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Le nouveau cadre juridique des « call tv » en France

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Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), instance de régulation du secteur audiovisuel en France, a adopté, le 4 décembre 2007, une délibération qui précise le cadre et les conditions permettant de recourir, dans les programmes de télévision, aux renvois à des services téléphoniques ou SMS surtaxés.

Ce mécanisme, communément appelé « call tv » ou « télé-tirelire », permet aux téléspectateurs, dans le cadre d’une émission télévisée, d’accéder, par appel téléphonique, SMS ou tout autre moyen payant de connexion à distance, à des services variés tels que, par exemple, la participation à un concours, la possibilité de faire acte de candidature, de voter ou de témoigner.

Cette nouvelle délibération du CSA, qui reprend en grande partie une recommandation du 5 mars 2002 à laquelle elle se substitue, vise, en premier lieu, à renforcer la protection des téléspectateurs, principalement en améliorant leur information, et, en second lieu, à préciser les conditions dans lesquelles ces pratiques échappent à la qualification de publicité clandestine.

I. L’information des téléspectateurs

La première des mesures relatives à la protection des téléspectateurs porte sur les jeux et concours et vise à améliorer l’information sur la possibilité dont ils bénéficient de se faire rembourser les frais engagés.

On rappellera, à cet égard, que les « call tv » doivent, pour être autorisés en France, pouvoir être qualifiés de concours, ce qui implique que l’accès au service soit gratuit. Dans le cas contraire, en effet, le service serait interprété comme un jeu de hasard, interdit et sanctionné par de lourdes peines en droit français.

Selon le CSA, l’information sur le remboursement des frais doit être portée à la connaissance du public « dans les mêmes conditions » que les coordonnées du service téléphonique ou SMS.

Ce nouveau principe (la recommandation de 2002 n’y faisait pas référence) doit permettre de lutter plus efficacement contre la prolifération des jeux de hasard « déguisés ».

Cette information doit, ainsi, précise le CSA, être affichée à l’écran dans des caractères identiques à ceux utilisés pour le numéro du service surtaxé (si tel est le cas) et être directement délivrée lors de la connexion au service surtaxé, préalablement à toute participation effective.

La deuxième mesure porte sur le coût des communications.

Prenant pour référence l’article 14 de l’arrêté du 3 décembre 1987, le CSA précise que les diffuseurs doivent porter cette information à la connaissance des téléspectateurs dans les mêmes conditions que les coordonnées du service téléphonique ou SMS.

Ainsi, en cas d’inscription à l’écran, l’information sur le coût des télécommunications doit être exposée dans des caractères identiques à ceux du numéro de service.

En outre, le CSA recommande aux diffuseurs d’offrir aux téléspectateurs la possibilité de se manifester par d’autres voies moins onéreuses que les services téléphoniques ou SMS, en particulier par l’intermédiaire d’une connexion à Internet.

La troisième et dernière mesure porte sur les « caractéristiques essentielles » du service téléphonique ou SMS surtaxé.

S’appuyant sur l’article L. 111-1 du code de la consommation, le CSA indique que lorsque l’incitation à appeler un service surtaxé s’effectue dans le cadre d’une émission de jeu, la présentation de ce service à l’antenne ne doit pas avoir pour effet d’induire les téléspectateurs en erreur quant à leurs chances réelles de gain.

Dans cette perspective, le diffuseur doit clairement informer les téléspectateurs sur le déroulement du jeu, en précisant notamment s’il existe un tirage au sort entre les participants.

Cette nouvelle disposition marque, de par son champ d’application très large, une véritable avancée en matière de protection du consommateur, mais elle pourrait se révéler difficile à mettre en œuvre dans certaines circonstances.

II. La qualification de publicité clandestine

Le développement sur les antennes de télévision, en dehors des écrans publicitaires, de messages incitant à appeler des services téléphoniques ou SMS surtaxés, est susceptible de recevoir la qualification de publicité clandestine.

Interdite en France, la publicité clandestine est définie par l’article 9 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 comme « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

Le CSA indique que le diffuseur doit, pour échapper à la qualification de publicité clandestine, respecter trois conditions cumulatives :

(i) le renvoi ne doit apparaître à l’antenne que de façon ponctuelle et discrète ;

(ii) le renvoi vers un service surtaxé doit être un prolongement direct du programme en cours de diffusion ;

(iii) le service surtaxé doit être en rapport direct avec l’émission qui y renvoie et doit constituer un complément de celle-ci.

Il est intéressant de souligner que la recommandation de 2002 ne faisait référence qu’aux deux premières conditions. Les diffuseurs devront donc désormais s’assurer, de surcroît, que le service surtaxé (et pas seulement le renvoi) soit en rapport direct avec l’émission qui y renvoie et qu’il constitue un complément de celle-ci.

Conclusion

Le CSA justifie cette nouvelle délibération par la multiplication des émissions incitant à utiliser des services téléphoniques ou SMS surtaxés et par la mise en œuvre délicate de certaines dispositions de sa recommandation de 2002.

Il est vrai, en effet, que l’utilisation des « call tv » s’est largement développée depuis quelques années en France, certaines antennes n’hésitant pas, à l’instar de TF1 avec « JET TV », à recourir massivement à cette pratique.

En reprenant, sous un habillage différent (dont la portée juridique, précisions-le, n’est pas modifiée), la plupart des règles déjà énoncées dans une recommandation de 2002, l’initiative du CSA pourrait sembler a priori limitée, sauf à faire prendre conscience (une nouvelle fois) aux diffuseurs de la nécessité de respecter les lois et règlements applicables aux « call tv » en France. Il en est tout autre en réalité, puisque le CSA crée, sous couvert d’interprétation des textes en vigueur, de nouvelles obligations à la charge des diffuseurs, parmi lesquelles l’information des téléspectateurs sur les « caractéristiques essentielles » du service proposé, qui pourrait susciter de sérieuses difficultés d’application.

Les diffuseurs de programmes de télévision se doivent, par voie de conséquence, de prendre toute la mesure de la délibération adoptée le 4 décembre 2007 par le CSA sur les « call tv ». Cela est d’autant plus vrai que, d’une part, le communiqué de presse qui fait suite à l’adoption de la délibération concernée précise que chaque émission faisant intervenir un « call tv » serait examinée par le CSA et, d’autre part, que les sanctions encourues en cas de non-respect des règles susvisées peuvent être importantes : suspension ou retrait de l'autorisation de diffusion (pour les cas les plus graves), paiement d'une amende, diffusion à l'antenne d'un communiqué ou encore saisine du procureur de la République en cas d’infractions pénalement sanctionnées (ce qui est le cas pour la législation sur les jeux de hasard en France).

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