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Le régime de l’exception de la copie privée en droit français

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L’exception de copie privée constitue une exception au monopole conféré à un auteur sur son ouvre, en ce qu’elle permet à toute personne de reproduire une ouvre protégée par le droit d’auteur, sans avoir à obtenir, au préalable, l’autorisation de l’ayant-droit sur cette ouvre, pour autant, cependant, que la reproduction en cause soit réservée à son usage privé.

1.  La copie privée : définition de la notion

Il s’agit, de cette façon, de protéger la vie privée des utilisateurs des œuvres, mais également de réagir face à une impossibilité de contrôler la réalisation de ces copies qui se font dans la discrétion.

L’exception de copie privée se trouve consacrée à l’article L.122-5 du Code de Propriété Intellectuelle, selon lequel :

  « Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire : Les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l’exception des copies des œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été créée et des copies d’un logiciel autres que la copie de sauvegarde  établie dans les conditions prévues au II de l’article L.122-6-1 ainsi que des copies ou reproductions d’une base de données électronique »

  • Notion de copiste

La jurisprudence adopte une approche « économique » de la notion de copiste, afin de délimiter le champ d’application de l’exception de copie privée. Ainsi, à propos de la reprographie, la Cour de Cassation considère que « Le copiste est celui qui exploite économiquement le matériel permettant à ses clients de réaliser les copies » (Cass 1ere civ. 7 mars 1984). Au regard de cette jurisprudence, le copiste n’est donc pas le bénéficiaire de la copie. Une approche similaire a également été adoptée pour les gravures de CD réalisées par un commerçant (CA Grenoble 18 janv. 2001)

  • Usage privé du copiste qui n’est pas destiné à une utilisation collective

 

Selon la jurisprudence, la copie est privée lorsqu’elle bénéficie au cercle de la famille, entendu comme un groupe restreint de personnes qui ont entre elles des liens d’amitié ou de famille (CA Montpellier  10 mars 2005).

Au vu de cette définition, la copie privée n’est pas destinée à un public étendu comme étant composé d’un nombre indéterminé de personnes, lorsque l’usage est professionnel il échappe à ce cercle de famille et il est impossible de qualifier la copie de privée (Cass 1ere civ. 20 janv. 1969). La jurisprudence considère également généralement que la réalisation d’exemplaires multiples est un indice de contrefaçon (CA Paris 8 oct. 1982)

La copie destinée à être échangée n’est pas privée car n’est pas destinée à un usage privé du copiste (CA Nîmes 30 nov. 2004).  

2.  Justification de la copie privée – quel fondement ?

Différents arguments sont généralement invoqués afin de justifier l’exception de copie privée et la « brèche » qu’elle consacre dans le monopole d’exploitation que l’auteur se voit reconnaître sur son œuvre :

  • il est en pratique impossible de contrôler l’usage d’une œuvre (et des copies qui en sont faites) dès lors qu’une personne utilise cette œuvre dans sa sphère privée ;
  • le préjudice résultant de la copie privée est limité pour les ayants droit puisque la qualité de l’œuvre reproduite se dégrade par rapport à l’original ;
  • est également fréquemment invoquée, la défense de droits fondamentaux, tels la liberté d’expression, les nécessités de l’information et celles liées à la recherche.

3.  Copie privé et licéité des sources (le cas du téléchargement P2P)

Dans un arrêt rendu le 30 mai 2006, la Cour de Cassation (chambre criminelle) a considéré que « L’exception de copie privée prévue à l’article 122-5, 2 du CPI suppose une source licite exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’œuvre objet de la copie »

Dans cette affaire, un étudiant avait, en février 2003, gravé sur CD-ROMs plus de 488 films qu’il avait auparavant téléchargés sur Internet. Cet étudiant avait par ailleurs gravé également sur CD-ROMs, toute une série de films qu’il avait empruntés à des amis.  Poursuivi pour contrefaçon, l’étudiant se prévalait de l’exception de copie privée.

Sans se prononcer sur le caractère illicite de la source des copies, la Cour d’Appel de Montpellier, dans un arrêt du 10 mars 2005, confirmait le jugement rendu en première instance, le 13 octobre 2004, par le Tribunal de Rodez. Elle concluait par conséquent à l’absence de contrefaçon dans le chef de l’étudiant en cause.

Par la suite, l’affaire fut portée devant la Cour de Cassation qui cassa la décision de la CA de Montpellier, et ce, au motif que  « L’exception de copie privée prévue par l’article 122-5,2° du CPI, en ce qu’elle constitue une dérogation au monopole de l’auteur sur son œuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que soit établi le caractère licite de sa source, laquelle doit nécessairement être exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l’œuvre concernée »

(Voir également sur ce sujet la décision du Conseil Constitutionnel du 27 juillet 2006 qui précise implicitement que les échanges non autorisés relèvent du délit de contrefaçon)

4.  Copie privée et numérique

A l’heure actuelle, l’exception de copie privée est largement remise en cause et ce, principalement en raison de l’irruption du numérique. L’évolution de la technologie numérique permet en effet de réaliser des copies identiques aux originaux, et ce, avec une facilité de plus en plus grande. Il en résulte que la copie privée constitue actuellement une redoutable menace pour l’exploitation des œuvres, même si elle s’accompagne d’une rémunération pour copie privée.

4.1 Copie privée – droit ou exception ? – AFFAIRE « MULLHOLAND DRIVE »

La jurisprudence et la doctrine se sont posé la question de savoir si la copie privée devait être considérée comme un droit en tant que tel, ou plutôt comme une exception au monopole que l’auteur se voit reconnaître sur son œuvre.

L’affaire dite « Mullholand Drive » permet de donner une première réponse à cette question.

Dans cette affaire, un consommateur se plaignait du fait qu’il ne parvenait pas à copier un film qu’il avait acheté, à partir d’un support DVD vers une cassette vidéo. Ce consommateur arguait du fait que cette copie était destinée à regarder le film en question chez ses parents et sur un magnétoscope privé. Le producteur du film et le distributeur du DVD s’appuyaient, eux, sur le fait que la copie privée n’est pas un droit, mais bien une exception, et que le consommateur ne pouvait donc pas en tirer parti. Le consommateur était soutenu par l’association UFC Que Choisir ?

Etant donné que le consommateur n’avait pas pu réaliser de copie du film acheté en DVD, il se fondait sur l’exception de copie privée pour affirmer que le producteur avait commis une faute, et pour obtenir la suppression de la mesure technique de protection destinée à exclure toute copie du film.

•-          Dans un arrêt rendu le 30 avril 2004, le Tribunal de Première Instance de Paris donna tort au consommateur, considérant ainsi que la copie privée constituait une exception au monopole d’exploitation reconnu à l’auteur du film ;

•-          Ensuite, et à l’inverse de cette première décision, la Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 22 avril 2005, donna raison au consommateur;

•-          La Cour de Cassation fut ensuite saisie et rendit un arrêt en date du 28 février 2006. En substance, cet arrêt limitait la copie privée au regard de l’environnement numérique. Elle fondait son raisonnement sur les engagements internationaux de la France, pour considérer qu’une mesure technique de protection (MTP) destinée à empêcher la copie d’une œuvre, était légale. Elle renvoya ensuite l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris.

•-          Enfin, la Cour d’Appel de Paris rendit, le 4 avril 2007, un arrêt qui se situait dans la lignée de celui rendu par la Cour de Cassation. Cet arrêt réduisait sévèrement le champ d’application de la copie privée. La Cour considérait en effet que le consommateur ne pouvait agir en justice pour mettre en cause la responsabilité du vendeur du DVD. La cour d’appel a considéré que l’action du consommateur était irrecevable, car la copie privée est une exception mais n’est pas un droit.

Au vu de cette jurisprudence, il apparaît que si un consommateur est accusé d’avoir contrefait une œuvre, il  peut recourir à l’exception de copie privée pour se défendre, mais il  ne peut en aucun cas attaquer un distributeur ou un studio parce qu’il ne parvient pas à copier un DVD. La copie privée demeure donc une exception au monopole de l’auteur d’une œuvre, elle ne constitue en rien un droit qui serait reconnu aux tiers, sur la copie de l’œuvre.

5.  Copie privée et Test des trois étapes

Le test des trois étapes est un standard juridique, présent dans l’article 9-2 de la Convention de Berne, dans l’article 13 des Accords ADPIC et dans l’article 10 du Traité de l’OMPI du 20 décembre 1996. Il se trouve également consacré à l’article 5.5 de la Directive du 22 mai 2001 relative aux droits d’auteur dans la société de l’information et transposée dans le Code de la Propriété Intellectuelle par la loi DADVSI.

En application de ce test, une exception à un droit d’auteur doit remplir trois conditions, précisées à l’article L.122-5 du CPI dans les termes suivants :

«  Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur »

Cet article pose donc trois limites :

1. Cas spécial :

Toute exception doit être clairement définie et avoir une finalité précise. En droit français ce sont les cas énumérés dans l’article 122-5 du CPI

2. Exploitation normale de l’œuvre :

Toute exception au droit d’auteur doit  par ailleurs être suffisamment neutre pour ne pas perturber l’exploitation normale de l’œuvre.

3. Enfin, l’exploitation normale de l’œuvre ne doit pas causer de préjudice autre que ceux causés aux titulaires des droits.

La question de la compatibilité entre le test des 3 étapes et l’exception pour copie privée : examen de jurisprudence.

La jurisprudence « Mullholand Drive » analysée ci-dessus, pose la question de savoir si l’exception pour copie privée, consacrée en droit français, respect le test des trois étapes tel qu’expliqué plus haut.

  • Selon le TGI de Paris, dans son jugement du 30 avril 2004, l’exception pour copie privée ne respectait pas les conditions imposées par le test des trois étapes ;
  • La CA Paris rend ensuite un avis contraire, dans son arrêt du 22 avril 2005 ;
  • Enfin, dans son arrêt du 28 février 2006, la Cour de Cassation interprète de la manière suivante la notion d’exploitation normale de l’œuvre :  « l’atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, propre à faire écarter l’exception de copie privée s’apprécie au regard des risques inhérents au nouvel environnement numérique quant à la sauvegarde des droits d’auteur et de m’importance économique que l’exploitation de l’œuvre, sous forme DVD, représente pour l’amortissement des couts de production cinématographique » 

6. Mesures techniques de protection (DRM – MTP)

Les DRM – Digital Rights Management- ou mesures techniques de protection, permettent de diffuser des contenus sonores, textuels, etc. par voie numérique, tout en protégeant les droits d’auteur. Etant donné que les supports numériques sont particulièrement propices à la copie, il est particulièrement important, dans cet environnement numérique, de crypter les fichiers pour qu’on ne puisse les lire qu’avec un lecteur adapté et sécurisé. 

C’est sous cet angle que s’est posé le problème des DRM, lors de l’élaboration de la  loi DADVSI adoptée le 1er aout 2006 par l’Assemblée Nationale. Le chapitre 4 de cette loi traite plus spécifiquement des mesures techniques de protection (articles 11-30). 

La loi DADVSI transpose la directive du 22 mai 2001, portant à la fois sur l’harmonisation communautaire des exceptions relatives au droit d’auteur et aux droits voisins ainsi que sur les mesures techniques de protection et d’information. Elle porte également sur des problèmes tels que la prévention du téléchargement illicite ou la promotion de l’interopérabilité.

Cette loi permet aux titulaires de droits de « recouvrer la maîtrise de l’œuvre » en apposant des mesures techniques de protection, destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées d’une œuvre (art. L. 311-5 CPI), destinées à protéger les informations électroniques relatives au régime des droits (art. L. 331-22 CPI).

Les mesures techniques peuvent être appliquées à toute œuvre ou interprétation, à l’exception des logiciels (art. L. 331-5 CPI).

Le recours à des mesures techniques limitant le bénéfice de la copie privée doit être porté à la connaissance de l’utilisateur (art. L. 331-12 CPI). 

Il implique également de mentionner, dans le contrat conclu avec un artiste-interprète ou un auteur, la faculté pour le producteur de recourir à ces mesures, en précisant les objectifs poursuivis pour chaque mode d’exploitation, de même que les conditions dans lesquelles l’auteur peut avoir accès aux caractéristiques essentielles desdites mesures techniques ou aux informations sous forme électronique auxquelles le producteur a effectivement recours pour assurer l’exploitation de l’œuvre (art. L. 131-9 et L. 212-11 CPI). Le texte de précise pas la sanction en cas de violation de cette obligation.

Les importateurs, fournisseurs et éditeurs de logiciels susceptibles de traiter des œuvres protégées sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l’Etat chargé de la sécurité des systèmes d’information, ainsi qu’au dépôt des sources et des spécifications de ces logiciels et de leurs composants. Ces personnes sont par ailleurs celles qui intègrent les mesures techniques permettant le contrôle à distance direct ou indirect d’une ou plusieurs fonctionnalités ou l’accès à des données personnelles.

Le bénéfice de la protection juridique des mesures techniques.

Le contournement des mesures techniques de protection est sanctionné pénalement, par les articles L. 335-3-1 et suivants du CPI.

Cette sanction s’applique uniquement aux mesures techniques considérées comme efficaces. L’efficacité exigée n’est pas définie par la loi, mais elle est présumée en cas de contrôle de la mesure technique par les ayants-droits.

Il importe également que l’œuvre ou l’interprétation protégée soit elle-même protégée par un droit de propriété intellectuelle pour bénéficier de la protection juridique de la mesure technique.

Plus précisément, les articles L. 335-3-1 et suivants prévoient que le contournement d’une mesure technique par l’utilisation d’un dispositif technologique existant est puni de 750 euros d’amende.  

Le contournement par une intervention personnelle ne nécessitant pas l’utilisation d’un dispositif technologique existant sera, lui, puni d’une amende de 3 750 euros.

La fabrication, l’importation, la détention en vue de la vente, le prêt ou la location, directement ou indirectement, d’un dispositif technologique permettant le contournement d’une mesure technique sont des infractions pénales, punies de 6 mois d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Ces dispositions sont applicables dès lors que l’acte n’a pas été autorisé par le titulaire des droits, quand bien même il serait légitimé par une exception.

Les sanctions ne sont toutefois pas applicables si la mesure technique contournée avait un autre objectif que de prévenir la violation des droits portant sur l’œuvre ou l’interprétation ou si le contournement avait été réalisé à des fins de recherche en cryptographie ou de sécurité informatique.

L’autorité de régulation des mesures techniques.

L’autorité de régulation des mesures techniques est une autorité administrative indépendante instituée par la loi pour concilier le bénéfice des exceptions et le respect de l’interopérabilité, avec l’utilisation des mesures techniques.

L’Autorité de régulation des mesures techniques de protection est actuellement en place depuis le 6 avril 2007: ses six membres, nommés pour six ans, devront trancher les litiges entre éditeurs ou plates-formes de services en matière d’interopérabilité. Même si son action consistera à favoriser la conciliation, l’organisme est néanmoins doté de pouvoirs de sanctions. Tout d’abord, il peut prononcer des injonctions sous peine d’astreinte financière pour faire exécuter ses décisions. Ensuite, il peut infliger des amendes aux sociétés qui ne respectent pas ces injonctions ou leurs engagements en matière d’interopérabilité. Ses décisions peuvent par ailleurs toujours être contestées devant la Cour d’Appel de Paris.

Le bénéfice des exceptions.

La loi pose pour principe que la mise en œuvre des mesures techniques ne prive pas les bénéficiaires des exceptions, de leur exercice effectif.

C’est à l’autorité de régulation des mesures techniques qu’il revient d’organiser la conciliation des mesures techniques et du bénéfice des exceptions, dans le respect des conditions du test des trois étapes.

L’autorité détermine les modalités d’exercice des exceptions et fixe le nombre minimal de copies autorisées dans le cadre de la copie privée [le conseil constitutionnel a estimé que ce nombre pouvait être égal à zéro].

Dans le cas particulier des programmes de télévision, la loi dispose expressément que les mesures techniques ne doivent pas priver les téléspectateurs du bénéfice de l’exception de copie privée (art. L. 331-11 CPI).

Toute personne bénéficiaire des exceptions peut saisir l’autorité de tout différend portant sur les restrictions que les mesures techniques de protection apportent au bénéfice des exceptions. L’autorité favorise ou suscite alors une solution de conciliation. A défaut de conciliation, l’autorité dispose d’un pouvoir d’enjoindre de prendre, au besoin sous astreinte, les mesures propres à assurer le bénéfice effectif de l’exception.

Le respect de l’interopérabilité.

L’article L. 331-5 al. 4 CPI stipule que « Les mesures techniques ne doivent pas avoir pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité, dans le respect du droit d’auteur ».

Tout éditeur de logiciel, fabricant de système technique ou exploitant de service peut, en cas de refus d’accès aux informations essentielles à l’interopérabilité, saisir l’Autorité de régulation des mesures techniques afin d’obtenir du titulaire des droits sur les mesures techniques, les informations essentielles à cette interopérabilité (art. L. 331-7 CPI).

[Le Conseil constitutionnel a précisé que la limitation de la saisine aux seuls professionnels ci-avant mentionnés n’était pas contraire au droit à un recours juridictionnel effectif, puisque « les ayants droit, les associations de consommateurs et les particuliers disposeront des voies de recours juridictionnelles ouvertes en pareille matière ». Il est difficile en l’état de se prononcer sur la portée d’une telle demande d’interopérabilité devant une juridiction de droit commun].

En l’absence de solution consensuelle, l’Autorité de régulation des mesures techniques dispose d’un pouvoir d’injonction et de sanction (jusqu’à 5% du CA mondial ou 1,5 million d’euros).

Le titulaire des droits sur la mesure technique peut également empêcher la publication du code source du logiciel interopérant, s’il apporte la preuve que cette publication porterait gravement atteinte à la sécurité et à l’efficacité de la mesure.

Les mesures techniques d’information

Les mesures d’information sont celles qui permettent « d’identifier une œuvre » ou celles qui portent « sur les conditions ou modalités d’utilisation d’une œuvre » (art. L. 331-22, al. 2 CPI). L’information n’est cependant protégée que si elle se présente « sous forme électronique », dans sa seule fonction d’information sur le régime des droits et si sa suppression a été faite sciemment et dans le but de violer ces droits. Les mesures d’information ne subordonnent en aucun cas la naissance du droit d’auteur à une quelconque formalité.

La prévention du téléchargement illicite.

La loi prévoit un certain nombre de mesures préventives et répressives en amont, à destination des éditeurs de logiciels (art. 21 et 27), et en aval, à destination des fournisseurs d’accès et des utilisateurs (art. 24, 25 et 28).

Sur le plan pénal

La loi réprime le fait « d’éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d’œuvres ou d’objets protégés », ou d’en faire la publicité (art. L. 335-2-1 CPI), par 3 ans d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende (art. 21).

Sur le plan civil

La loi prévoit de donner un pouvoir d’astreinte au Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, pour ordonner toutes mesures nécessaires à la protection de ce droit lorsqu’un logiciel est principalement utilisé pour la mise à disposition illicite d’œuvres ou d’objets protégés par un droit de propriété littéraire et artistique (art. 27).

  • Ne doit pas entraîner une responsabilité automatique.
  • Ne doit pas dénaturer les caractéristiques essentielles ou la destination initiale du logiciel.

Sur le plan de la prévention 

Les fournisseurs d’accès devront sensibiliser les internautes aux dangers du téléchargement (art. L. 336-2 CPI).

L’abonné d’un accès à Internet devra veiller à ce que sa connexion ne soit pas utilisée pour des échanges illégaux (art. L. 335-12 CPI).

[Sur le plan de la répression en aval, le conseil constitutionnel a censuré la contraventionnalisation du téléchargement pair à pair. Les peines antérieures du CPI pour le droit commun de la contrefaçon restent donc applicables].

7.  La rémunération pour la copie privée

La rémunération pour copie privée est une redevance, déterminée par une commission administrative et perçue par des sociétés de gestion collective auprès de différents commerçants, qui la répercutent sur les consommateurs pour être ensuite répartie entre divers ayants droits afin de les rémunérer pour compenser l’usage privé licite de leurs biens incorporels.

Référence :

  1. Christophe Caron, Droit d’auteur et droits voisins, Lexis Nexis 2006
  2. Bernard Lamon, la copie privée d’une œuvre soumise aux droits d’auteur n’est pas un droit, accessible sur http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030107.shtml
  3. Paul Hébert, copie privée – jusqu’où, Journal du Net, accessible sur : http://www.journaldunet.com/juridique/juridique030107.shtml

Cabinet Gilles Vercken, Loi N° 2006-961 du 1er aout 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information ; aperçu de la loi 

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