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La faillite d’un fournisseur informatique met en péril la continuité du service public

Publié le par - 314 vues

Plusieurs communes et Centres publics d’aide sociale (CPAS) sont paralysées par la faillite de AGD, un fournisseur informatique spécialisé dans les logiciels à destination du secteur public. Le logiciel est omni-présent. Cette évidence est également vraie pour les entités locales qui utilisent des softs spécialisés pour la confection du budget, la comptabilité communale, la gestion…

Plusieurs communes et Centres publics d’aide sociale (CPAS) sont paralysées par la faillite de AGD, un fournisseur informatique spécialisé dans les logiciels à destination du secteur public.

Le logiciel est omni-présent. Cette évidence est également vraie pour les entités locales qui utilisent des softs spécialisés pour la confection du budget, la comptabilité communale, la gestion des compétences communales, l’aide aux allocataires sociaux et aux démunis, etc. Le secteur est même devenu un marché quasi autonome, avec des prestataires spécialisés.

L’un des principaux fournisseurs de logiciels de ce type, la société AGD, est tombée en faillite il y a peu.

Depuis, c’est la panique.

Les communes et CPAS doivent en effet faire face à des échéances très proches : confection du budget 2003 en euros, mise à niveau pour intégrer les nouvelles normes de calcul de l’aide sociale en vigueur dès le 1er octobre, etc. Le problème, c’est que le logiciel de AGD ne gère que très mal l’euro, et que les adaptations à la nouvelle réglementation n’ont pas été faites en raison des problèmes financiers de AGD. Et depuis la mise en faillite, tous les espoirs de voir arriver une version améliorée se sont éteints. Parfois, un malheur en amenant un autre, le logiciel est quasiment inutilisable en raison d’un fait extérieur, comme c’est le cas dans un commune de Liège qui a souffert d’une brève panne d’électricité dont le logiciel s’est très mal remis.

Pourtant, d’autres prestataires spécialisés se pressent au portillon, prêts à « aider » les communes et les CPAS, et si possible les convaincre d’acheter leur solution maison dont ils promettent la pérennité.

Le hic, c’est que personne n’ose toucher aux codes sources sans l’accord du curateur qui jusqu’à présent, s’y refuse. Il est vrai qu’après avoir en vain tenté de relancer l’entreprise avec l’aide du personnel, le curateur n’a plus que les codes sources à vendre et qu’il compte bien en tirer le maximum possible.

Et pourtant, la situation n’est pas aussi simple. En Belgique, les programmes d’ordinateur sont protégés par une loi spécifique du 30 juin 1994 qui renvoie à plusieurs égards à la loi générale sur le droit d’auteur et les droits voisins. Les deux textes transposent en droit national la directive européenne du 14 mai 1991 sur la protection juridique des programmes d’ordinateur.

Les articles 6 et 7 de la loi tiennent en échec les prérogatives de l’auteur dans certains cas. Par exemple, « En l’absence de dispositions contractuelles particulières, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 5, a) et b) (NDR : reproduction, traduction, adaptation, arrangement], lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à la personne ayant le droit d’utiliser le programme d’ordinateur, de l’utiliser d’une manière conforme à sa destination, en ce compris la correction d’erreurs. »

Bien entendu il n’existe pas de réponse simple à un problème aussi complexe et il serait faux, sans connaître les détails des relations contractuelles, de suggérer un remède miracle. Mais au moins la piste vaut-elle la peine d’être explorée.

Cette affaire met en tout cas en lumière un aspect oublié de la crise qui traverse le secteur des TIC : le droit de la faillite percute de plein fouet des relations contractuelles souvent complexes et l’on ne peut que conseiller aux investisseurs, tant qu’il est encore temps, de veiller à constituer une solution de repli, par exemple un exigeant un contrat d’escrow (dépôt des codes sources du logiciel auprès d’un tiers de confiance). Ou encore d’insérer dans les contrats des clauses de réversibilité : le prestataire doit en permanence déposer chez un tiers de confiance (ou chez le client), toutes les informations nécessaires à la réversibilité du contrat (c’est-à-dire, en gros, permettre de revenir en arrière ou à tout le moins de permettre la poursuite des activités au pied-levé par un autre prestataire).

Droit & Technologies

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