Le 25 septembre, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a marqué un tournant dans la jurisprudence en matière de violences sexuelles en condamnant un homme pour viol, malgré l’absence de contact physique avec ses victimes. Cet homme avait incité des adolescentes à se livrer à des actes sexuels via webcams, une première qui illustre une évolution significative dans l’interprétation de la loi belge. Selon l’article 375 du Code pénal, tout acte de pénétration sexuelle sans consentement constitue un viol, ce qui inclut des situations où la victime est manipulée ou forcée, comme dans le cas du grooming. Le tribunal a statué que l’absence de présence physique n’exclut pas la qualification de viol, tant qu’il est prouvé qu’il y a eu pénétration et que celle-ci n’était pas consentie, surtout en raison de l’âge de la victime. Ce jugement ouvre un nouveau chapitre dans la lutte contre les abus sexuels en ligne, renforçant la nécessité de protéger les jeunes contre les prédateurs sexuels, qu’ils soient en personne ou à distance. Cette décision, bien que sujette à appel, pose les bases d’une approche juridique plus rigoureuse face aux comportements délictueux en ligne, signalant un changement de paradigme dans la protection des mineurs contre les abus sexuels. Le tribunal envoie ainsi un message fort contre le grooming et les violences sexuelles numériques.
Les faits
Un homme avait obtenu d’adolescentes avec qui il était en contact via webcams, de se livrer à des actes sexuels (masturbation avec pénétration).
Ce 25 septembre, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a, pour la première fois, appliqué à ce comportement la disposition applicable au viol, estimant que le crime était constitué même si l’auteur n’était pas physiquement en présence de la jeune fille.
La définition du viol
En droit belge, c’est l’article 375 du Code pénal qui règle la matière :
« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.
Est réputé viol à l’aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.
Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l’enfant était âgé de moins de dix ans accomplis. »
La jurisprudence
L’infraction de viol repose sur deux éléments :
- un acte de pénétration sexuelle ;
- l’absence de consentement de la victime.
L’acte de pénétration est interprété au sens large (« tout acte de pénétration, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit »), du moment qu’il est de nature sexuelle.
Quant à l’absence de consentement, il y a des hypothèses dans lesquelles la loi présume l’absence de consentement (violence, contrainte, ruse ou en raison de l’état de la victime).
Le législateur assimile à la violence (et donc l’absence de consentement) l’acte « commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis ».
Le jugement rendu
Jusqu’à présent, les comportements sexuels délictueux « à distance » (on pense essentiellement aux webcams) étaient poursuivis sur des bases juridiques différentes (essentiellement l’attentat à la pudeur).
Pour la première fois, un tribunal a condamné pour viol.
C’est l’interprétation de l’alinéa 1er de la loi qui a servi de base légale : le fait de punir « tout acte de pénétration sexuelle (…) commis sur une personne qui n’y consent pas » a autorisé le juge à conclure que l’absence de contact physique lors de l’acte n’était pas un élément incompatible avec la définition légale, du moment qu’il est établi que : (i) il y a eu pénétration et (ii) celle-ci n’était pas consentie (en l’occurrence vu l’âge de la victime).
Que l’acte même ait été réalisé par la victime incitée, forcée ou manipulée « à distance » afin d’adopter ce comportement, suffit.
C’est un nouveau front juridique qui s’ouvre dans les dossiers de grooming (« Le grooming désigne la stratégie de sollicitation d’un mineur par un adulte, qui s’efforce d’affaiblir la résistance et les inhibitions du jeune à des fins sexuelles. Après avoir gagné sa confiance, le groomer demande d’envoyer des photos de lui (partiellement) nu et s’en sert ensuite pour tenter de le manipuler et de l’abuser sexuellement. L’abus sexuel peut aussi bien se dérouler en ligne (via une webcam, une session de chat, un mail…) que hors ligne (lors d’une rencontre réelle) » voir childfocus).
(A noter que la décision est susceptible d’appel.)
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