Précédent

La Cour rappelle qu’il y a des limites au droit à l’oubli

En 2007, Salvatore Manni, administrateur d’une société chargée de construire un complexe touristique en Italie, a intenté une action en justice contre la chambre de commerce de Lecce. Il soutenait que la non-vente des biens était due à son lien avec une ancienne société en faillite. Le tribunal de Lecce a ordonné l’anonymisation de ses données personnelles dans le registre des sociétés, mais la chambre de commerce a contesté cette décision devant la Cour de cassation italienne, qui a ensuite saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour des questions préjudicielles. Dans son arrêt du 9 mars (aff. C-398/15), la CJUE a souligné que la publicité des registres des sociétés vise à protéger les intérêts des tiers et à garantir la sécurité juridique. Elle a reconnu que les données personnelles peuvent rester pertinentes longtemps après la dissolution d’une société, rendant impossible l’établissement d’un délai unique pour leur effacement. La Cour a conclu que l’ingérence dans le droit à la vie privée n’est pas disproportionnée, car seules des données limitées sont publiées, et les individus participant à des sociétés doivent rendre certaines informations publiques. Cependant, la CJUE a admis qu’il pourrait exister des exceptions justifiant une limitation d’accès aux données, mais a jugé que le simple fait que Manni ne puisse vendre ses biens en raison de son historique ne suffisait pas à restreindre l’accès à ses informations personnelles. Les États membres peuvent décider de telles limitations au cas par cas.

Les faits

En 2007, M. Salvatore Manni, administrateur d’une société qui s’est vu attribuer un marché pour la construction d’un complexe touristique en Italie, a attrait en justice la chambre de commerce de Lecce. Selon lui, les immeubles du complexe ne se sont pas vendus, car il ressortait du registre des sociétés qu’il avait été l’administrateur d’une autre société qui a fait faillite en 1992 et qui a été liquidée en 2005.

Le Tribunale di Lecce (tribunal de Lecce, Italie) a ordonné à la chambre de commerce de Lecce de rendre anonyme les données personnelles reliant M. Manni à la faillite de la première société tout en la condamnant à réparer le préjudice ainsi causé à M. Manni. Saisie par la chambre de commerce de Lecce d’un pourvoi contre ce jugement, la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) a posé à la Cour de justice plusieurs questions préjudicielles. Elle demande si la directive sur la protection des données des personnes physiques1 ainsi que la directive sur la publicité des actes des sociétés2 s’opposent à ce que toute personne puisse, sans limite de temps, accéder aux données relatives aux personnes physiques figurant dans le registre des sociétés.

L’arrêt

Par son arrêt du 9 mars (aff. C-398/15), la Cour relève tout d’abord que la publicité des registres des sociétés vise à assurer la sécurité juridique dans les rapports entre les sociétés et les tiers ainsi qu’à protéger notamment les intérêts des tiers par rapport aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilité limitée, dès lors qu’elles n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que leur patrimoine social.

La Cour constate en outre que des questions nécessitant de disposer des données à caractère personnel figurant dans le registre des sociétés peuvent surgir encore de nombreuses années après qu’une société a cessé d’exister. En effet, compte tenu 1) de la multitude de droits et de relations juridiques pouvant impliquer une société avec des acteurs dans plusieurs États membres (et ce, même après sa dissolution) et 2) de l’hétérogénéité des délais de prescription prévus par les différents droits nationaux, il paraît impossible d’identifier un délai unique à l’expiration duquel l’inscription des données dans le registre et leur publicité ne serait plus nécessaire.

Dans ces conditions, les États membres ne peuvent pas garantir aux personnes physiques dont les données sont inscrites dans le registre des sociétés le droit d’obtenir, après un certain délai à compter de la dissolution de la société, l’effacement des données à caractère personnel les concernant.

La Cour considère que cette ingérence dans les droits fondamentaux des personnes concernées (notamment le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel, garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union) n’est pas disproportionnée dans la mesure où :

1) seul un nombre limité de données à caractère personnel est inscrit dans le registre des sociétés et

2) il est justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer aux échanges économiques par l’intermédiaire d’une société par actions ou d’une société à responsabilité limitée et qui n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que le patrimoine de cette société soient obligées de rendre publiques les données tenant à leur identité et à leurs fonctions au sein de celle-ci.

Néanmoins, la Cour n’exclut pas que, dans des situations particulières, des raisons prépondérantes et légitimes tenant au cas concret de la personne puissent justifier, à titre exceptionnel, que l’accès aux données à caractère personnel la concernant soit limité, à l’expiration d’un délai suffisamment long après la dissolution de la société, aux tiers justifiant d’un intérêt spécifique à leur consultation. Une telle limitation de l’accès aux données à caractère personnel doit résulter d’une appréciation au cas par cas. Il appartient à chaque État membre de décider s’il souhaite une telle limitation d’accès dans son ordre juridique.

En l’espèce, la Cour considère que la seule circonstance que les immeubles du complexe touristique ne se vendent pas du fait que les acheteurs potentiels ont accès aux données de M. Manni dans le registre des sociétés ne saurait suffire à justifier une limitation de l’accès des tiers à ces données, compte tenu notamment de l’intérêt légitime de ces derniers de disposer de ces informations.

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK