Actualités de Pascal Reynaud

de février 2021 à juillet 2004 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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RGPD & vie privée

Refonte de la loi « informatique et libertés » : première synthèse

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Avec beaucoup de retard, la nouvelle version de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 vient d’être adoptée définitivement. Elle transpose la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des données personnelles et à la libre circulation de ces données. Cette transposition aurait dû intervenir avant octobre 1998. La CNIL était depuis lors dans une position délicate…. Mais cette transposition ne concerne pas la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 dites  » vie privée et communications électroniques ». Pour résumer, les formalités préalables ont été allégées alors que les pouvoirs de la CNIL sont renforcés. Mais la loi nouvelle suscite une forte opposition notamment pour ceux qui lui reprochent de laisser une trop grande liberté aux responsables des traitements. A l’opposé certains déploreront la lourdeur persistante du système…. On attend aussi la position du Conseil Constitutionnel sur le sujet. Le champ d’application de la loi Une nouvelle liste de principes et de définitions viennent préciser le champ d’application et définir le responsable et le destinataire du traitement (art. 1 à 5) Ainsi constitue notamment une donnée à caractère personnel, toute information relative à une personne physique qui peut être identifiée indirectement par référence à un numéro d’identification (art. 2). Le régime de la collecte Les traitements seront considérés comme licites s’ils respectent les articles 6 et 7. Les conditions d’une collecte licite des données sont ainsi précisées. Les articles 8 à 10 contiennent des dispositions propres aux données dites sensibles ( race, religion etc..). Si le principe reste l’interdiction de la collecte, de nombreuses exceptions sont prévues à ce régime (art. 8 II). Cela pourrait laisser la place à certains abus. De plus la loi permettra aux sociétés de gestion de droit d’auteur et de droits voisins de constituer des fichiers relatifs à la contrefaçon, sous le contrôle de la CNIL (art. 9). Cette dernière mesure retient tout particulièrement l’attention dans le cadre du débat actuel sur le P2P et la piraterie sur Internet. Les formalités préalables Concernant les procédures préalables à la mise en œuvre des traitements (art. 22), la loi distingue la déclaration (art. 23 et 24) de l’autorisation pour les données sensibles (art. 25 à 29). Il sera possible de ne faire qu’une seule déclaration pour les traitements dont les finalités sont identiques ou liées entre elles (art. 23 II). Comme grande nouveauté, « des correspondants à la protection des données » pourront être mis en place dans les entreprises. Ce mécanisme qui est prévu par la directive européenne, existe déjà dans plusieurs pays tels que la Suède, les Pays Bas et surtout l’Allemagne et a pour objectif principal d’améliorer la diffusion d’une culture de la protection des données personnelles. Chargés du respect de la loi dans l’entreprise, ces correspondants ne seront pas soumis en principe à l’obligation de déclaration (art. 22). Cette dispense de déclaration est critiquée pour son laxisme même s’il est prévu un décret d’application pour mettre en place cette mesure. Les articles 32 à 37 contiennent les différentes obligations des responsables des traitements. Les articles 38 à 43 viennent poser les droits des personnes qui font l’objet d’un traitement. Les pouvoirs renforcés de la CNIL Les agents de la CNIL se voient dotés de nouvelles possibilités d’investigations dans les lieux servant à la mise en œuvre d’un traitement à l’exception du domicile privé (art.44). La Commission pourra aussi prononcer des sanctions pécuniaires qui pourront s’élever jusqu’à 300 000 € (art. 45 à 49). Le président de la CNIL pourra notamment saisir le juge des référés en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits reconnues par la présente loi ( art. 45 III). Par ailleurs des sanctions pénales sont prévues aux articles 226-16 à 226-24 du Code pénal (art. 50 à 52). Les collectes ayant une finalité particulière Des dispositions spécifiques sont prévues pour les traitements ayant une finalité particulière, à savoir : La recherche dans le domaine de la santé ( art. 53 à 61) l’évaluation ou l’analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention (article 62 à 66) le journalisme et l’expression littéraire et artistique (article 67) Le régime des transferts vers les pays hors Communauté Les articles 68 et suivants prévoient le régime des transferts à l’égard des pays n’appartenant pas à la Communauté européenne. Le transfert ne peut avoir lieu que si l’Etat assure un niveau de protection suffisant ( art. 68). A titre dérogatoire, le consentement de la personne faisant l’objet du traitement peut permettre un transfert vers un Etat ne répondant à ces critères de protection (art. 69). Plus d’infos ? En prenant connaissance de la nouvelle loi .

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Presse & médias

Télévision et publicité sur les boissons alcoolisées: la Cour de justice entérine la loi Evin

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Par un arrêt du 13 juillet 2004, la Cour de justice a jugé que l’interdiction française de la publicité télévisée concernant les boissons alcoolisées est compatible avec l’article 49 du Traité C.E. sur la libre prestation de services. On connaît les rigueurs de la Loi Evin et des articles L 3323-2 et suivants du Code de la santé publique au sujet de la publicité sur les boisons alcoolisées. Cette interdiction de publicité à la télévision pouvait-elle constituer une entrave au droit communautaire ? La Cour a jugé que la loi française constituait bien une restriction mais que celle-ci était justifiée et donc conciliable avec le droit communautaire. En effet la loi Evin affecte naturellement la retransmission de grands évènements sportifs européens et plus particulièrement les matchs de football. Afin d’encadrer les multiples conflits d’intérêts suscités par ce texte, un code de bonne conduite définit les modalités d’application de cette interdiction à des retransmissions en France de manifestations sportives ayant lieu sur le territoire d’autres États membres. Ce code distingue entre les événements sportifs multinationaux et les événements sportifs binationaux. Il prévoit que, s’agissant de ces dernières manifestations, les diffuseurs français doivent mettre en œuvre tous les moyens disponibles pour empêcher la publicité des boissons alcooliques. Deux affaires devant la Cour de justice Tout d’abord, dans le cadre d’un recours en manquement (C-262-02), la Commission demandait à la Cour de constater l’incompatibilité de la Loi Evin avec l’article 49 du Traité CE. En effet, on pouvait considérer que la loi Evin constituait une entrave à la retransmission des grands évènements sportifs étrangers en France. Dans une deuxième affaire (C-492/02), dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la Cour de cassation a souhaité savoir si le régime français était compatible avec l’article 49 du traité CE ainsi qu’avec la directive « Télévision sans frontière ». Cette seconde affaire opposait TF1 à Bacardi France qui produit et commercialise des boissons alcoolisées. TF1, pour respecter la loi Evin, est conduit à faire pression sur des clubs de football étrangers afin que ceux-ci ne donnent pas d’espace publicitaire aux vendeurs d’alcools. Bacardi France se voit alors refusé la location de panneaux publicitaires autour des terrains de football. La Société a assigné TF1 pour que la chaîne cesse ces pressions sur les clubs. La Directive « télévision sans frontière» inapplicable en l’espèce Selon la Cour de justice, la Directive « Télévision sans frontière » ne s’appliquait pas aux panneaux publicitaires disposés le long du terrain filmé lors de la retransmission d’un événement sportif. La Directive ne s’applique qu’aux messages publicitaires individualisés, c’est-à-dire aux interruptions du programme sportif permettant l’insertion d’écrans publicitaires. Le régime français : une restriction à la libre prestation de services La Loi Evin constitue une restriction à la libre prestation de services pour quatre raisons : Tout d’abord, les clubs sont conduit, à titre préventif, à refuser la location de panneaux publicitaires, dès lors que le programme est diffusé en France. De plus, les diffuseurs doivent refuser de retransmettre des évènements dans lesquels apparaissent des panneaux publicitaires. En outre, les organisateurs d’événements ne peuvent vendre leurs droits de retransmission aux diffuseurs français. Enfin, les moyens techniques pour masquer les publicités impliquent des coûts supplémentaires pour les diffuseurs français. Mais une restriction justifiée par des impératifs de santé publique La Cour de justice constate que le régime français atteint l’objectif recherché en réduisant les incitations à consommer de l’alcool pour les téléspectateurs. Le code de conduite mis en place permet aussi de concilier les impératifs de santé publique et la libre circulation des services. D’ailleurs il n’existe pas de discrimination selon l’origine des boissons alcoolisées. La Loi Evin ne va pas non plus au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre ledit objectif, notamment au regard des difficultés rencontrés pour masquer techniquement les panneaux publicitaires. Ainsi la loi Evin sort renforcée après cette décision alors qu’elle continue de susciter bien des débats en France… Plus d’infos ? En consultant sur notre site l’arrêt de la CJCE. En consultant sur notre site l’article de Th. Verbiest sur l’alcool et la publicité en ligne .

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Propriété intellectuelle

Une nouvelle pièce au débat sur le P2P : Une décision de la Cour fédérale du Canada

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Par une décision du 31 mars 2004, la Cour Fédéral du Canada vient d’apporter sa contribution au vaste débat sur la légalité du P2P au regard du droit d’auteur. Il s’agissait avant tout pour la Cour de trancher une question relative à la vie privée des Internautes : de quelle protection bénéficie les données permettant d’identifier les internautes utilisateurs de P2P ? Afin de répondre à cette première question, la juridiction a constaté l’absence de contrefaçon par l’utilisateur de P2P, selon la législation canadienne sur le droit d’auteur. D’une manière expéditive, la Cour tranche ainsi une question centrale pour l’avenir de la musique ainsi que de tous les contenus culturels sur Internet. Les tensions entre vie privée et propriété littéraire et artistique Le conflit oppose les grandes maisons de disques à certains fournisseurs d’accès. La question est de savoir à quelles conditions, le juge peut ordonner aux fournisseurs d’accès de produire les données identifiant les internautes utilisateurs de P2P. Le respect de la vie privée prime sur le droit d’auteur en l’espèce Les maisons de disque, à la chasse aux internautes contrefacteurs, souhaitent poursuivre des individus clairement identifiés. Mais elles buttent sur les fournisseurs d’accès qui refusent de communiquer ces renseignements confidentiels. Parmi les différentes questions que la Cour est amenée à se poser, une retient particulièrement l’attention : il s’agit de savoir si l’intérêt général qui permettrait de lever la confidentialité des données identifiantes doit primer sur le respect de la vie privée de l’internaute. Le juge va estimer, au regard des circonstances particulières de l’affaire, que le respect de la vie privée des internautes doit être privilégié au détriment de l’intérêt général, et plus particulièrement de l’intérêt des maisons de disque et des auteurs… Une question brûlante en Europe aussi … En dépassant le contexte canadien, la question est intéressante puisqu’elle permet de souligner les tensions qui existe actuellement entre propriété littéraire et artistique et libertés individuelles. En France, le rapport et l’avis du 2 mars 2004 du Conseil Supérieur de la Propriété littéraire et artistique permettent de faire un état des lieux sur la question. Toute une série de textes se mettent en place peu à peu pour tenter de trouver un point d’équilibre entre l’identification des auteurs d’infractions et le problème de la conservation des données de connexion. Il s’agit par exemple l’article L. 32-3-1 et suivants du code des postes et télécommunications, ou encore des articles 5 et suivants de la directive européenne du 12 juillet 2002 dite vie privée et communications électroniques, et enfin l’article 6- II de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Mais au delà de ce problème spécifique, le juge au détour d’un paragraphe va porter un coup fatal aux titulaires de droits d’auteur si cette position devait faire jurisprudence. L’utilisateur de P2P n’est pas un contrefacteur ? La question est polémique, elle fait l’objet d’un nombre considérable de publications et il ne s’agit pas ici de relancer encore fois le débat, mais les constatations du juge sont audacieuses et peu conciliables avec le droit européen et français. Un raisonnement audacieux : Partager ne signifie pas donner mais seulement recevoir … La décision distingue deux éléments permettant de savoir si l’on est en présence d’une contrefaçon. Tout d’abord, le juge constate que la reproduction d’un contenu protégé dans l’ordinateur de l’utilisateur peut bénéficier de l’exception pour usage privée selon l’article 80(1) de la loi sur le droit d’auteur canadien. On peut toutefois estimer qu’il est nécessaire de copier un contenu lui même licite pour bénéficier de ce type d’exception notamment en droit français. Il affirme ensuite que l’utilisateur en permettant le partage d’un contenu sur son disque dur ne commet pas d’acte de « distribution » selon la terminologie canadienne. Selon la décision, il n’y a pas d’acte positif de communication au public de la part de l’utilisateur. La clef du raisonnement est donc l’absence de volonté de diffuser les contenus copiés par l’internaute, ce qui exclue la qualification de contrefaçon. Mais ce constat est trop rapide pour emporter la conviction . En effet, si l’on utilise un logiciel de P2P, c’est pour partager, c’est à dire pour recevoir mais aussi pour donner de manière volontaire, en toute connaissance de cause … contrairement à ce qu’affirme la décision. Enfin il n’est pas certain que ce raisonnement soit conciliable avec la législation européenne et internationale. Un raisonnement peu compatible avec le droit européen et le droit international Le juge canadien ne manque pas de rappeler que le traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes de 1996 n’est pas applicable au Canada. De plus, il est douteux qu’un tel raisonnement soit conciliable avec la lettre de l’article 3 de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Selon ces textes, le fait de rendre accessible un contenu sur Internet est assimilé à une communication. Cette communication doit nécessairement être autorisée par l’auteur. Les textes intègrent clairement « la mise à la disposition » du public des oeuvres de manière que chaque internaute puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. Ainsi les réponses apportées par cette décision ont le mérite de la clarté, elles n’en demeurent pas moins discutables …. Plus d’infos ? En prenant connaissance de la de la décision du 31 mars 2004 la Cour Fédéral du Canada .

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