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Une nouvelle pièce au débat sur le P2P : Une décision de la Cour fédérale du Canada

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Par une décision du 31 mars 2004, la Cour Fédéral du Canada vient d’apporter sa contribution au vaste débat sur la légalité du P2P au regard du droit d’auteur. Il s’agissait avant tout pour la Cour de trancher une question relative à la vie privée des Internautes : de quelle protection bénéficie les données permettant…

Par une décision du 31 mars 2004, la Cour Fédéral du Canada vient d’apporter sa contribution au vaste débat sur la légalité du P2P au regard du droit d’auteur. Il s’agissait avant tout pour la Cour de trancher une question relative à la vie privée des Internautes : de quelle protection bénéficie les données permettant d’identifier les internautes utilisateurs de P2P ?

Afin de répondre à cette première question, la juridiction a constaté l’absence de contrefaçon par l’utilisateur de P2P, selon la législation canadienne sur le droit d’auteur.

D’une manière expéditive, la Cour tranche ainsi une question centrale pour l’avenir de la musique ainsi que de tous les contenus culturels sur Internet.

Les tensions entre vie privée et propriété littéraire et artistique

Le conflit oppose les grandes maisons de disques à certains fournisseurs d’accès.

La question est de savoir à quelles conditions, le juge peut ordonner aux fournisseurs d’accès de produire les données identifiant les internautes utilisateurs de P2P.

Le respect de la vie privée prime sur le droit d’auteur en l’espèce

Les maisons de disque, à la chasse aux internautes contrefacteurs, souhaitent poursuivre des individus clairement identifiés. Mais elles buttent sur les fournisseurs d’accès qui refusent de communiquer ces renseignements confidentiels.

Parmi les différentes questions que la Cour est amenée à se poser, une retient particulièrement l’attention : il s’agit de savoir si l’intérêt général qui permettrait de lever la confidentialité des données identifiantes doit primer sur le respect de la vie privée de l’internaute.

Le juge va estimer, au regard des circonstances particulières de l’affaire, que le respect de la vie privée des internautes doit être privilégié au détriment de l’intérêt général, et plus particulièrement de l’intérêt des maisons de disque et des auteurs…

Une question brûlante en Europe aussi …

En dépassant le contexte canadien, la question est intéressante puisqu’elle permet de souligner les tensions qui existe actuellement entre propriété littéraire et artistique et libertés individuelles.

En France, le rapport et l’avis du 2 mars 2004 du Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique permettent de faire un état des lieux sur la question.

Toute une série de textes se mettent en place peu à peu pour tenter de trouver un point d’équilibre entre l’identification des auteurs d’infractions et le problème de la conservation des données de connexion. Il s’agit par exemple l’article L. 32-3-1 et suivants du code des postes et télécommunications, ou encore des articles 5 et suivants de la directive européenne du 12 juillet 2002 dite vie privée et communications électroniques, et enfin l’article 6- II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Mais au delà de ce problème spécifique, le juge au détour d’un paragraphe va porter un coup fatal aux titulaires de droits d’auteur si cette position devait faire jurisprudence.

L’utilisateur de P2P n’est pas un contrefacteur ?

La question est polémique, elle fait l’objet d’un nombre considérable de publications et il ne s’agit pas ici de relancer encore fois le débat, mais les constatations du juge sont audacieuses et peu conciliables avec le droit européen et français.

Un raisonnement audacieux : Partager ne signifie pas donner mais seulement recevoir …

La décision distingue deux éléments permettant de savoir si l’on est en présence d’une contrefaçon.

Tout d’abord, le juge constate que la reproduction d’un contenu protégé dans l’ordinateur de l’utilisateur peut bénéficier de l’exception pour usage privée selon l’article 80(1) de la loi sur le droit d’auteur canadien.

On peut toutefois estimer qu’il est nécessaire de copier un contenu lui même licite pour bénéficier de ce type d’exception notamment en droit français.

Il affirme ensuite que l’utilisateur en permettant le partage d’un contenu sur son disque dur ne commet pas d’acte de « distribution » selon la terminologie canadienne.

Selon la décision, il n’y a pas d’acte positif de communication au public de la part de l’utilisateur. La clef du raisonnement est donc l’absence de volonté de diffuser les contenus copiés par l’internaute, ce qui exclue la qualification de contrefaçon. Mais ce constat est trop rapide pour emporter la conviction .

En effet, si l’on utilise un logiciel de P2P, c’est pour partager, c’est à dire pour recevoir mais aussi pour donner de manière volontaire, en toute connaissance de cause … contrairement à ce qu’affirme la décision.

Enfin il n’est pas certain que ce raisonnement soit conciliable avec la législation européenne et internationale.

Un raisonnement peu compatible avec le droit européen et le droit international

Le juge canadien ne manque pas de rappeler que le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 n’est pas applicable au Canada. De plus, il est douteux qu’un tel raisonnement soit conciliable avec la lettre de l’article 3 de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information.

Selon ces textes, le fait de rendre accessible un contenu sur Internet est assimilé à une communication. Cette communication doit nécessairement être autorisée par l’auteur.

Les textes intègrent clairement « la mise à la disposition » du public des oeuvres de manière que chaque internaute puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.

Ainsi les réponses apportées par cette décision ont le mérite de la clarté, elles n’en demeurent pas moins discutables ….

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la de la décision du 31 mars 2004 la Cour Fédéral du Canada .

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