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Des sénateurs veulent introduire l’action collective en droit français

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Le Président de la République, dans ses vœux adressés à la nation le 4 janvier 2005, a demandé au « Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés ». Le processus pour mener à…

Le Président de la République, dans ses vœux adressés à la nation le 4 janvier 2005, a demandé au « Gouvernement de proposer une modification de la législation pour permettre à des groupes de consommateurs et à leurs associations d’intenter des actions collectives contre les pratiques abusives observées sur certains marchés ».

Le processus pour mener à bien la réforme demandée par le Président de la République a été engagé et un groupe de travail mis en place, lequel a remis son rapport (mitigé) le 16 décembre 2005 aux ministres de l’Economie et des Finances et de la Justice.

Mais voici que l’action collective (la fameuse « class action » selon l’expression américaine) fait déjà son entrée au Parlement !

En effet, un groupe de sénateurs a déposé le 25 avril une proposition « sur le recours collectif » en droit français.

Les sénateurs ont été sensibles à l’appel des principales associations de consommateurs (CLCV, la CNAFC, la CSF, Familles de France, Familles rurales, l’UFC-Que Choisir et l’UNAF) qui revendiquent depuis plusieurs mois l’instauration d’une « action de groupe » à la française.

Un précédent décisif : l’affaire de l’entente entre les trois opérateurs mobiles

L’on se souvient tous de cette affaire, qui a démarré par la saisine du Conseil de la concurrence à la requête de l’association « UFC Que choisir ? » Les trois opérateurs de téléphonie mobile ont finalement été condamnés par le Conseil pour avoir partagé des informations confidentielles sur le nombre d’abonnements et de résiliations. (voir la décision sur notre site ).

Suite à cette décision – unique de par le montant des indemnités allouées – « UFC Que choisir ? » a décidé d’organiser une sorte d’action de masse, en lançant le site http://www.cartelmobile.org/, où, jusqu’au 30 avril 2006, tout consommateur peut s’inscrire et même calculer en ligne son préjudice (sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002) …

L’exposé des motifs de la proposition de loi sur le recours collectif est clair sur la volonté de mieux armer les consommateurs à l’ère de la société de l’information et de la communication, puisqu’on peut lire en préambule :

« Or, le développement des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication a eu pour effet de transformer les comportements de consommation des Français qui consacrent désormais une grande partie de leurs dépenses de loisirs au téléphone, à l’Internet et à l’informatique. Les litiges intentés par des consommateurs à leur fournisseur sont peu nombreux et de surcroît, les consommateurs ayant obtenu gain de cause le sont encore moins. Enfin, dans le même temps, les contentieux relatifs à l’Internet par exemple, ont augmenté de 80% en 2005, ce qui montre une croissance exponentielle des incidents. »

De l’action en représentation conjointe à la « class action »

Si les consommateurs français agissent rarement en responsabilité contre leurs prestataires de services, tel n’est pas le cas dans de nombreux autres pays tels que le Québec, les États-Unis, l’Angleterre ou la Suède. Ces pays disposent en effet d’une action en justice ouverte à un groupe de citoyens qui donnent à une association le pouvoir de les défendre. Celle-ci se charge de la procédure et verse, quand elle gagne, les dommages intérêts aux plaignants. Ce type d’action a pour effet la simplification des modalités de l’action en justice, ce qui renforce les contrepouvoirs de la société civile et des associations face aux conglomérats industriels et commerciaux.

Il existe, en droit français, et depuis l’adoption de la loi du 18 janvier 1992, une action permettant à un groupe de citoyens de se défendre par l’intermédiaire d’une association : l’action en représentation conjointe. L’objectif de cette loi était de « faciliter l’action en réparation de dommages trouvant leur source soit dans une faute de caractère pénal ou une présomption de faute, soit dans une responsabilité de plein droit ou une responsabilité contractuelle selon les articles 1147 et 1382 à 1386 du code civil ». L’article 8 de la loi du 18 janvier 1992 a ainsi inséré dans la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs, trois articles qui permettaient à celles-ci d’agir en justice pour obtenir la réparation des préjudices individuels subis par plusieurs consommateurs, en engageant l’action en représentation conjointe. Ces articles sont devenus les articles L. 422-1, L. 422-2, et L. 422-3 du code de la consommation.

Partant d’un constat d’échec de l’action en représentation conjointe, dont les cas d’application sont rarissimes, les sénateurs proposent de la remplacer purement et simplement par « le recours collectif », nouvelle procédure qui serait prévue par les articles L. 422-1-3 à L. 442-1-7 nouveaux du code de la consommation.

La sollicitation publique autorisée

L’action en représentation conjointe comporte, dans son mécanisme, un point de blocage majeur : l’association doit être mandatée par au moins deux des victimes concernées, les associations ne pouvant pas agir sans mandat. Or, la sollicitation publique des mandats est interdite, ce qui limite la capacité des associations à faire connaître l’ouverture d’une procédure. Même les associations agréées qui ont reçu mandat pour agir, ne peuvent librement solliciter les mandants nécessaires pour intenter l’action. En conséquence, l’article 2 de la proposition de loi propose de maintenir l’exigence d’au moins deux mandats pour solliciter l’association, mais il autorise la sollicitation publique des mandats, à condition qu’elle respecte les conditions prévues à l’article L. 422-1-3 proposé pour modifier le code de la consommation.

Une procédure en deux étapes

L’article 4 créant un nouvel article L. 422-1-3 du code de la consommation détermine le mécanisme procédural du recours collectif. Au premier alinéa, et pour la première phase, l’association agréée introduit, pour le compte de deux personnes au moins, l’action en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse au détriment des demandeurs et à celui de victimes indéterminées, mais déterminables.

L’action a pour objet d’établir la faute du défendeur et d’aboutir à un jugement en déclaration de responsabilité pour préjudice de masse. Le juge devra donc vérifier l’existence du préjudice de masse en s’appuyant sur l’existence d’un préjudice pour les citoyens consommateurs représentés par l’association, et sur l’existence potentielle d’un préjudice analogue pour ceux qui se trouveraient dans la même situation que les demandeurs.

L’alinéa 2 de l’article 4 ouvre la deuxième phase du jugement. Une fois le jugement déclaratif de responsabilité pour préjudice de masse rendu, le juge procède à l’évaluation individuelle des préjudices de chaque victime et fixe les dommages intérêts dus à chacun. La deuxième phase du procès ne peut s’ouvrir qu’au terme de l’expiration d’un délai de suspension de l’instance (un mois), mis à profit par le demandeur pour procéder à la publicité ordonnée par le juge. Lors de ce délai l’association informe les victimes potentielles du groupe de l’ouverture de l’action. La recherche des victimes potentielles peut être réalisée par l’association ou par un cabinet d’avocats.

L’article 5, alinéa 1er prévoit les conditions dans lesquelles la publicité est possible. L’association peut, pour retrouver toutes les victimes, utiliser le démarchage. Pour tous les plaignants dont les coordonnées n’auraient pu être obtenues, une publication par voie de presse peut être envisagée.

L’article 5, alinéa 2 prévoit que, une fois l’action jugée recevable par le juge de première instance, l’association réalise les opérations de publicité et de démarchage pour recueillir les mandats des plaignants.

Le régime de l’opt-in

Différence essentielle avec le droit américain, l’article 6 prévoit la mise en oeuvre du mécanisme selon lequel l’action en réparation n’est applicable qu’aux victimes qui ont manifesté le souhait d’être partie à l’instance (opt-in).

Ainsi, une fois le jugement de deuxième étape rendu, il est applicable à tous les demandeurs qui ont expressément choisi de faire partie du groupe. Dans cette formule, le silence vaut refus.

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