanismes d’obsolescence programmée, mais éprouvent le plus grand mal à en apporter la preuve pour une raison toute simple : la plupart du temps les fabricants arrivent à justifier la pratique litigieuse par des raisons économiques, techniques et de prévention des risques, et les explications apparaissent crédibles.

Il faut revenir aux conditions posées par la loi :

  1. Des techniques ;
  2. Une durée de vie délibérément réduite ;
  3. Un objectif consistant à augmenter le taux de remplacement d’un produit.

S’il est relativement aisé de prouver l’existence des techniques mises en œuvre, c’est sur les deux autres conditions que le débat devient complexe.

Est-ce que la durée de vie du produit est raccourcie par la technique constatée ? La preuve n’est pas toujours simple. Exemple concret : Apple a admis dans le passé avoir dégradé les performances des anciens iPhones à l’occasion d’un update logiciel. Une dégradation des performances est-elle assimilable à un raccourcissement de la durée de vie ? Pas simple.

Mais le problème le plus ardu est dans la troisième condition : est-ce que l’objectif poursuivi est l’augmentation du taux de remplacement du produit ? Exemple concret. Quand un fabricant décide de remplacer un joint construit depuis des années dans un matériau X par un nouveau matériau composite Y, il est possible que la démarche s’inscrive dans le cadre de l’obsolescence programmée mais il est aussi crédible de croire l’affirmation du fabricant selon laquelle il essaie simplement de limiter les coûts de fabrication sans altérer la qualité. Dans le cas d’Apple évoqué ci-dessus, le fabricant répond qu’il s’agit de tenir compte des contraintes des puces et batteries des modèles plus anciens. C’est probablement vrai, mais est-ce vraiment cela que la société américaine avait en tête ou a-t-elle (aussi/surtout ?) songé à l’impact de la dégradation sur ses ventes ? Pas simple.

S’il peut y avoir une explication rationnelle à la démarche, que celle-ci soit économique, technique ou de prévention des risques, il devient très difficile d’affirmer avec certitude que l’on est en présence d’un cas d’obsolescence programmée. La loi pénale, d’interprétation restrictive, devient alors inefficace.

La nouvelle loi supprime une condition

C’est tout l’enjeu du nouveau texte, adopté ce 2 novembre 2021 en deuxième lecture par le Sénat, que de supprimer la troisième condition. Il ne faut donc plus, dorénavant, établir que l’intention était d’augmenter le taux de remplacement du produit.

Le numérique au cœur du débat écologique

D’autres thématiques sont abordées par le texte :

  • Inversion de la charge de la preuve en matière d’obsolescence programmée (débat difficile en matière pénale …) ;
  • Lutte contre l’obsolescence logicielle, en la consacrant dans la définition donnée à l’obsolescence programmée par le code de la consommation , en imposant aux vendeurs une dissociation des mises à jour correctives et des mises à jour évolutives, en augmentant de deux à cinq ans la durée minimale pendant laquelle le consommateur doit pouvoir recevoir des mises à jour nécessaires au maintien de la conformité de ses biens et en permettant à l’utilisateur ayant installé une mise à jour de rétablir les versions antérieures des logiciels fournis lors de l’achat du bien (article 10) ;
  • Augmentation de la garantie légale de conformité pour les équipements numériques ;
  • Structuration et renforcement des objectifs de recyclage, de réemploi et de réparation fixés par les cahiers des charges des éco-organismes de la filière DEEE ;
  • Prise en compte de la durabilité du produit dans les marchés publics.

Plus d’infos ?

En lisant la fiche d’information législative, jointe en annexe.

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Annexes

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