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La Belgique se lance (déjà) dans la transposition de la directive « droit d’auteur dans la S.I. »

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La Belgique fait preuve d’une diligence extraordinaire pour transposer la toute récente directive européenne sur le droit d’auteur et la société de l’information. Alors que l’encre du journal officiel dans lequel est publiée la directive n’est pas encore sèche (la publication a été réalisée le 22 juin 2001), on peut déjà trouver sur le site…

La Belgique fait preuve d’une diligence extraordinaire pour transposer la
toute récente directive européenne sur le droit d’auteur et la société de
l’information. Alors que l’encre du journal officiel dans lequel est publiée
la directive n’est pas encore sèche (la publication a été réalisée le 22 juin 2001), on peut déjà
trouver sur le site du Sénat le texte d’une
proposition de loi déposée par le sénateur Ph. Monfils dont l’objectif est
de transposer le texte européen en droit belge.

L’empressement du législateur belge est tel que la date de la proposition
est le 23 mars 2001 soit deux mois avant que la directive n’ait été
officiellement adoptée (elle date en effet du 22 mai 2001)!

Il s’agit d’une proposition de transposition minimaliste qui ne comprend que
8 articles.

La proposition complète le droit de communication au public des auteurs, des
artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de premières
fixations de films d’un droit de mise à la disposition du public.
Les exceptions ne sont pas modifiées très largement. Il n’a donc pas été
fait usage de la possibilité offerte par la directive d’adopter des
nouvelles exceptions relevant de l’impressionnante liste de l’article 5.
Seule la copie privée sonore et audio-visuelle s’orne d’une condition
supplémentaire: elle n’est autorisée qu’à des fins non directement ou
indirectement commerciales. Une même condition viendrait compléter
l’exception relative au prêt.

La proposition introduirait également l’exception pour reproduction
provisoire dans un nouvel article 23ter de la loi dans les termes de la
directive.

Enfin, le complexe article 6 de la directive relatif aux mesures techniques
est transposé dans des termes ambigus. Une article 79bis exige que les
mesures techniques soient protégées de toute neutralisation, formulation
pour le moins obscure. Les activités préparatoires relevent quant à elles de
la contrefaçon.

Une disposition de la proposition impose aux titulaires de droits de
« permettre l’accès aux bénéficiares des exceptions [prévues aux articles 21
et 22] », ce qui pose certaines questions. De quel accès s’agit-il ? Est-ce
l’accès à l’oeuvre ? Le législateur national a-t-il le pouvoir d’imposer cet
accès pour toutes les exceptions prévues par sa loi nationale, au-delà de la
liste exhaustive d’exceptions qui bénéficient en vertu de l’article 6.4 de
la directive, de ce régime particulier ?

Le minimalisme et la rapidité de cette proposition législative est
étonnante. Elle augure certainement d’un départ sur les chapeaux de roue du
législateur belge mais il faut espérer qu’elle n’indique pas également une
indifférence quant aux opinions des experts académiques et scientifiques et
des parties concernées. Certaines des questions de la directive mériteraient
une réflexion plus approfondie qui reflèteraient l’importance des enjeux et
la complexité des discussions qui ont eu lieu à l’échelon européen.

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