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Le Conseil d’État bloque l’analyse algorithmique des caméras aux abords des écoles

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Le Conseil d’État juge que le traitement algorithmique des images des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée des écoles, mis en place par la commune de Nice, n’est pas autorisé en l’état actuel de la loi. Si la vidéosurveillance sur la voie publique est possible, le code de la sécurité intérieure n’autorise toutefois pas l’utilisation…

Le Conseil d’État juge que le traitement algorithmique des images des caméras de vidéosurveillance placées à l’entrée des écoles, mis en place par la commune de Nice, n’est pas autorisé en l’état actuel de la loi. Si la vidéosurveillance sur la voie publique est possible, le code de la sécurité intérieure n’autorise toutefois pas l’utilisation d’algorithmes pour analyser de manière systématique et automatisée les images collectées.

En mai 2025, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rendu un avis sur les conditions de mise en œuvre, par la commune de Nice, de traitements algorithmiques d’images collectées par vidéosurveillance à l’entrée des écoles, pendant leurs horaires d’ouverture. Dans cet avis, la CNIL a précisé que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’était pas autorisée en l’état actuel de la loi.

La commune de Nice a saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de cet avis.

Quel était le but du système envisagé ?

Le dispositif envisagé est un traitement algorithmique de données à caractère personnel qui consiste à :

  • d’une part, à détecter en temps réel, de manière continue et automatisée, au moyen d’un algorithme, dans les images issues d’un système de vidéosurveillance des voies publiques mis en oeuvre en application des dispositions de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, la présence de véhicules stationnant irrégulièrement devant les entrées des écoles pendant leurs horaires d’ouverture et,
  • d’autre part, à alerter les services de police municipale de la survenance d’un tel événement, dans le but de prévenir des troubles à l’ordre public et, en particulier, d’assurer la sécurité de ces établissements.

Est-ce possible aux yeux de la loi ?

Le Conseil d’État relève que les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en oeuvre de systèmes de vidéosurveillance des voies publiques, sont par contre silencieuses sur la question de la mise en oeuvre de « traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans des espaces publics au moyen de tels systèmes ».

La juridiction estime le code de la sécurité intérieure, ne peut être interprété, dans son silence, comme autorisant le système, et qu’il n’existe aucune autre disposition le permettant.

Le Conseil d’Etat ajoute que sa conclusion est valable indépendamment de savoir si le traitement envisagé est qualifiable (ou non) de système d’intelligence artificielle (IA) à « haut risque » au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle.

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que la CNIL n’a pas commis d’erreur de droit ; il rejette le recours de la commune de Nice qui ne pourra pas mettre en œuvre son système – à tout le moins dans l’état actuel du droit.

Arrêt du Conseil d’Etat

Droit & Technologies

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