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Commerce électronique : projet de loi luxembourgeois

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Plus personne ne peut ignorer l’émergence du phénomène commerce électronique et ses nombreux aspects juridiques : signature digitale, protection des consommateurs, cryptographie, etc. Avec le printemps, les lois fleurissent. Dernier en date, le Grand-Duché de Luxembourg s’apprête à se doter d’une loi réglementant le commerce électronique. Ce 10 mars, le conseil du gouvernement a en…

Plus personne ne peut ignorer l’émergence du phénomène commerce électronique et ses nombreux aspects juridiques : signature digitale, protection des consommateurs, cryptographie, etc.

Avec le printemps, les lois fleurissent.

Dernier en date, le Grand-Duché de Luxembourg s’apprête à se doter d’une loi réglementant le commerce électronique. Ce 10 mars, le conseil du gouvernement a en effet approuvé un projet de loi qui devrait donc prochainement entrer en vigueur. Le texte du projet est disponible sur le site du ministère de l’Economie.

Une étude de la loi a été réalisée conjointement par le CRID à Namur et le Laboratoire de Droit Economique à Luxembourg.

Sans entrer dans les détails de la loi, signalons les grandes caractéristiques suivantes :

  • La même loi traite des multiples aspects du commerce électronique : preuve et signature digitale (titre II), réglementation des contrats conclus par voie électronique (titre III), paiements électroniques (titre IV) et protection des données personnelles (titre V).

  • Abordant le droit de la preuve, la loi adopte une attitude moderne à l’égard de la notion d’écrit. L’étude signale à cet égard ce qui suit :

    Pour adapter notre droit de la preuve aux développements technologiques récents, trois voies sont a priori concevables : l’instauration d’un régime de liberté probatoire, la légitimation de la preuve électronique par le biais d’exceptions ou l’adoption d’une conception ouverte et fonctionnelle des exigences posées par le code civil en matière de preuve littérale.

    Conduisant à une suppression du régime de la preuve réglementée, la première tend à rendre recevable en justice tout mode de preuve quel qu’il soit. Elle s’inscrit, de ce fait, en rupture profonde avec nos principes traditionnels et n’offre de surcroît qu’une solution imparfaite. (…)

    La seconde alternative passe par une extension du champ d’application des exceptions à l’article 1341 du code civil au demeurant déjà très étendu depuis la réforme du 22 décembre 1986. Elle présente l’inconvénient de ne pas permettre une pleine reconnaissance de la signature électronique. Admise au titre d’une exception à la règle de la preuve littérale, celle-ci serait en définitive condamnée à rester un mode de preuve subalterne, nécessairement subordonnée à la preuve manuscrite.

    Reste une troisième voie, plus subtile, consistant à ouvrir les règles existantes aux moyens de preuve issus des nouvelles technologies de l’information à travers une analyse fonctionnelle des concepts d’écrit, de signature et d’original. Préconisée par la CNUDCI et recueillant les faveurs de la doctrine et du législateur français et belges, la solution présente l’avantage de ne pas ébranler le principe de légalité des preuves ni l’équilibre des intérêts que celui-ci entend assurer. Quelques retouches aux règles consacrées par le code civil à la preuve littérale suffisent, en vérité, dans cette approche, pour reconnaître à l’acte sous seing privé électronique une valeur équivalente à celui revêtu d’une signature manuscrite. Aussi, c’est cette dernière voie que nous recommandons dans les articles qui suivent.

  • Le titre consacré aux contrats conclus par voie électronique part d’une distinction entre, d’une part les contrats relatifs à des services financiers, et d’autre part les autres contrats. La tradition bancaire luxembourgeoise explique peut-être ce choix.

  • Au titre de la protection des paiements, le projet partage les risques entre le titulaire et l’émetteur de l’instrument de paiement. Jusqu’à la notification de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse par un tiers, le titulaire n’assume en principe les risques qu’à concurrence d’un montant déterminé par voie de règlement. Après la notification, les risques sont entièrement supportés par l’émetteur.

  • La protection des données personnelles n’est assurée dans le cadre de la loi que pour les opérations du commerce électronique, alors que le reste de la loi vise les services électroniques, concept plus large.

Pour les détails de la loi, nous renvoyons à l’étude très fouillée du CRID et du Laboratoire de Droit Economique.

Le Laboratoire Luxembourgeois de Droit Economique consacre une page spéciale au commerce électronique. A elle toute seule elle vaut le détour ! Jugez plutôt du contenu :

  1. Etude du projet luxembourgeois

  2. Textes internationaux (Union Européenne, CNUDCI, OCDE, CCI)

  3. Textes nationaux (Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Colombie, Danemark, Espagne, France, Italie et Singapour)

  4. Deux dossiers de travail sur la signature électronique et la protection de la vie privée

    Droit & Technologies

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