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La cour d’appel estime qu’une signature manuscrite numérisée est irrecevable

Une affaire récente portée devant la cour d’appel de Besançon soulève des questions cruciales sur la validité des signatures électroniques dans le cadre juridique. Un avocat, ayant recours à une signature numérisée pour un acte d’appel, se heurte au rejet de sa démarche par l’intimé, qui la conteste comme étant non signée. En réponse, l’avocat défend la légitimité de sa méthode, arguant qu’un code personnel sécurise l’utilisation de sa signature. Cependant, la cour conclut à l’irrecevabilité de l’appel, s’appuyant sur plusieurs éléments clés. Elle écarte la loi de 2000 sur la signature électronique, jugée inapplicable à l’époque de la signature contestée, en raison de l’absence de décrets d’exécution. De plus, la cour met en doute la fiabilité du procédé, suggérant que le code d’accès pourrait être compromis par d’autres membres du cabinet. Enfin, elle souligne qu’aucun texte légal ne reconnaît explicitement la signature électronique pour les actes juridiques. Cette décision met en lumière les défis auxquels fait face le droit face à l’évolution technologique. Bien que la cour ait rejeté la signature électronique, elle semble ignorer les avancées proposées par le code civil et les directives internationales qui favorisent une approche plus fonctionnelle et moins restrictive. Une réflexion sur la manière dont le droit peut s’adapter aux nouvelles réalités numériques est désormais nécessaire.

La cour d’appel de besançon a eu connaissance d’une affaire un peu particulière. Un avocat, mandaté pour faire appel contre une décision, rédige l’acte d’appel et le signe en utilisant pour cela sa signature manuscrite qu’il a prélablement numérisée. Cela se voit souvent dans les fax et le courrier électronique : à la fin du texte, l’émetteur insère une image représentant sa signature numérisée.

L’intimé prétend que l’acte d’appel est nul car non signé.

L’avocat estime au contraire que sa signature est valable, et que le processus est suffisament sécurisé puisque seul un code personnel permet de générer et d’utiliser le fichier contenant sa signature numérisée.

Pour la cour, l’appel est irrecevable à défaut de signature.

La cour raisonne en trois temps :

  1. D’une part, elle écarte la nouvelle loi 2000-230 du 13 mars 2000 sur la signature électronique, car elle est postérieure à la signature en question. En outre dit la cour, les décrets d’exécution ne sont pas encore disponibles de sorte que même si la nouvelle loi devait être théoriquement appliquée, encore ne pourrait-elle pas l’être concrètement.

  2. D’autre part, la cour estime que le procédé est incertain car nonobstant la nécessité d’un code pour générer l’insertion du fichier contenant la signature numérisée, ce code pourrait être détenu par d’autres personnes du cabinet.

  3. Enfin, elle estime que de toute manière aucun texte en vigueur ne prévoit la possibilité d’une signature électronique dans les actes juridiques.

Quelques commentaires

On ne peut que constater avec la cour que la nouvelle loi n’était pas d’application à la date à laquelle la signature litigieuse a été effectuée.

L’autre aspect est de pur fait : le cour a estimé le procédé insuffisament fiable et l’a donc rejeté.

Le troisième aspect est plus intéressant, car la cour sous-entend qu’un texte doit prévoir la possibilité d’une signature électronique pour qu’un acte juridique signé de la sorte soit accepté. Et là, le raisonnement est un peu court.

En effet, les notions d’écrit et de signature sont des matières en pleine évolution, et on ne voit pas en vertu de quel principe la signature électronique serait rejetée uniquement parce qu’elle est électronique. Or, c’est bien cela que la cour d’appel sous entend lorsqu’elle estime que « Aucun texte, à la date du 1er avril 1999 [date de la signature litigieuse] ne reconnaissait la validité du recours à la signature électronique dans les actes juridiques« 

Ce faisant, la cour fait implicitement sienne la jurisprudence traditionnelle, oubliant ainsi les ouvertures que permet pourtant, dès à présent, le code civil et tous les textes internationaux en la matière. Signalons notamment la directive sur la signature électronique qui abandonne la définition formaliste de la signature pour une approche fonctionnelle : la signature électronique est «une donnée sous forme électronique jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et servant de méthode d’authentification».

Bref, la cour pouvait, tout en arrivant au même résultat, refuser d’écarter par principe la signature électronique et voir plutôt si en l’espèce la méthode d’authentification était suffisamment fiable. On eut préféré cette approche plus moderne qui ne demande rien d’autre qu’une interprététaion moins restrictive du code civil, même dans sa version antérieure à la loi du 13 mars 2000.

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