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Forfait illimité : une action « collective » est engagée contre France Télécom

Publié le par - 42 vues

Suite à la campagne de publicité lancée par FRANCE TELECOM sur l’offre « 100% illimité », de nombreux consommateurs ont résilié leurs contrats d’abonnement téléphonique avec leurs opérateurs habituels courant 2005. Comme son nom l’indique, l’offre « 100% illimité » permettait de téléphoner à des conditions tarifaires particulièrement attractives : un forfait entre 59 &…

Suite à la campagne de publicité lancée par FRANCE TELECOM sur l’offre « 100% illimité », de nombreux consommateurs ont résilié leurs contrats d’abonnement téléphonique avec leurs opérateurs habituels courant 2005.

Comme son nom l’indique, l’offre « 100% illimité » permettait de téléphoner à des conditions tarifaires particulièrement attractives : un forfait entre 59 & 79 euros suivant les options.

Pourtant, en avril 2006, l’opérateur informe ses clients sur le fait que les conditions se trouvent profondément modifiées : Au delà d’un certain volume d’appel (10 heures par mois), les appels seront de nouveau facturés à la durée. Dès lors, le service n’a d’illimité que le nom !

Pour les consommateurs, cette modification de l’offre fait perdre une grande part de l’intérêt à la formule dite « 100% illimité ». En effet, cette formule était surtout choisie pour de gros usagers.

En retour FRANCE TELECOM propose à ses clients deux options : soit d’accepter les nouvelles conditions tarifaires, soit résilier le contrat. Pour justifier sa modification FRANCE TELECOM affirme être victime de comportements frauduleux Des revendeurs professionnels, se faisant passer pour des abonnés particuliers à qui l’offre était réservée, tenaient « cabine ouverte » chez eux, en faisant, bien sûr, payer les appels.

UNE PREMIERE PROCEDURE

Cette situation a donné lieu à un premier contentieux. Dans une ordonnance de référé du 5 juillet 2006, le TGI de Marseille a condamné FRANCE TELECOM à rétablir l’exécution de son contrat d’abonnement téléphonique aux conditions spécifiques « 100% illimité».

Le Tribunal a considéré qu’en modifiant les conditions de l’offre, sans avoir résilié le contrat pour les motifs prévus et imputables à l’abonné dans l’utilisation du service, FRANCE TELECOM a manqué à ses obligations contractuelles.

La Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE dans un arrêt du 7 novembre 2006 infirme la décision du Président du Tribunal de grande instance de Marseille.

Cette dernière décision retient qu’un des articles des conditions générales ainsi que l’article 121-84 du Code de la consommation sont opposables aux clients de FRANCE TELECOM. Ces deux dispositions permettraient de modifier unilatéralement le contrat en cours d’exécution. Cependant, de nombreux arguments n’ont pu être soulevés dans le cadre de cette première procédure de référé.

DES ACTIONS JUDICIAIRES NOUVELLES

Afin de réagir face à cette situation, de nombreux consommateurs se sont groupés au sein de l’Association Défense et Action Collective Contre France Telecom (ci-après DACCFT).

L’opérateur se fonde principalement sur deux arguments pour modifier unilatéralement le contrat :

  1. Un article des conditions générales permettant la modification du contrat,
  2. L’article L.121-84 du Code de la consommation.

L’association remet en cause chacun de ces arguments.

UNE INOPOSABILITE DES CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT NON ACCEPTEES ?

Selon l’association, l’article des conditions générales qui permet la modification unilatérale n’a pas été communiquée aux adhérents lors de la souscription du service.

Proposer une offre « 100% illimitée », qui, de manière dissimulée peut être modifiée à tout moment revient à vider cette offre de son principal intérêt. Les consommateurs auraient dû être avertis de cette possibilité de modification du contrat.

Si les tribunaux valident le plus souvent les Conditions Générales signées par les consommateurs ou celles remises lors de la souscription du contrat, ils annulent le plus souvent les clauses issues de documents remis après la conclusion du contrat. C’est alors au professionnel de prouver que la clause était déjà connue malgré son absence de remise des conditions générales… C’est donc à l’opérateur de prouver la connaissance par les consommateurs de la clause issue des conditions générales.

FRANCE TELECOM PEUT-IL SE PREVALOIR DE L’ARTICLE L.121-84 DU CODE DE LA CONSOMMATION.

L’article L.121-84 du Code de la consommation permet dans certaines hypothèses bien particulières la modification des conditions contractuelles.

Article L.121-84 du Code de la consommation

Tout projet de modification des conditions contractuelles de fourniture d’un service de communications électroniques est communiqué par le prestataire au consommateur au moins un mois avant son entrée en vigueur, assorti de l’information selon laquelle ce dernier peut, tant qu’il n’a pas expressément accepté les nouvelles conditions, résilier le contrat sans pénalité de résiliation et sans droit à dédommagement, jusque dans un délai de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification.

(…)

Toute offre de fourniture d’un service de communications électroniques s’accompagne d’une information explicite sur les dispositions relatives aux modifications ultérieures des conditions contractuelles.

Cet article a été pris dans l’intérêt évident et direct des opérateurs de communication électronique. Cependant, L’article L.121-84 n’autorise pas l’opérateur à s’arroger le droit de modifier le contrat sans contrainte et précautions.

Pour l’association DACCFT, FRANCE TELECOM n’a pas respecté les conditions d’application de l’article 121-84 du Code de la Consommation. Dès lors, l’opérateur ne peut en réclamer le bénéfice.

  1. FRANCE TELECOM n’a jamais avisé ses clients du délai de résiliation de quatre mois après l’entrée en vigueur de la modification sans pénalité de résiliation et cela jusqu’à l’acceptation expresse du nouveau service.
  2. Ce délai de 4 mois est important ! Passé ce délai, le professionnel est autorisé à déduire du silence gardé par le consommateur son acceptation tacite des modifications contractuelles.
  3. Enfin, aucune « information explicite » sur les conditions de modification du contrat n’a été communiquée lors de l’offre du service, contrairement aux exigences de l’article 121-84 al. 3.

Il sera intéressant de prendre connaissance de la position d’une juridiction civile saisie sur ces nouveaux arguments.

Pour aller plus loin :

Site de l’association DACCFT

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