Précédent

Citer des pages Web contrefaisantes serait illégal (Etats-Unis)

Un tribunal fédéral de l’Utah a récemment ordonné à l’association Utah Lighthouse Ministry de cesser de publier des e-mails contenant des liens vers des copies piratées du livre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette décision fait suite à des accusations de complicité de contrefaçon, l’Église arguant que ces liens facilitaient l’accès à des œuvres protégées sans autorisation. Cependant, le tribunal a statué que l’association ne pouvait pas être considérée comme complice des sites contrefaisants, car elle ne fournissait pas directement les copies illégales et ne tirait pas profit de ces publications. Cela a suscité des interrogations, notamment sur la légalité de la visite de ces sites. Selon la loi américaine sur le droit d’auteur, le simple fait de naviguer sur un site contrefaisant constitue une contrefaçon directe, en raison de la manière dont les informations sont stockées temporairement dans la mémoire de l’ordinateur. Critiques et débats autour de la décision abondent, surtout en ce qui concerne l’interprétation de la complicité liée à la navigation plutôt qu’à la reproduction effective des œuvres. Les implications de cette affaire pourraient avoir des répercussions importantes sur la manière dont les liens vers du contenu illicite sont perçus légalement. L’affaire se poursuit, et nous continuerons de suivre son évolution.

Dans une ordonnance de référé (preliminary injunction) du 6 décembre, disponible en ligne, un tribunal fédéral de l’Utah (U.S. District Court de Salt Lake City) a enjoint une association sans but lucratif ( Utah Lighthouse Ministry)de cesser de « poster » sur son site des e-mails indiquant les URL où pouvaient être lues des copies pirates du « Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints book ». 

L’Eglise de Jésus Christ affirmait en effet que la mise en ligne de ces liens constituait un acte de complicité de contrefaçon (« contributory infringement) » de son ouvrage précité.  

Antérieurement à cette décision, la partie défenderesse avait déjà été contrainte par ordonnance de supprimer de son site des chapitres entiers du livre litigieux.  

Toutefois, l’association décida ensuite de mettre en ligne des emails de visiteurs indiquant les adresses URL d’autres sites Web où trouver les copies illicites. 

L’ordonnance ne manque pas de surprendre : 
 
absence de complicité de contrefaçon par rapport aux sites contrefaisants 

Le tribunal considère que l’association n’est pas complice de la contrefaçon commise par les sites auxquels renvoient les adresses URL litigieuses, dans la mesure où elle n’aurait pas elle-même fourni les copies illégales et où elle ne recevrait aucun profit de leur mise en ligne. 
 
visiter un site contrefaisant serait illégal 

Les internautes qui visitent les sites « cités » sur la page Web de l’association commettraient un acte de contrefaçon dans la mesure où le simple fait de surfer équivaudrait à une copie au sens du US Copyright Act. En effet, la visite d’un site entraîne une copie des pages Web dans la mémoire RAM de l’ordinateur.  

Autrement dit, toute connexion à un site qui contiendrait des oeuvres reproduites illégalement serait constitutive de contrefaçon directe (!). 
 
indiquer l’adresse d’un site contrefaisant serait une complicité de la contrefaçon que constitue sa visite 

Le fait d’indiquer les adresses URL où se trouvent les copies illicites serait constitutif de complicité de contrefaçon dans la mesure où, ce faisant, le site « citant » encouragerait la consultation, et la cas échéant la copie, d’oeuvres contrefaites sur le réseau. 

Il est inutile de dire que cette décision, pourr le moins critiquable, fait l’effet d’une bombe outre-Atlantique (voir la sélection d’articles de presse sur le site de l’association).  

En particulier, il est reproché au tribunal d’avoir lié la complicité au « browsing » et non à la reproduction des oeuvres litigieuses en ligne, ce qui aurait été plus défendable sur le plan des principes (l’association savait que les adresses URL renvoyaient à des sites contrefaisants).  

En outre, la complicité de contrefaçon a été jugée établie non pas en raison de l’existence d’hyperliens mais en raison d’adresses URL inactives…  
 

L’affaire contine au fond. Nous vous tiendrons informés.

Vous avez besoin d'un avis personnalisé
ou d'une aide juridique ?

Contactez-nous
Droit & Technologies
close

Ce site n'utilise que des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement, qui ne nécessitent pas de consentement de votre part. Bonne visite.

OK