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Le Code électoral s’emmêle dans la Toile

Publié le par - 32 vues

Il est interdit en France de diffuser des sondages et des estimations de résultats des élections la veille ou le jour du scrutin. Les voisins belges et suisses ont pourtant manifesté leur intention de diffuser des résultats avant la fermeture du dernier bureau de vote. Sont-ils punissables ? Et qu’en est-il du journaliste français qui se limiterait à relayer cette information en citant sa source. Petit focus sur cette question en prévision du jour j.

Ainsi qu’il en a été en 2007, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) et la Commission des sondages ont rappelé dans un communiqué de presse du 10 avril 2012 « l’interdiction de diffusion des sondages et d’estimations de résultats la veille et le jour du scrutin ». Ce rappel aux bons usages s’est imposé suite aux annonces faites en Belgique et Suisse. Plusieurs télévisions d’informations y ont en effet manifesté leur intention de diffuser les résultats du scrutin avant la fermeture des derniers bureaux de vote en France.

La loi française : une interdiction stricte

La législation française est pourtant claire et stricte sur la question. D’après l’article L.52-2 du Code électoral :


« En cas d’élections générales, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés.

En cas d’élections partielles, les mêmes dispositions s’appliquent jusqu’à la fermeture du dernier bureau de vote de la circonscription territoriale intéressée. »

Violer cette disposition fait encourir de lourdes amendes. Leur montant peut atteindre 75.000 € ( article L.90-1 du Code électoral). Encore faut-il toutefois que ces infractions soient identifiées et ensuite poursuivies.

La Belgique et la Suisse à l’amende ?

La question qui se pose est de savoir si les voisins belges et suisses contreviennent à cette loi en diffusant donc les premiers résultats de scrutin avant la fermeture du dernier bureau de vote français? En principe, non. Ils ne sont pas concernés par la loi française, qui ne s’applique qu’aux Français (de France). Ils ne pourront donc pas se voir sanctionner pénalement.

La question des réseaux sociaux, blogs et autres sites internet vecteurs d’information

Si la loi française a suivi l’évolution des médias de manière générale, elle n’a cependant encore rien prévu concernant le cas « internet » et les réseaux sociaux. Le développement de Twitter et Facebook ainsi que des blogs, etc. rend potentiellement possible l’accès immédiat et le relai aux résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote. Grâce à la rapidité de circulation d’une telle information, le citoyen français serait en mesure de connaître l’issue du scrutin avant l’heure. Jusque là, pas de problème, il en a le droit. Mais, si tenté soit-il de diffuser alors ce résultat sur Internet, il pourrait éventuellement voir sa responsabilité pénale engagée.

Le journaliste français, entre obligation de ne pas faire et liberté d’expression

On imagine facilement la difficulté pour le journaliste français qui malgré sa prise de connaissance de certains résultats via les sites d’information belges ou suisses, se trouverait muselé par l’application stricte de cette loi.


Mais finalement, quel risque pourrait-il encourir s’il relayait l’information, en citant ses sources ou via un hyperlien : « selon nos confrères belges, Monsieur Hollande récolterait …des votes » ?

Nous pensons que malgré les obligations imposées à ce journaliste français à travers la loi, il bénéficie également de droits au sommet desquels se trouve la liberté d’expression. La Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (qui a valeur constitutionnelle) précise ainsi en son article 11 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.»

Y a-t-il dans le chef d’un journaliste français, un abus de la liberté d’expression à relayer une information dispensée par des journalistes étrangers ? Nous pouvons légitimement nous interroger à cet égard.

La lecture de la directive sur le commerce électronique du 8 juin 2000, nous permets de mettre en doute cette éventualité. En effet selon son article 1er, afin de réaliser pleinement le marché intérieur, « la libre circulation des services de la société de l’information entre les Etats membres » doit être garantie.

Il nous semble dés lors concevable de se fonder sur ces principes internationaux (liberté d’expression) et européen (libre circulation des services) afin d’asseoir cette possibilité pour le journaliste de relayer l’information étrangère à sa disposition en renvoyant vers leurs sources. 

En vertu de sa liberté journalistique, le journaliste a d’ailleurs le droit de recourir à l’instrument « le plus rapide et le plus fécond de diffusion des idées et des doctrines » (H. SCHUERMANS, Code la presse, t. I, p. 6.), à savoir, internet.

Par contre, autre chose est la possibilité laissée aux internautes, via le site du  journaliste (son organe de presse), de publier des commentaires sur ce site en annonçant les résultats.

Dans ce cas, l’internaute lui-même encourt un risque en vertu de la loi.

Concernant  le site d’information, il devient alors « hébergeur ». Sa responsabilité ne pourra par contre être retenue que si informé de cette atteinte à la loi, il ne l’a pas retirée. Il doit donc mettre en place un  filtre a posteriori de ces commentaires. 

Un nouveau défi pour le législateur français

Malgré la loi et les rappels de la CNCCEP, on ne peut prévoir avec certitude l’ampleur et l’impact de ces diffusions de résultats que ce soit en France ou à l’étranger, qu’elles soient électroniques ou télévisuelles. En revanche, ce que l’on peut affirmer c’est qu’aujourd’hui les élections et leurs résultats se jouent également sur la Toile. Le législateur français est donc confronter à un nouveau défi : celui de s’adapter aux réseaux sociaux.

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