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La Belgique récupère le nom de domaine « belgique.be » réservé par une société commerciale étrangère

Publié le par - 72 vues

Que n’aura-t-on glosé sur les règles d’attribution des noms de domaine en Belgique. Jadis connu pour être l’un des pays les plus sévères dans ses critères d’enregistrement, DNS a libéralisé totalement l’attribution fin 2000. Cela a « boosté » les noms « .be », mais du même coup tous les abus étaient possibles. Une société hollandaise avait même réussi…

Que n’aura-t-on glosé sur les règles d’attribution des noms de domaine en Belgique. Jadis connu pour être l’un des pays les plus sévères dans ses critères d’enregistrement, DNS a libéralisé totalement l’attribution fin 2000. Cela a « boosté » les noms « .be », mais du même coup tous les abus étaient possibles. Une société hollandaise avait même réussi l’exploit de devancer l’Etat et enregistrer le nom « belgique.be », contraignant ainsi l’Etat à se rabattre sur « belgium.be » pour le site portail fédéral. Au terme de la procédure d’arbitrage mise en place par DNS, le nom litigieux est revenu à l’Etat belge.

Historique – Rappels des faits

DNS.BE est l’organisme attributeur des noms de domaine “.be”.

Au-dessus de DNS.BE, c’est l’organisme américain Internet Assigned Number Authority (IANA) qui gère le système d’attribution et confie le monopole national à une autorité à laquelle elle impose un cadre général d’activité. Parmi ces règles imposées, il faut notamment signaler les principes dits de « services à la communauté » et de traitement « non-discriminatoire » ainsi que celui de « transparence » :

Service à la communauté. These designated authorities are trustees for the delegated domain, and have a duty to serve the community. The designated manager is the trustee of the top-level domain for (…) the nation in the case of a country code (…). Concerns about « rights » and « ownership » of domains are inappropriate. It is appropriate to be concerned about « responsibilities » and « service » to the community.

Non-discrimination. The designated manager must be equitable to all groups in the domain that request domain names. This means that the same rules are applied to all requests, all requests must be processed in a non-discriminatory fashion, and academic and commercial (and other) users are treated on an equal basis.

Transparence. The policies and procedures for the use of each TLD must be available for public inspection. Generally these are posted on web pages or made available for file transfer. While variations in policies and procedures from country to country are expected due to local customs and cultural values, they must be documented and available to interested parties.

DNS.BE a toujours eu beaucoup de mal à mettre en place une politique d’attribution cohérente et à long-terme.

Jadis, DNS.BE était connu pour être l’un des organismes les plus sévères du monde.

Il fallait montrer patte blanche pour avoir son nom de domaine, avec parfois des incohérences incroyables. Par exemple, DNS.BE n’octroyait de nom de domaine qu’à « une entité commerciale légale, un institut public ou privé ou une association ayant un but raisonnable démontré et légal en Belgique (…) localisé ou représenté en Belgique ». Les particuliers étaient donc radicalement exclus, aussi légitime soit leur droit à enregistrer le nom de domaine concerné. C’est ainsi qu’un commerçant dont le nom est « xyz », exerçant en nom personnel, ne pouvait pas enregistrer le nom de domaine correspondant http://www.xyz.be. Par contre, il retrouvait soudain ce droit s’il exerçait sa profession en société, par exemple via une SPRLU xyz. Autre exemple : un comptable ne peut pas mettre son site web à son nom s’il est isolé, mais son concurrent peut le faire uniquement parce qu’il exerce en société.

Outre ces aspects pour le moins étonnants, on reprochait à DNS le manque de popularité des noms de domaine « .be » et les conséquences sur l’économie digitale du pays.

Cette situation était donc mauvaise pour tout le monde, ce qui a conduit DNS.BE à libéraliser totalement la procédure en décembre 2000. La Belgique passait ainsi d’un extrême à l’autre puisqu’elle devenait de ce fait l’un des rares pays à ne mettre aucune restriction sur l’octroi des noms. Le communiqué diffusé à l’époque était assez clair :

Le Conseil d’administration de DNS Belgique a décidé de libéraliser l’enregistrement des noms de domaine. Ceci signifie qu’après l’introduction de ces nouvelles règles, aucun lien ne devra plus exister entre le nom du demandeur et le nom de domaine demandé. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par DNS au moment de sa création : assurer la continuité de l’Internet, d’une part, et promouvoir son accessibilité, d’autre part.

Dans le même temps, un réseau d’agents par le biais duquel devra se faire l’enregistrement à l’avenir est mis en place. L’enregistrement d’un nom de domaine s’en trouvera nettement simplifié et la procédure accélérée. La mise en œuvre de ces mesures est prévue pour la fin de l’année.

En prenant cette décision, DNS répond aux besoins des entreprises, qui réclament depuis longtemps davantage de souplesse et une liberté accrue en matière de créativité. Ainsi, les règles actuelles ne permettent pas l’attribution du nom de domaine journal.be au motif qu’il est trop général. Le nouveau système rendra pareil nom possible. Les personnes créatives ne devront donc plus nécessairement recourir à une adresse .com. La Belgique n’est du reste pas le seul pays à agir de la sorte. La plupart des pays voisins ont également déjà pris des mesures dans ce sens.

Ceux qui espèrent spéculer sur les noms de domaine en vue de réaliser ultérieurement des bénéfices usuraires seront déçus, car le caractère non monnayable des noms de domaine demeure explicitement maintenu. (…)

Par ailleurs, DNS Belgique met sur pied une structure qui traitera les conflits relatifs aux noms de domaine. Toute entreprise subissant un préjudice pourra faire appel à ce groupe indépendant de spécialistes qui, pour un coût réduit et par le biais d’une procédure rapide, émettra un avis au sujet du conflit. Une procédure similaire existe déjà au sein de la WIPO (World Intellectual Property Organization) pour les noms de domaine point-com. (…)

L’affaire « belgique.be »

Il ne faudra pas attendre longtemps après la libéralisation pour voir les spéculateurs à l’œuvre. L’un des plus fameux cas porte sur le nom « Belgique.be » (et sa version néerlandophone « belgie.be »), réservé par une société commerciale hollandaise qui a fait main basse sur des centaines de noms. L’Etat, qui avait tardé, a du se rabattre sur « belgium.be » pour le site portail fédéral.

Pour un motif inconnu, l’Etat a mis quelques années avant d’agir. En octobre 2003, il lançait la procédure d’arbitrage créée lors de la libéralisation. Le 12 décembre 2003, une décision a été rendue. L’Etat se voit attribuer le nom litigieux.

La plainte est fondée sur l’article 10, b, 1 des conditions d’enregistrement des noms de domaines « .be » (version actuellement en vigueur) :

Dans le cadre de la procédure de résolution des litiges, le tiers (le  » Plaignant « ) doit faire valoir et prouver, conformément aux règles de procédure de l’institution de règlement des litiges, que :

le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d’origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d’une entité géographique sur laquelle le Plaignant a des droits; et

le preneur de licence n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

Nous consacrerons prochainement une analyse détaillée de cette décision.

Plus d’infos ?

En lisant la décision rendue (en néerlandais), disponible sur notre site.

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