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Responsabilité des fournisseurs d’accès – Belgique

Le débat sur la responsabilité des fournisseurs de services Internet prend une tournure intéressante à travers plusieurs décisions judiciaires internationales. En Belgique, une ordonnance du 11 février 1997 a mis en lumière la question de la vente en ligne d’enregistrements pirates, ou « bootlegs ». L’IFPI, représentant les producteurs de phonogrammes, a tenté d’intenter une action contre un fournisseur d’accès, ne connaissant pas l’identité du propriétaire du site. En réponse, le fournisseur a suspendu l’accès au site litigieux, ce qui a conduit le Président du Tribunal de première instance de Namur à déclarer la demande de cessation non fondée, invoquant l’absence d’urgence. Cette décision soulève deux points cruciaux. D’une part, le Président a reconnu le rôle actif des fournisseurs d’accès dans la lutte contre les contenus illicites sur Internet, en validant leur décision de bloquer l’accès au site. Cela offre une voie aux fournisseurs pour éviter des poursuites judiciaires. D’autre part, la compétence du tribunal de Namur a été affirmée, malgré l’absence de parties dans sa juridiction, soulignant la complexité des enjeux territoriaux d’Internet. Ainsi, selon le Code Judiciaire belge, il est théoriquement possible d’assigner un défendeur devant n’importe quel tribunal, dès lors qu’une contrefaçon se produit sur le territoire. Cette affaire souligne l’évolution des responsabilités des acteurs du numérique dans un contexte juridique en constante adaptation.

Le débat sur la responsabilité des fournisseurs de services et d’accès à Internet s’est enrichi de décisions jurisprudentielles aux Etats-Unis, en Allemagne et en France (cfr. l’affaire Estelle Halliday du 9 juin 1998 faisant l’objet d’une actualité précédente).

En Belgique, ce problème a fait l’objet d’une ordonnance du 11 février 1997 (non publiée) du Président du Tribunal de première instance de Namur.

Il s’agissait de la mise en vente, par le biais d’un site Internet, d’enregistrements pirates de concerts d’artistes célèbres (des « bootlegs« ). L’IFPI, qui regroupe les principaux producteurs et distributeurs de phonogrammes, ne connaissait pas l’identité ni les coordonnées du maître du site. Elle a donc introduit une action en cessation à l’encontre du fournisseur d’accès en invoquant une atteinte aux droits voisins.

En cours d’instance, le fournisseur d’accès a suspendu tout accès au site litigieux. En conséquence, le Président s’est limité à donner acte au fournisseur de cette suspension, et a, pour le reste, déclaré la demande de cessation non fondée à défaut d’urgence.

Deux points intéressants sont à relever dans cette décision :

  • Si le Président a certes laissé au juge du fond le soin de se prononcer sur la question de la responsabilité, il a néanmoins implicitement reconnu le rôle actif du fournisseur d’accès dans la lutte contre les actes illicites commis sur Internet, notamment en approuvant la suspension par celui-ci de l’accès au site litigieux. Une telle décision de refus d’accès peut donc être recommandée au fournisseur qui souhaite éviter une procédure et une condamnation en justice.

  • On remarquera que le Président a accepté sa compétence ratione loci (même si elle n’a pas été contestée), alors même qu’aucune des parties n’avait son siège dans l’arrondissement judiciaire de Namur. Le caractère global d’Internet a pour effet qu’en principe de multiples tribunaux seront territorialement compétents (voir par exemple en France l’affaire Payline du 13 octobre 1997). L’article 627, 5° du Code Judiciaire, qui prévoit qu’en matière de droits d’auteur, le juge du lieu de la contrefaçon est seul compétent, permet théoriquement d’assigner le défendeur devant toute juridiction dès lors que la contrefaçon a lieu sur l’ensemble du territoire.


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