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La Cour de cassation italienne crée une différence entre la diffusion de pédo-pornographie via chat-room et via le web

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Dans son arrêt n. 4900 du 3 février 2003, la cinquième section pénale de la Cour de Cassation italienne s’est prononcée dans une délicate affaire de pédophilie en ligne. Une décision qui fait couler beaucoup d’encre et qui mérite réflexion. Les faits La cinquième section pénale de la Cour de Cassation italienne s’est prononcée dans…

Dans son arrêt n. 4900 du 3 février 2003, la cinquième section pénale de la Cour de Cassation italienne s’est prononcée dans une délicate affaire de pédophilie en ligne. Une décision qui fait couler beaucoup d’encre et qui mérite réflexion.

Les faits

La cinquième section pénale de la Cour de Cassation italienne s’est prononcée dans l’arrêt n. 4900 du 3 février 2003 sur une affaire de pédophilie en ligne. Une décision qui a fait couler beaucoup d’encre.

Le cas d’espèce implique une chat-line. Un homme avait agi dans la chat line, sous le pseudonyme « tcbsx », et avait divulgué du matériel pornographique représentant des mineurs engagés dans des activités sexuelles entre eux, ainsi qu’avec des adultes. Ces photos étaient incidemment parvenues à des policiers présents dans la chat room sous de faux noms.

Le code pénal italien

L’article 600-ter du code pénal italien réprime la diffusion de matériel pornographique concernant des mineurs. Cet article a été introduit dans le code italien par la loi du 3 août 1998, n. 269. Cette loi a soulevé de vives critiques dans la doctrine, à cause de ses conséquences potentiellement « liberticide » (En ce sens, voyez, entre autres, V. Zeno-Zencovich, Il corpo del reato: pornografia minorile, libertà di pensiero e cultura giuridica, in Pol. dir., 1998, p. 638 ; G.M. Riccio, La responsabilità civile degli internet providers, Turin, 2002, p. 87 ; pour un comment général de la loi voyez P. Pittaro, Le norme contro la pedofilia. Le norme di diritto penale sostanziale, in Dir. pen. e proc., 1998, p. 1022 ; V. Musacchio, Brevi considerazioni sulla nuova normativa penale “anti-pedofilia”, in Giust. pen., 1998, II, p. 665; B. Romano, Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella l. n. 269 del 1998, in Dir. fam., 1998, I, p. 1543 ; A. Cadoppi (a cura di), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Padova, 1999 ; L. De Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia, Padova, 1999 ; A. Manna, Profili problematici della nuova legge in tema di pedofilia, in Ind. pen., 1999, p. 47.).

Le premier alinéa de l’art. 600-ter précité prévoit que toute personne qui exploite un mineur pour la production de matériel pornographique est passible d’un emprisonnement de 6 jusqu’à 12 ans et d’une amende allant de 25.822 € à 258.228 €. La même peine est prévue pour celui que fait commerce de ce matériel pornographique.

Le troisième alinéa du même article dispose que toute personne qui, quel que soit le moyen utilisé y compris les moyens télématiques, distribue, divulgue ou fait de la publicité, publie une nouvelle ou une information, qui promeut l’exploitation des mineurs des moins de 18 ans, est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende allant de 2.582 € à 51.645 €.

Enfin, le quatrième alinéa prévoit que toute personne qui donne à d’autres – y compris à titre gratuit – du matériel pédo-pornographique, est passible d’un emprisonnement de 3 ans et d’une amende de 1.549 € à 5.164 €.

L’alinéa trois s’applique seulement les alinéas un et deux ne sont pas applicables ; l’alinéa quatre s’applique si les alinéas un, deux et trois ne sont pas applicables (application par défaut).

Par ailleurs, l’article 600-quater, introduit dans le code pénal italien par la même loi du 3 août 1998, prévoit que toute personne qui, consciemment, se procure ou dispose de matériel pédophile est passible d’une peine de prison allant jusqu’à trois années et d’une amende qui ne peut pas être inférieure à 1.549 €.

Le raisonnement de la Cour de cassation

Selon la Cour, l’article 600-ter du code pénal italien (celui qui diffuse, divulgue ou publie du matériel pornographique n’est pas applicable au cas d’espèce. Pour la Cour, l’envoi des photos dans la chat-room est une communication one-to-one et non une diffusion alors que l’art. 600-ter s’applique uniquement à la diffusion one-to-many à l’exclusion, donc, de la communication entre deux utilisateurs des réseaux. La Cour de Cassation est arrivée à cette conclusion en renvoyant à sa propre jurisprudence (voyez notamment, dans le même sens, les arrêts n° 2842 de 2000 ; n° 2421 de 2000 ; n° 5397 de 2002).

La conclusion de la Cassation a donc cassé la décision du Tribunal de Trieste, qui avait au contraire retenu l’application de cette disposition compte tenu du fait que, dans le cyberespace, l’interlocuteur est inconnu. Suivant le raisonnement du premier juge, dans la chat room, il est possible que une, deux ou plusieurs personnes reçoivent l’information diffusée : en fait, l’émetteur ne peut pas savoir avec précision qui est son interlocuteur et s’il n’y a qu’une ou plusieurs personnes.

La Cour de Cassation crée donc une distinction remarquable entre la diffusion par un site web et la diffusion par chat-line : dans le premier cas l’article 600-ter, alinéa 3, s’applique ; dans le deuxième cas, c’est l’article 600-ter, alinéa 4, qui s’applique, avec évidemment une peine qui est bien différente.

En conclusion, la Cour de cassation assimile la diffusion one-to-one par chat line à l’envoi de photos pédophiles par courriel.

Signalons néanmoins que dans une autre affaire, la Cour de Cassation s’est prononcée en sens contraire (décision du 27 avril 2000 – décision est publié sur http://www.foro it., 2000, II, c., 685 obs. Russo) : elle avait conclu à l’application de l’article 600-ter et non de l’article 600-quater.

Plus d’infos ?

En consultant l’arrêt commenté, en ligne sur http://www.altalex.it/index.php?idnot=5687.

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