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La Belgique, la France et le Luxembourg condamnés pour non-transposition de la directive sur les inventions biotechnologiques

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La C.J.C.E dans trois arrêts du 9 septembre 2004 a condamné la Belgique (C-454/03), la France (C-454/03) et le Luxembourg (C-450/03) au motif que ces pays n’ont pas mis en oeuvre la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après « la directive »). A l’heure actuelle, la…

La C.J.C.E dans trois arrêts du 9 septembre 2004 a condamné la Belgique (C-454/03), la France (C-454/03) et le Luxembourg (C-450/03) au motif que ces pays n’ont pas mis en oeuvre la directive 98/44/CE du 6 juillet 1998, relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques (ci-après « la directive »). A l’heure actuelle, la législation française interdit les brevets portant sur des produits ou éléments du corps humain « en tant que tel » (L.611-17 C.P.I), alors que la directive le permet sous certaines conditions. De même la législation belge doit être clarifiée sur la question (art.4 Loi du 28 mars 1984).

Les législations nationales auraient dû mettre en œuvre la directive au 30 juillet 2000. Le 10 juillet 2003, la Commission a entamé une procédure en manquement contre ces trois Etats ; la Cour vient de lui donner raison. A présent, la décision va être notifiée aux Etats qui, s’ils n’obtempèrent pas, seront à nouveau poursuivis mais cette fois avec de lourdes sanctions finanicères à la clef.

Nous saisissons cette opportunité pour dresser rapidemment le cadre juridique prévu par la directive ; le problème est en effet hautement polémique, ce qui explique d’ailleurs pour partie le retard de transposition accusé par ces Etats.

Un instrument d’harmonisation et de compétitivité selon la Commission

Selon la Commission, cette directive a pour objet le développement d’inventions biotechnologiques au niveau de l’U.E. Avant son adoption, il existait de nombreuses divergences entre les législations des États membres. L’UE dispose, grâce à cette directive, d’un instrument qui permet aux entreprises européennes de lutter à armes égales avec leurs concurrentes japonaises et américaines, ainsi que d’une protection solide contre les brevets d’inventions contraires à l’éthique.

Cependant la directive est loin de faire l’unanimité. La directive entérine la jurisprudence de l’Office Européen des Brevets (OEB), celui-ci étant favorable à la brevetabilité du vivant. Le texte repousse clairement les limites posées par les droits nationaux sur cette question.

« Jusqu’où aller trop loin ? » la troublante question de la brevetabilité du vivant

Les brevets sur les inventions biotechnologiques, c’est-à-dire sur des substances issues du vivant font peur. L’appropriation du vivant par le monde des affaires, la commercialisation de l’homme « en pièces détachées » viennent rapidement à l’esprit.

Sur un plan plus juridique, les choses ne sont pas simples non plus. Ce type de brevet repousse les règles sur la brevetabilité de façon difficilement compréhensible.

On apprend traditionnellement que seule une invention peut être brevetée, au contraire d’une simple découverte. Une loi naturelle n’est donc pas brevetable et un champignon nouveau, « le Mucor Boulard n°5 » n’a pu faire l’objet d’un brevet en France.

Par contre sera considéré comme brevetable un « apport » ayant une finalité « technique ». Qu’est-ce à dire ?

Un premier problème surgit ici puisque la notion de « technique » n’exclut pas grand chose. On parle bien de technique de la danse ou de technique du droit … Lorsque l’on dit inventer, c’est « mettre la nature sous une forme technique », pour reprendre l’expression du professeur Galloux, (Droit de la propriété industrielle, Dalloz, 2e éd., n°166), on ne fait pas véritablement avancer le débat.

Un second facteur légitimant la brevetabilité serait l’intervention de l’homme. C’est ce que recouvre la notion d’apport. Par exemple une substance naturelle est brevetable dans la mesure où elle est isolée, identifiée, purifiée dans des conditions que la nature est incapable d’accomplir elle-même (considérant n°21 et article 2 directive). La nature en tant que telle ne serait pas brevetable sauf si elle fait l’objet d’un travail de l’humain …

Pourtant ce second élément ne permet pas non plus d’exclure grand chose du domaine du brevet. En effets, les substances naturelles font l’objet d’un brevet uniquement si elles ont été travaillées au préalable d’une façon ou d’une autre….

Ainsi un gène, un élément du corps humain pourra être breveté isolément selon la directive (art. 5-2e). Cette dernière conclusion ne manque pas d’inquiéter…

Les garde-fous prévus sont-ils suffisants ?

Traditionnellement le droit des brevets prévoit des limites à la brevetabilité. Ainsi on ne peut directement breveter des races animales, les obtentions végétales, les méthodes de traitement médical et les présentations d’informations …

Sont aussi exclues les inventions contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs (cf. article 6 de la directive et article 53 de la CBE). L’ordre public est constitué par l’ensemble des règles de droit qui fondent notre ordre juridique.

Cependant ces limites sont actuellement repoussées sous la pression de l’industrie. On pense ici à l’ingénierie génétique ou au brevet de logiciel. Derrière des questions a priori techniques se cachent de vraies interrogations sur le choix d’un modèle de développement économique et social.

Il faut rappeler que le brevet délivré n’est en aucun cas une autorisation de mise sur le marché, cette dernière question relevant d’une procédure administrative indépendante.

Les questions liées à la bioéthique et à l’indisponibilité du corps humain ne sont pas loin. L’O.E.B., devant la pression de l’opinion publique, manifeste un intérêt croissant pour ces considérations. L’idée d’exclure toute question éthique de la brevetabilité stricto sensu n’est plus tenable vis-à-vis du grand public.

Mais on peut s’interroger la légitimité d’une institution à vocation purement technique pour trancher des questions politiques et morales… Il sera toujours possible d’attaquer le brevet ainsi délivré devant un juge national. Mais ce contrôle judiciaire, naturellement long complexe et cher, n’a lieu qu’à posteriori alors que le brevet est déjà valorisé ou exploité dans les différents pays membres de l’O.E.B.

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