En décembre 2007, Mme Györgyné Lintner signe un prêt hypothécaire avec UniCredit Bank Hungary, comprenant des clauses permettant à la banque de modifier les termes du contrat. Contestant la validité de ces clauses, elle se tourne vers les juridictions hongroises, s’appuyant sur la directive sur les clauses abusives, qui protège les consommateurs contre des stipulations injustes. En 2014, une législation hongroise a été adoptée pour encadrer les clauses abusives, réduisant ainsi le pouvoir des juges nationaux d’examiner ces clauses. Cependant, la Fővárosi Törvényszék, saisie de l’affaire, interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur son obligation d’examiner d’office d’autres clauses du contrat, même si elles n’ont pas été contestées par Mme Lintner. La CJUE répond que le juge n’est pas contraint d’évaluer toutes les clauses non contestées, mais doit le faire pour celles qui sont liées à l’objet du litige, en cas de doutes sur leur caractère abusif. De plus, elle souligne que les États membres peuvent offrir une protection accrue aux consommateurs par des examens plus larges. En somme, le juge doit tenir compte de l’effet cumulatif des clauses, sans pour autant être obligé d’examiner toutes celles qui ne sont pas directement litigieuses. Cette décision éclaire le rôle des juges nationaux dans la protection des consommateurs face aux pratiques contractuelles des banques.
Les faits
En décembre 2007, Mme Györgyné Lintner a conclu avec UniCredit Bank Hungary, une banque hongroise, un contrat de prêt hypothécaire libellé en devise étrangère. Ce contrat comporte certaines clauses conférant à UniCredit Bank le droit d’en modifier le contenu ultérieurement. Mme Lintner a, par la suite, introduit un recours devant les juridictions hongroises pour faire constater l’invalidité, avec effet rétroactif, de ces clauses en vertu de la directive sur les clauses abusives, qui prévoit notamment que les clauses abusives incorporées dans des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel ne lient pas le consommateur.
En 2014, le législateur hongrois a adopté une législation régissant la constatation du caractère abusif des clauses conférant aux banques le droit de modifier unilatéralement les contrats de prêt conclus avec les consommateurs, ainsi que les conséquences devant être tirées de leur caractère abusif, si bien que les juridictions hongroises ne sont plus appelées à se prononcer sur la compatibilité de ces clauses avec la directive.
Toutefois, la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), saisie du recours de Mme Lintner, se demande, à la lumière de la jurisprudence de la Cour, si elle ne doit tout de même pas se prononcer sur la compatibilité avec la directive de certaines autres clauses du contrat de prêt litigieux qui n’étaient pas visées par le recours. Ces dernières clauses concernent, en l’occurrence, l’attestation notariée, les motifs de résiliation du contrat et certains frais incombant au consommateur. Cette juridiction estime qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que, dans les affaires relatives à des contrats conclus avec des consommateurs, le juge national doit examiner d’office, c’est-à-dire de sa propre initiative, le caractère abusif des clauses figurant dans ces contrats s’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
Dans ces conditions, la Fővárosi Törvényszék demande à la Cour de justice si elle est tenue, en vertu de la directive, d’examiner d’office le caractère abusif de toutes les clauses du contrat de prêt litigieux, même si, d’une part, leur compatibilité avec la directive n’a pas été mise en cause par le consommateur dans son recours et, d’autre part, leur examen n’est pas nécessaire pour statuer sur ce recours.
L’arrêt rendu
Par son arrêt, la Cour précise que le juge devant lequel un consommateur fait valoir que certaines clauses figurant dans un contrat conclu avec un professionnel sont abusives :
- N’est pas tenu d’examiner d’office et individuellement le caractère éventuellement abusif de toutes les autres clauses de ce contrat que le consommateur n’a pas attaquées.
- Il doit toutefois effectuer un tel examen des clauses, même non contestées par le consommateur, qui sont liées à l’objet du litige, tel que délimité par les parties, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet. Ainsi, si le dossier qui lui est soumis fait naître des doutes sérieux quant au caractère abusif de telles clauses, le juge doit le compléter en demandant aux parties de lui fournir les éclaircissements et les documents nécessaires à cet égard.
En revanche, sous peine d’excéder les limites de l’objet du litige tel que défini par les parties dans leurs prétentions, le juge n’est pas tenu, en vertu de la directive, d’examiner d’office le caractère éventuellement abusif d’autres clauses qui ne sont pas liées à l’objet de ce litige.
Les spécificités nationales
La Cour rappelle, par ailleurs, que les États membres demeurent libres de prévoir, dans leur droit interne et dans l’optique d’assurer un niveau de protection plus élevé au consommateur, un examen d’office plus étendu que celui qui doit être effectué en vertu de la directive.
En ce qui concerne les conséquences de ces constatations pour la présente affaire, la Cour relève que la Fővárosi Törvényszék semble considérer que les clauses au regard desquelles elle s’est adressée à la Cour ne sont pas liées à l’objet du recours que Mme Lintner avait initialement introduit pour faire constater l’invalidité des clauses permettant à sa banque de modifier ultérieurement son contrat de prêt. Il s’ensuit que cette juridiction paraît ne pas être tenue, en vertu de la directive, d’examiner d’office le caractère abusif de ces premières clauses.
Enfin, la Cour rappelle que le juge national appelé à examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle visée par un recours dont il est saisi doit tenir compte de toutes les autres clauses du contrat concerné s’il est nécessaire, aux fins de cet examen, d’évaluer l’effet cumulatif de ces clauses. Toutefois, la Cour souligne qu’il n’en découle pas que le juge national est tenu d’examiner d’office toutes ces autres clauses de manière autonome quant à leur caractère éventuellement abusif dans le cadre de l’appréciation de l’invalidité de la clause visée par le recours du consommateur.
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Annexes
Arrêt de la Cour
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