Les praticiens en protection des données font face à des dilemmes complexes, comme le montre un récent cas belge. Un plaignant a accusé son ex-épouse d’avoir forcé leurs enfants à installer une application sur son smartphone, ce qui lui permettait d’accéder à leurs conversations. Ces échanges contenaient des éléments liés à leur procédure de divorce. En mars 2022, le plaignant a déposé une plainte auprès de l’Autorité de protection des données, mais la chambre contentieuse a décidé de classer l’affaire sans suite en mars 2023, en raison d’un manque d’éléments suffisants pour une sanction. Au cœur de cette décision se trouve l’article 2.c) du RGPD, stipulant que le règlement ne s’applique pas aux traitements de données effectués par des individus dans un cadre strictement personnel ou domestique. Cette distinction est cruciale : l’activité en question doit être clairement séparée des activités professionnelles ou commerciales. La jurisprudence, notamment l’arrêt Bodil Lindqvist de la CJUE, renforce cette interprétation en limitant le champ d’application aux interactions privées. Ainsi, la chambre a jugé que le traitement des données dans ce cas relevait d’une activité personnelle, exemptée des protections du RGPD. Cette décision soulève des interrogations sur la portée de la loi dans des contextes familiaux, mettant en lumière les défis liés à la protection des données dans des situations domestiques.
Les praticiens spécialisés en protection des données à caractère personnel sont régulièrement confrontés à cette question : ma/mon partenaire fouille dans mon téléphone ; est-ce que je peux déposer plainte sur la base du RGPD ?
Les faits soumis à la chambre contentieuse de l’autorité belge de protection de données relèvent de ce cas typique :
- Le plaignant explique que son ex-épouse aurait obligé leurs enfants communs (mineurs), lors des vacances de ceux-ci à son domicile en Allemagne, à installer une application sur un smartphone qu’elle détient, permettant ainsi à l’ex-épouse d’accéder à l’historique des conversations entre les enfants et le plaignant ;
- Le plaignant souligne que dans ces conversations entre lui-même et les enfants figureraient des éléments utilisés dans le cadre de sa procédure de divorce avec la défenderesse ;
- Le 16 mars 2022, le plaignant dépose donc une plainte auprès de l’Autorité de protection des données.
Dans sa décision du 20 mars 2023, la chambre contentieuse décide de classer sans suite au motif que « le dossier ne contient pas ou pas suffisamment d’élément susceptibles d’aboutir à une sanction ou [il] comporte un obstacle technique l’empêchant de rendre une décision. »
En l’occurrence, c’est le champ d’application du RGPD qui est au centre des débats, et en particulier l’article 2.c), selon lequel le règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectué « par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique ».
Quand une activité est-elle strictement personnelle ou domestique ?
Le considérant 18 semble opposer activité personnelle ou domestique à activité professionnelle ou commerciale : « Le présent règlement ne s’applique pas aux traitements de données à caractère personnel effectués par une personne physique au cours d’activités strictement personnelles ou domestiques, et donc sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale. »
La jurisprudence et en particulier l’arrêt Bodil Lindqvist de la CJUE adopte également cette approche plutôt restrictive : cette exception qui figurait déjà dans la directive de 1995 « vise uniquement les activités qui s’insèrent dans le cadre de la vie privée ou familiale des particuliers. » En l’occurrence, il s’agissait d’un professeur de catéchisme qui s’était blessé lors d’une activité privée et qui se retrouvait, de ce coup, empêché de donner un cours : la Cour a estimé que cette information publiée sur le site de la paroisse ne relevait pas de l’activité strictement personnelle ou domestique.
Appliquant ceci au cas d’espèce, la chambre contentieuse estime que « le traitement en cause (installation avec les comptes des enfants de l’application que le plaignant et les enfants utilisent pour chatter et s’appeler, sur un téléphone détenu par la défenderesse, ce qui permet ainsi à celle-ci l’accès à l’historique des conversations entre le plaignant et leurs enfants) est effectué par une personne physique dans le cadre d’une activité strictement personnelle ou domestique. »
Plus d’infos en lisant la décision, jointe en annexe.
Annexes
décision chambre contentieuse
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