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Amortissement et déductibilité des dépenses liées à la création, l’acquisition et l’exploitation d’un site web

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Le ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie vient de proposer sur son site web la consultation préalable d’un projet d’instruction établi par la Direction de la législation fiscale relatif au régime fiscal des dépenses liées à la création ou à l’acquisition de sites web par les entreprises (voy. www.minefi.gouv.fr). Ce projet vient préciser…

Le ministère de l’Economie, des finances et de l’Industrie vient de proposer sur son site web la consultation préalable d’un projet d’instruction établi par la Direction de la législation fiscale relatif au régime fiscal des dépenses liées à la création ou à l’acquisition de sites web par les entreprises (voy. www.minefi.gouv.fr).

Ce projet vient préciser la position de l’administration fiscale au regard de la pratique de certaines entreprises en matière de déduction de ce type de dépenses.

Les sites web assimilés aux logiciels

Ces dépenses seront prochainement assimilées au plan fiscal à celles engagées par les entreprises pour la création ou l’acquisition de logiciels.

Il s’agit d’une incitation fiscale forte destinée à favoriser les investissements des entreprises dans la création ou l’acquisition de sites web et, de ce fait, le développement ou le renouvellement des sites « vitrines » ou de commerce électronique en France.

Ce projet d’instruction est fondé sur les dispositions de l’article 236 – I du Code général des impôts aux termes desquelles les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de conception de logiciels peuvent aux choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées.

Ces dispositions ne concernent pas les dépenses engagées par les prestataires qui conçoivent et réalisent des sites web pour le compte de leurs clients.

Distinction entre les dépenses de création, d’acquisition et d’exploitation d’un site

Le projet d’instruction distingue les dépenses exposées pour la création et l’acquisition d’un site web des dépenses engagées au titre de l’exploitation.

Les dépenses de création sont assimilées à des dépenses réalisées pour les besoins propres de l’entreprise pouvant être immédiatement déduites du résultat imposable ou être amortis dans les conditions fixées par les règles comptables.

Le traitement fiscal des dépenses d’acquisition conduit à considérer le site web comme un élément incorporel de l’actif immobilisé susceptible de faire l’objet d’un amortissement exceptionnel sur une période de 12 mois ou d’un amortissement linéaire pour la durée probable d’utilisation du site web. Il est probable que les entreprises recourent le plus souvent à l’amortissement exceptionnel en raison de la difficulté à apprécier la durée de vie d’un site web et la fréquence de ses refontes.

Les dépenses engagées au titre de l’exploitation sont, elles, déductibles du résultat au titre de l’exercice au cours duquel elles sont engagées.

Elles devraient notamment inclure les frais de maintenance, de référencement et d’actualisation du contenu du site ainsi que les frais de formation du personnel et d’adaptation et de réorganisation des services de l’entreprise.

On peut déjà s’interroger sur le seuil de tolérance et sur la nature et l’étendue des dépenses qui seront admises par l’administration fiscale au titre de la déduction des frais d’adaptation et de réorganisation des services de l’entreprise

Les dépenses engagées, dans la phase d’exploitation du site web, au titre de l’évolution de ses spécificités techniques et fonctionnelles et donc de sa refonte totale ou partielle, ne devraient pas être considérées comme étant engagées au titre de l’exploitation mais analysées comme des dépenses exposées pour la création ou l’acquisition du site web.

Les dépenses liées à l’accès et à l’hébergement

Le projet d’instruction prévoit que les dépenses afférentes aux contrats d’accès et d’hébergement doivent constituer des « charges déductibles au titre de l’exercice au cours duquel la prestation est rendue ».

Il précise que lorsque l’hébergement du site web est réalisé sur un serveur, propriété de l’entreprise, ce dernier doit être considéré comme un actif immobilisé amortis sur sa durée normale d’utilisation.

Les dépenses liées l’hébergement devraient ainsi avoir un régime fiscal distinct selon qu’elles résulteront des frais d’abonnement auprès d’un prestataire ou de l’acquisition d’un serveur hébergeant le site web au sein de l’entreprise.

Les dépenses de création et d’enregistrement d’un nom de domaine

Pas de site web sans nom de domaine. Le projet d’instruction prévoit que les dépenses de création et d’enregistrement seront inscrites à l’actif de l’entreprise pour un prix comprenant les frais d’enregistrement ou d’acquisition auprès d’un tiers ainsi que les frais éventuels de création du nom de domaine.

Les redevances annuelles devraient être considérées comme des charges déductibles de l’exercice en cours.

Les dépenses de création et d’enregistrement d’un nom de domaine ne devraient pas faire systématiquement l’objet d’un amortissement dans la mesure où il est difficile d’apprécier la durée pendant laquelle le nom de domaine sera utilisé et l’entreprise en sera en titulaire.

Lorsque le nom de domaine et le site web auquel il se rattache sont acquis dans le cadre d’une même opération, l’acquisition du nom de domaine relèvera du régime fiscal des éléments incorporels d’un fonds de commerce, tels que les marques et le nom commercial, dans la mesure où, comme pour les sites de commerce électronique, il peut être rattaché à une clientèle.

Un projet d’instruction soumis à la consultation publique

Le projet d’instruction fait l’objet, depuis le 28 octobre dernier et pour une durée e trois mois, d’un forum destiné à recueillir les observations des contribuables concernés afin de mieux cerner leurs attentes et les difficultés pratiques rencontrées jusqu’à aujourd’hui dans le traitement fiscal de ce type de dépenses.

Bien évidemment, ce projet n’engagera l’administration fiscale que lorsqu’il sera publié au Bulletin officiel des impôts, date à laquelle les termes de l’instruction lui seront opposables et resteront, en tout état de cause, contestable dans la mesure où une instruction fiscale n’a aucun pouvoir normatif et ne fait qu’exprimer la position de l’administration fiscale.

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