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Cybersurveillance du salarié : la Cour de cassation crée une présomption frappant le PC professionnel

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Après l’arrêt Nikon et l’arrêt Cathnet-Science, la Cour de cassation profite de deux affaire similaires pour préciser encore plus l’équilibre qui doit exister entre le contrôle du travailleur et le droit à la vie privée de ce dernier. La Cour crée une présomption frappant les fichiers créés avec un outil de travail mis à disposition…

Après l’arrêt Nikon et l’arrêt Cathnet-Science, la Cour de cassation profite de deux affaire similaires pour préciser encore plus l’équilibre qui doit exister entre le contrôle du travailleur et le droit à la vie privée de ce dernier. La Cour crée une présomption frappant les fichiers créés avec un outil de travail mis à disposition par l’employeur : « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

L’arrêt Nikon

Monsieur O, employé auprès de la société Nikon, est licencié pour motifs graves, notamment parce qu’il lui est reproché l’usage, à des fins personnelles, du matériel mis à sa disposition par la société dans un but professionnel (en l’espèce, un ordinateur).

Afin d’établir la preuve de ses affirmations l’employeur avait, en l’absence du travailleur et sans l’en avertir, ouvert et reproduit sur disquette le fichier intitulé « Personnel » de l’ordinateur mis à disposition du travailleur.

L’employé conteste son licenciement et fait notamment valoir, devant la Cour d’appel de Paris, que les documents invoqués par l’employeur à l’appui du licenciement ont été obtenus de façon illicite.

Dans son arrêt du 29 mars 1999, la Cour rejette cette argumentation, relevant que « l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail ». La Cour d’appel confirme ainsi le bien fondé du licenciement du travailleur.

La cour de cassation ne l’entend pas de cette oreille : « Le salarié a droit, même au temps et lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée; celle-ci implique en particulier le secret des correspondances; l’employeur ne peut dès lors sans violation de cette liberté fondamentale prendre connaissance des messages personnels émis par le salarié et reçus par lui grâce à un outil informatique mis à sa disposition pour son travail et ceci même au cas où l’employeur aurait interdit une utilisation non professionnelle de l’ordinateur ».

La Cour suprême casse donc l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en ce qu’il viole, entre autres, deux textes légaux : l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et l’article 120-2 du Code du travail, qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Plus d’informations sur cet arrêt en lisant l’étude mise en ligne sur notre site.

L’arrêt Cathnet-Science

Le 17 mai 2005, la Cour de cassation a précisé sa doctrine dans cette importante matière.

Un employeur découvre des photos érotiques dans le tiroir de bureau d’un salarié et décide de ce chef de « scanner » le disque dur de l’intéressé. Cela l’amène à ouvrir des fichiers classés dans un répertoire informatique dénommé « PERSO ».

Devant ces photos torrides, l’employeur s’échauffe … Il licencie pour faute grave le salarié et obtient confirmation du licenciement en appel (CA PARIS, 6 novembre 2002).

Ici aussi, la Cour de cassation s’émeut et rappelle que en règle, « … l’employeur ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en présence de ce dernier ou celui-ci dûment appelé… ».

Par dérogation à ce principe, la Cour suprême précise que la consultation de ces fichiers aurait pu être effectuée en l’absence du salarié « en cas de risque ou d’événement particulier », circonstances non remplies en l’espèce.

Sur le plan des principes, la Cour confirme sa jurisprudence hors-ligne. C’est ainsi que la fouille d’une armoire personnelle mise à la disposition d’un salarié n’a été jugé possible que dans les cas et aux conditions prévus par le règlement intérieur et en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu (Cass. Soc. , 11 décembre 2001). Dans cette espèce où le licenciement pour faute grave était motivé par la détention de trois canettes de bières découvertes lors de la fouille de l’armoire personnelle du salarié hors sa présence, la Cour avait rappelé que « … l’employeur ne peut apporter aux libertés individuelles et collectives des salariés des restrictions que si elles sont justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché … ».

Plus d’informations sur cet arrêt en lisant l’étude mise en ligne sur notre site.

Les deux arrêts du 18 octobre 2006

Ayant confirmé l’existence, même au temps et lieu de travail, du respect de l’intimité de la vie privée de l’employé, et fixé le cadre dans lequel l’employeur peut prendre connaissance de fichiers ou d’informations indiquées comme personnelles par l’employé, il restait à la Cour de cassation à donner sa lecture des autres hypothèses.

Elle l’a fait dans deux arrêts du 18 octobre 2006.

  1. Dans la première espèce, un employeur découvre dans le bureau d’en employé des documents provenant du précédent employeur e cette personne, et estime que leur présence est irrégulière et susceptible d’engager la responsabilité du nouvel employeur. Il licencie le salarié pour faute grave et obtient confirmation devant la Cour d’appel.

    Le salarié conteste la régularité du constat d’huissier établi en son absence, mais la Cour de cassation lui donne tort au motif « que les documents détenus par le salarié dans le bureau de l’entreprise mis à sa disposition sont, sauf lorsqu’il les identifie comme étant personnels, présumés avoir un caractère professionnel, en sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

  2. Dans la seconde espèce, la Cour est confrontée à une situation similaire mais transposée dans l’univers informatique, avec une circonstance particulière tenant au fait que les documents sont cryptés sans l’accord de l’employeur.

    La Cour suprême réagit identiquement : « les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

    En outre, sur le problème spécifique du cryptage, la Cour estime le salarié « avait procédé volontairement au cryptage de son poste informatique, sans autorisation de la société faisant ainsi obstacle à la consultation », et que dans ces circonstances, la cour d’appel « a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le comportement du salarié, qui avait déjà fait l’objet d’une mise en garde au sujet des manipulations sur son ordinateur, rendait impossible le maintien des relations contractuelles pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ».

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