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Presse en ligne : l’éditeur d’un journal en ligne n’est pas un intermédiaire

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Faut-il appliquer l’exonération de responsabilité à une société de presse par rapport à la diffusion en ligne d’articles initialement publiés dans le journal-papier ?.Les réponses de la Cour permettent de faire le point sur l’application de la directive sur le commerce électronique aux activités des sites de presse en ligne.

Les faits

L’affaire concerne une action en réparation et en cessation introduite à l’encontre d’une société de presse, son rédacteur et l’un de ses journalistes, en raison de la diffusion en ligne d’articles initialement publiés dans un quotidien chypriote de diffusion nationale (O Fileleftheros).

La personne visée par les articles s’estime diffamée.

La ligne de défense adoptée par le journal place rapidement la directive sur le commerce électronique, et surtout le régime d’exonération de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires, au premier plan des débats.

Sur question préjudicielle, la Cour de justice de l’union européenne est appelée à préciser plusieurs notions. Passons en revue les enseignements que l’on peut tirer de son arrêt.

Premier enseignement : la gratuité de l’accès n’est pas déterminante

Dans l’arrêt commenté (arrêt Papasavvas), la Cour de justice de l’UE confirme que la directive sur le commerce électronique (et donc l’exonération de responsabilité dont bénéficient les intermédiaires) est bel et bien applicable aux services d’informations en ligne qui seraient accessibles gratuitement aux utilisateurs mais dont les gestionnaires seraient rémunérés indirectement par les revenus générés par les publicités commerciales figurant sur ces sites.

La Cour rappelle que la directive s’applique aux « services de la société de l’information », lesquels visent tout service presté « normalement contre rémunération ». Comme le relève la haute juridiction européenne, aux termes du considérant 18 de la directive, pour autant qu’ils correspondent à une activité économique, les services visés par la directive incluent des services « qui ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent, tels que les services qui fournissent des informations en ligne ou des communications commerciales ».

Deuxième enseignement : un intermédiaire ne peut pas jouer de rôle actif

S’inscrivant dans la lignée de ses précédents arrêts Google (à propos du rôle joué par Google dans le service de référencement payant consistant en la vente de mots clés AdWords) et L’Oréal (à propos du rôle d’Ebay dans la présentation des offres de vente publiées sur sa célèbre plate-forme d’enchères électroniques), la Cour de Justice souligne une nouvelle fois que les dérogations en matière de responsabilité prévues par la directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire revêt un caractère purement technique, automatique et passif.

Dans l’affaire Google, la Cour de Luxembourg avait jugé que le seul fait qu’un service soit payé, que l’intermédiaire fixe les modalités de rémunération ou encore qu’il donne des renseignements généraux à ses clients ne suffit pas à le priver des exonération de responsabilité prévues pour les prestataires techniques. En revanche, dans le même arrêt, la Cour avait jugé pertinent le rôle joué par le prestataire dans la rédaction du message accompagnant le lien commercial ou dans l’établissement ou la sélection des mots clés.

Dans l’affaire L’Oréal, la Cour de Justice avait considéré que le prestataire ne pouvait prétendre occuper une position neutre par rapport au contenu lorsqu’il prête assistance à ses clients en optimisant la présentation des offres à la vente ou en promouvant ces offres. Au contraire, aux yeux de la Cour de Luxembourg, le rôle actif ainsi adopté par le gestionnaire de la plate-forme était de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle sur les données relatives aux offres de vente.  

Qu’en est-il alors du cas d’espèce ? Pour la Cour, « dès lors qu’une société éditeur de presse qui publie sur son site Internet la version électronique d’un journal a, en principe, connaissance des informations qu’elle publie et exerce un contrôle sur celles-ci, elle ne saurait être considérée comme un ‘prestataire intermédiaire’, au sens des articles 12 à 14 de la directive (…), que l’accès au site soit payant ou gratuit ». Par conséquent, aux yeux de la Cour de Luxembourg, les limitations de responsabilité civile énoncées aux article 12 à 14 de la directive « ne visent pas le cas d’une société éditeur de presse qui dispose d’un site Internet sur lequel est publiée la version électronique d’un journal, cette société étant par ailleurs rémunérée par les revenus générés par les publicités commerciales diffusées sur ce site dès lors qu’elle a connaissance des informations publiées et exerce un contrôle sur celles-ci, que l’accès audit site soit gratuit ou payant ».

L’arrêt ne tranche pas la question des commentaires publiés sous les articles de presse

La Cour n’était pas saisie en l’espèce de la question de savoir si, le cas échéant, le service consistant à permettre aux internautes de commenter des articles pourrait relever de l’exonération de responsabilité prévue en faveur de l’activité d’hébergement.

Cette question devrait connaître rapidement de nouveaux développements dans la mesure où elle est actuellement soumise à l’appréciation de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (Cour de Strasbourg) après l’acceptation de la demande de renvoi formulée par le requérant dans une affaire Delfi AS c. Estonie. Dans cette affaire, la 1re section de la Cour strasbourgeoise avait jugé par un arrêt du 10 octobre 2013 que la condamnation d’un portail d’informations en raison de la diffusion de commentaires d’internautes ne violait pas l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la liberté d’expression). Dans son arrêt, la Cour avait notamment jugé prévisible la qualification du portail comme éditeur plutôt que comme fournisseur d’hébergement même si le gestionnaire ne semblait pas avoir disposé d’un contrôle direct sur les informations diffusées. Nous y reviendrons.

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