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La RTBF sanctionnée pour son docu-fiction sur la fin de la Belgique : elle a tardé à signaler le côté fictif de l’émission.

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L’article 42 du ROI de la RTBF exige que lorsque « des documents authentiques font défaut et qu’il apparaît utile, à des fins d’information, de procéder à une représentation fictive d’éléments réels, la fiction sera toujours présentée comme telle, en sorte que toute confusion soit raisonnablement empêchée ». Utilisant contre la RTBF son propre communiqué de presse, le CSA estime que l’article 42 a été violé

En diffusant, le 13 décembre 2006, l’émission spéciale interrompant le programme « Questions à la Une » ultérieurement nommée « Bye Bye Belgium » sans la présenter de manière constante et suffisamment claire comme de la fiction et dès lors sans prendre les mesures nécessaires pour empêcher la confusion dans le chef d’une partie de ses téléspectateurs, la RTBF a violé l’article 42 de son règlement d’ordre intérieur relatif au traitement de l’information et, partant, a violé l’article 7 § 7 de son décret statutaire du 14 juillet 1997.

Les faits

L’émission « Bye bye Belgium de la RTBF a fait le tour du monde. 

Rappelons-en les faits principaux : La RTBF a diffusé, sur sa première chaîne, le 13 décembre 2006 à partir de 20h21, une émission spéciale interrompant le programme « Questions à la Une ». Cette émission s’est présentée d’abord comme un flash spécial d’informations relatif à une prétendue déclaration unilatérale d’indépendance de la Flandre. Elle s’est ensuite poursuivie, durant près de deux heures, comme une suite de séquences en studio et de reportages, avant de laisser place à un débat.

Après 34 minutes environ, un bandeau permanent « Ceci est une fiction » a été mis à l’écran.

Suite à cette émission, trente-huit plaignants se sont adressés au CSA.

Premier grief : violation de l’article 3 al .3 du décret du 14 janvier 1997 portant statut de la RTBF

Conformément à cette disposition, il revient à la RTBF, en arrêtant son offre de programmes, de veiller à ce que la qualité et la diversité des émissions offertes permettent de rassembler des publics les plus larges possibles, d’être un facteur de cohésion sociale tout en répondant aux attentes des minorités socio-culturelles, et permettent de refléter les différents courants d’idées de la société, sans discrimination, notamment culturelle, raciale, sexuelle, idéologique, philosophique ou religieuse et sans ségrégation sociale. Ces émissions tendent à provoquer le débat et à clarifier les enjeux démocratiques de la société, à contribuer au renforcement des valeurs sociales, notamment par une éthique basée sur le respect de l’être humain et du citoyen, à favoriser l’intégration et l’accueil des populations d’origine étrangère vivant en Communauté française.

Pour le CSA, « Le respect de l’obligation inscrite à l’article 3, al. 3 du décret du 14 janvier 1997 ne peut s’apprécier au vu d’une seule émission mais doit, au contraire, être envisagé sur l’ensemble de la programmation de la RTBF pour une période de temps déterminée ».

Le grief n’est donc pas établi sur la seule base de l’émission litigieuse.

Deuxième grief : violation des articles 7 § 1er du décret du 14 juillet 1997 et 9 1° du décret du 27 février 2003

Ces dispositions ont un spectre très large et visent le respect des lois, de l’intérêt général et de la dignité humaine).

Après s’être interrogé sur l’applicabilité de ces articles (« La notion de respect des lois et de l’intérêt général est trop vague pour fonder en tant que telle un grief conforme aux exigences de prévisibilité et de précision qui composent le principe de légalité posé par l’article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme), le CSA estime qu’il ne ressort pas du dossier que le programme litigieux ait, de quelque façon, porté atteinte à la dignité humaine.

Troisième grief : violation de l’article 7 § 2 du décret du 14 juillet 1997

Cette disposition impose à la RTBF un esprit d’objectivité.

Le CSA rappelle que cela comprend à la fois une somme d’obligations individuelles mises à charge des journalistes qui contribuent aux émissions concourant à l’information ou à l’éducation des téléspectateurs et auditeurs, mais aussi comme une obligation collective incombant à l’éditeur de services.

Le CSA souligne tout d’abord que la Cour européenne des droits de l’homme appelle en la matière à la plus grande prudence : la liberté d’expression « vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique.

Il estime ensuite que même si les plaignants et de nombreux autres téléspectateurs ont pu légitimement être heurtés ou choqués par la confusion entretenue durant un certain temps entre réalité et fiction, il n’apparaît pas au Collège que l’esprit d’objectivité ait été violé.

Quatrième grief : violation de l’article 7 § 7 du décret du 14 juillet 1997

Cette article vise l’obligation d’établir un règlement d’ordre intérieur relatif au traitement de l’information, ce qui a été fait le 19 janvier 1988 par la RTBF.

L’article 42 de ce règlement dispose que : « Quand des documents authentiques font défaut et qu’il apparaît utile, à des fins d’information, de procéder à une représentation fictive d’éléments réels, la fiction sera toujours présentée comme telle, en sorte que toute confusion soit raisonnablement empêchée ».

Le CSA rappelle que s’il n’appartient pas à l’organe de régulation de se substituer à l’éditeur de services dans l’appréciation de l’opportunité et de l’utilité qu’il y avait, in casu, de procéder à une représentation fictive d’éléments réels, il lui appartient par contre de vérifier si l’éditeur de services a bien respecté ou fait respecter son règlement d’ordre intérieur relatif au traitement de l’information.

Utilisant contre la RTBF le propre communiqué de presse de celle-ci, qui admettait que « dans la forme utilisée, il y a des erreurs importantes notamment pour les raisons suivantes : dès le début de l’émission, une expression ou une signalétique beaucoup plus claire et sans équivoque devait avertir le téléspectateur du fait qu’il s’agissait d’une fiction, ce qui a été insuffisamment ou trop tardivement établi ; la nature hautement émotionnelle des réactions de la population n’a par ailleurs pas été suffisamment anticipée », le CSA estime que l’article 42 a été violé.

Une sanction légère

Dans la mesure où seul le ROI de la RTBF a été violé, la sanction ne pouvait être que légère.

Pour la CSA, compte tenu de l’absence d’antécédents de l’éditeur de services en matière de contravention à cette disposition, un avertissement constitue la sanction adéquate. Compte tenu de l’énorme impact médiatique qu’a eu le programme litigieux, cet avertissement sera assorti d’un ordre de publication.

Droit & Technologies

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