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Contrefaçon en droit d’auteur et mesures conservatoires : enfin un arrêt de Cour d’appel

La contrefaçon de droits d’auteur peut engendrer des procédures judiciaires longues et complexes. Pour remédier à cette situation, la loi n°2007-1544 a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle des mesures conservatoires pour protéger les droits des auteurs avant qu’un jugement définitif ne soit rendu. L’article L.331-1-1 permet ainsi aux juridictions d’ordonner la saisie conservatoire des biens du présumé contrefacteur, garantissant ainsi le recouvrement des dommages-intérêts en cas de succès du demandeur. Bien que ces dispositions aient été peu appliquées jusqu’à présent, un arrêt récent de la Cour d’appel de Dijon, rendu le 12 novembre 2009, marque une avancée significative. Dans cette affaire, la Cour a reconnu la vraisemblance de la contrefaçon alléguée et le risque réel pour le demandeur de ne pas pouvoir récupérer les dommages-intérêts, ce qui a conduit à la validation de mesures conservatoires sur un compte bancaire, s’élevant à 15 000 euros. Cet arrêt démontre l’activation des nouvelles prérogatives des tribunaux en matière de contrefaçon depuis la réforme de 2007, renforçant ainsi la protection des droits d’auteur. Il encourage les créateurs à engager des actions en justice sans craindre que la lenteur des procédures n’affaiblisse leur position. En somme, cette décision souligne l’importance des mesures conservatoires dans la préservation des droits d’auteur face à la contrefaçon.

En présence d’une contrefaçon en matière de droits d’auteurs (Livre I du Code de la propriété intellectuelle), les procédures visant à faire reconnaître les droits de l’auteur sont parfois longues. Pour cette raison, la loi n°2007-1544 du 29 Octobre 2007 a prévu à l’article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle que "Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages-intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu auteur de l’atteinte aux droits, notamment le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun (…)".

Il s’agissait ici de transposer en droit français l’article 9 de la Directive Européenne n°2004/48/CE du 29 Avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

Pour l’heure, ces dispositions n’ont fait l’objet que de peu de décisions de jurisprudence, si ce n’est de Juridictions du premier degré.

On citera une Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS (non publiée – CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon, Avril 2009), ayant, après avoir apprécié la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, refusé de rétracter une Ordonnance sur requête qui avait ordonné des mesures conservatoires pour sûreté d’une créance d’indemnisation évaluée à 150.000 €.

A notre connaissance, aucun arrêt de Cour d’appel n’était publié pour fournir une illustration de l’application, par la jurisprudence, de l’article L.331-1-1 du Code de la propriété intellectuelle.

C’est donc avec statisfaction que l’on prend connaissance d’un récent arrêt rendu par la Cour d’appel de DIJON du 12 Novembre 2009 qui, constatant que "la contrefaçon alléguée est pour le moins vraisemblable" et que les pièces versées aux débats confirment que les circonstances de l’espèce font peser un péril sur le recouvrement d’une éventuelle créance de dommages-intérêts du demandeur, admet les mesures conservatoires.

L’arrêt dit n’y avoir lieu à rétractatation de l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de DIJON ayant ordonné une saisie conservatoire sur un compte bancaire, pour une créance cause de la saisie d’un montant de 15.000 €.

Cet arrêt illustre les nouveaux pouvoirs du Tribunal saisi de l’action au fond en contrefaçon depuis la loi du 29 Octobre 2007. Il confirme et accroît l’intérêt d’inititer les actions au fond destinées à protéger les droits de l’auteur sur son oeuvre, sans craindre que l’échéance (possiblement lointaine) du résultat de cette action ne rende illusoire la protection que lui confère le Livre I du Code de la Propriété intellectuelle.

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