Actualités de Severine Dusollier

de février 2021 à janvier 2000 —

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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Propriété intellectuelle

Un juge d’appel reconnaît que la publication de la clé de décryptage du DVD est protégée par la liberté d’expression

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Dans la série « décryptage du DVD », les épisodes se suivent et ne se ressemblent pas. Le premier novembre 2001, un juge californien a infirmé la décision dont appel qui interdisait à un site web de diffuser la clé de décryptage du DVD sur base d’une violation d’un secret d’affaires (trade secret). L’argument principal du défendeur, qu’a suivi le juge, était celui de l’atteinte à sa liberté d’expression que cette injonction constituait. De manière très intéressante, et confirmant ainsi la jurisprudence récente, le code source d’un logiciel a donc été qualifié de discours susceptible de bénéficier de la protection du Premier Amendement américain. Rappel des faits Mais revenons tout d’abord à un bref rappel de faits. Le marché du DVD s’est développé sur base d’une protection technique solide des contenus. Chaque disque vidéo digital est crypté et ne peut être décrypté que par une clé légitime, normalement insérée dans les appareils de lecture. Le dispositif de protection (dénommé CSS pour Content Scrambling System) rassemble donc l’industrie cinématographique, productrice des contenus, les concepteurs du mécanisme technique (notamment Matsuhita Electronic Industrial et Toshiba), et l’industrie informatique et électronique grand public, productrice des appareils de lecture (pour une bonne explication du système du DVD, lire Marks Dean S. & Turnbull Bruce H., « Technical protection measures : the intersection of technology, law and commercial practices », E.I.P.R., 2000, n°5, p. 198-213). Ce n’est que parce que les producteurs des lecteurs DVD ont consenti à insérer le dispositif de protection dans leurs équipements que le système sécurisé fonctionne et que le marché du DVD a pu voir le jour. Près de 400 clés de décryptage permettent de décrypter un DVD et chaque lecteur en contient une, sous contrat de licence avec l’industrie cinématographique. Le nombre élevé de clés permet notamment de renforcer la sécurité et de cloisonner le marché, puisque la distribution des DVD se réalise sur base d’un cryptage différent selon les régions, ceci afin de protéger les sorties des films en salle, selon les majors d’Hollywood. En novembre 1999, un jeune hacker norvégien parvient à casser le cryptage du DVD et à générer une des clés qu’il appelle DeCSS. Il parvient ainsi à lire les DVD qu’il a légitimement achetés sur son système Linux, seul système d’exploitation qui n’a pas accepté de conclure une licence avec Hollywood. La clé fait rapidement le tour du Web, annoncée d’abord comme le moyen permettant de visionner les films sous Linux, ensuite et surtout, comme une riposte à la rapacité de l’industrie du film (je cite). Au moment de la diffusion du DeCSS, la clé ne permettait pas de copier un DVD. Les diverses procédures en cours Aux Etats-Unis, l’industrie du DVD réagit très vite et poursuit quelques sites web diffusant la clé de décryptage. Une première action est entamée en Californie sur base de la loi de l’Etat sur le trade secret; une deuxième action à New York aboutit à la condamnation de plusieurs sites web de hackers sur base du Digital Millenium Copyright Act qui vise spécifiquement le contournement de mesures techniques protégeant les droits des auteurs et l’accès aux œuvres. La procédure sur la Côte Ouest Mais c’est l’affaire de la Côte Ouest qui nous intéresse ici. Une première décision (preliminary injunction) en 2000 avait enjoint les sites web poursuivis de cesser la diffusion de la clé, qui selon le tribunal constituait une violation de la loi sur le secret d’affaires qui interdit l’obtention d’informations constituant un secret d’affaires par des moyens illicites (« improper means ») ainsi que leur divulgation. Malgré que la loi reconnaisse la décompilation d’un programme d’ordinateur comme un moyen légitime d’obtenir les informations secrètes, il suffit que le contrat de licence interdise cette décompilation pour que le moyen redevienne illégitime. Dans le cas du hacker norvégien responsable de l’obtention du secret dont la diffusion était poursuivie, le juge californien a estimé que tout portait à croire que le décryptage ne constituait pas une décompilation autorisée, ni par la loi, ni par le contrat. Un des défendeurs a interjeté appel du jugement d’injonction, estimant que l’enjoindre à cesser la publication du DeCSS est une atteinte à sa liberté d’expression protégée par le Premier Amendement. La question avait déjà été soulevée en première instance mais le juge avait estimé que sa décision ne constituait pas une entrave à la liberté d’expression de défendeurs qui pouvaient toujours « discuss and debate the subject as they have in the past in both [sic] an educational, scientific, philosophical and political context ». Dans la balance des intérêts entre restriction de la liberté d’expression, qui était minimale dans le cas d’espèce, et préjudice économique des auteurs, le juge avait penché pour le dernier. Le défendeur se pourvoit en appel. La décision d’appel du 1er novembre dernier constitue un renversement de cette balance d’intérêts mais qui, au contraire des affirmations des opposants à la protection du DVD, est limité et n’est certainement pas définitif. Le juge procède en plusieurs étapes. Le code source protégé par la liberté d’expression ? En premier lieu il reconnaît la qualité de discours au DeCSS et donc à un code source d’un logiciel. Que le code source comprenne à la fois des éléments discursifs et expressifs et des éléments fonctionnels importe peu, car le code source permet de véhiculer des idées et des informations sur la cryptographie: Much like a mathematical or scientific formula, one can describe the function and design of encryption software by a prose explanation; however, for individuals fluent in a computer programming language, source code is the most efficient and precise means by which to communicate ideas about cryptography. The fact that a medium of expression has a functional capacity should not preclude constitutional protection. Computer source code, though unintelligible to many, is the preferred method of communication among computer programmers. Because computer source code is an expressive means for the exchange of information and ideas about computer programming, we hold that it is protected by the First Amendment. Par contre, le juge admet que le code objet, simplement composé de 0 et de 1, ne peut constituer un tel discours. La balance des intérêts entre liberté d’expression et protection des secrets d’affaire Ensuite, le juge considère si la loi californienne sur le secret d’affaires restreint la liberté accordée par le Premier Amendement. D’autres décisions ont refusé de prendre en compte la restriction à la liberté d’expression mais le juge souligne qu’il s’agissait surtout de cas où le secret était utilisé par des concurrents ou d’anciens employés, ou était obtenu en violation d’un contrat de confidentialité. La simple publication du secret, comme c’est le cas en l’espèce, intéresse plus particulièrement le Premier Amendement. L’association du DVD, demanderesse à l’action, faisait également référence à des cas de violation du droit d’auteur, dans lesquels une injonction de publication n’a pas été considérée comme une restriction de la liberté d’expression. Mais le juge relève sur ce point que la question se pose différemment en matière de droit d’auteur qui constitue également un droit protégé par la constitution. Il s’agit donc dans ce cas de faire un compromis délicat entre deux protections constitutionnelles. Le secret d’affaires ne pouvant revendiquer un tel statut, sa protection est plus directement susceptible d’enfreindre le Premier amendement. Ce point est particulièrement intéressant car dans le pendant Côte Est de l’affaire du DeCSS, le recours au Premier Amendement a également été utilisé et le sera certainement en appel. Puisque dans ce cas, l’injonction se base sur une violation du Copyright Act qui possède un fondement constitutionnel, la qualification du DeCSS en discours protégé ne suffira pas. Cette décision de novembre 2000 ne constitue donc qu’une victoire partielle pour les supporters du DeCSS. Le juge poursuit en précisant que le souci de préserver la liberté d’expression est intégrée dans le régime du copyright, et particulièrement dans le fair use et dans la durée limitée des droits. Le Trade Secret Act ne contient pas de telles garanties. Une pesée des intérêts en présence s’avère donc indispensable, ce qui permet au juge de conclure : DVDCCA’s [DVD association] statutory right to protect its economically valuable trade secret is not an interest that is « more fundamental » than the First Amendment right to freedom of speech or even on equal footing with the national security interests and other vital governmental interests that have previously been found insufficient to justify a prior restraint. Our respect for the Legislature and its enactment of the UTSA [Uniform Trade Secret Act] cannot displace our duty to safeguard the rights guaranteed by the First Amendment. Accordingly, we are compelled to reverse the preliminary injunction. We express no opinion as to whether permanent injunctive relief may be obtained after a full trial on the complaint, as that issue is not before us. We further have no occasion to decide whether damages for Bunner’s disclosure would be appropriate in these circumstances. DVDCCA may, of course, bring an action for damages or even injunctive relief against anyone who violates the Act by conduct rather than speech. In addition, a person who exposes the trade secret may be liable for damages if he or she was bound by a contractual obligation to safeguard the secret. And anyone who infringes a copyright held by DVDCCA or by any DVD content provider may be subject to an action under the Copyright Act. We hold only that a preliminary injunction cannot be used to restrict Bunner from disclosing DeCSS. Conclusion La décision est donc limitée doublement. D’une part, elle ne s’applique qu’à la preliminary injunction (procédure similaire au référé et dont la décision n’est que provisoire) et ne préjuge donc pas de la décision finale quant à la publication du code DeCSS. C’est justement parce que l’injonction n’est que provisoire en l’attente d’une décision quant au fond qu’elle constitue une restriction indue à la liberté d’expression. Une condamnation à des dommages et intérêts ou une injonction permanente, une fois le fond de l’affaire tranché, pourrait être admise. D’autre part, le juge prend bien soin d’indiquer que sa décision est sans préjudice des actions que le titulaire des droits sur les DVD pourrait intenter sur base du Copyright Act. Même si les défendeurs dans l’affaire du DeCSS condamnés à New York sur base du Digital Millenium Copyright Act ne pourront s’empêcher de brandir la décision californienne à l’appui de leur défense basée elle aussi sur le Premier Amendement, cette décision contient ses propres réserves quant à la ligne de partage entre liberté d’expression et protection du droit d’auteur et incidemment de ses protections techniques. Le juge dans l’affaire new-yorkaise (Universal City Studios, Inc. v. Reimerdes, 2000 WL 48514 *2 (S.D.N.Y. 2000)) avait lui aussi procédé à une telle balance d’intérêts et avait conclu de la manière suivante: The anti-trafficking provision of the DMCA furthers an important governmental interest—the protection of copyrighted works stored on digital media from the vastly expanded risk of piracy in this electronic age. The substantiality of that interest is evident both from the fact thatthe Constitution specifically empowers Congress to provide for copyright protection and from the significance to our economy of trade in copyrighted materials. Indeed, the Supreme Court has made clear that copyright protection itself is « the engine of free expression. » That substantial interest, moreover, is unrelated to the suppression of particular views expressed copyrighted works. Nor is the incidental restraint on protected expression—the prohibition of trafficking in means that would circumvent controls limiting access to unprotected materials or to copyrighted materials for noninfringing purposes—broader than is necessary to accomplish Congress’ goals of preventing infringement and promoting the availability of content in digital form. Cette balance d’intérêts ne devrait pas être bouleversée par la décision sur le secret d’affaires qui ne fait que souligner une fois de plus notre perplexité quant au choix de l’association DVD en faveur du secret d’affaires comme base de leur action.

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Propriété intellectuelle

La Belgique se lance (déjà) dans la transposition de la directive « droit d’auteur dans la S.I. »

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : La Belgique fait preuve d’une diligence extraordinaire pour transposer la toute récente directive européenne sur le droit d’auteur et la société de l’information. Alors que l’encre du journal officiel dans lequel est publiée la directive n’est pas encore sèche (la publication a été réalisée le 22 juin 2001), on peut déjà trouver sur le site du Sénat le texte d’une proposition de loi déposée par le sénateur Ph. Monfils dont l’objectif est de transposer le texte européen en droit belge. L’empressement du législateur belge est tel que la date de la proposition est le 23 mars 2001 soit deux mois avant que la directive n’ait été officiellement adoptée (elle date en effet du 22 mai 2001)! Il s’agit d’une proposition de transposition minimaliste qui ne comprend que 8 articles. La proposition complète le droit de communication au public des auteurs, des artistes interprètes et des producteurs de phonogrammes et de premières fixations de films d’un droit de mise à la disposition du public. Les exceptions ne sont pas modifiées très largement. Il n’a donc pas été fait usage de la possibilité offerte par la directive d’adopter des nouvelles exceptions relevant de l’impressionnante liste de l’article 5. Seule la copie privée sonore et audio-visuelle s’orne d’une condition supplémentaire: elle n’est autorisée qu’à des fins non directement ou indirectement commerciales. Une même condition viendrait compléter l’exception relative au prêt. La proposition introduirait également l’exception pour reproduction provisoire dans un nouvel article 23ter de la loi dans les termes de la directive. Enfin, le complexe article 6 de la directive relatif aux mesures techniques est transposé dans des termes ambigus. Une article 79bis exige que les mesures techniques soient protégées de toute neutralisation, formulation pour le moins obscure. Les activités préparatoires relevent quant à elles de la contrefaçon. Une disposition de la proposition impose aux titulaires de droits de « permettre l’accès aux bénéficiares des exceptions [prévues aux articles 21 et 22] », ce qui pose certaines questions. De quel accès s’agit-il ? Est-ce l’accès à l’oeuvre ? Le législateur national a-t-il le pouvoir d’imposer cet accès pour toutes les exceptions prévues par sa loi nationale, au-delà de la liste exhaustive d’exceptions qui bénéficient en vertu de l’article 6.4 de la directive, de ce régime particulier ? Le minimalisme et la rapidité de cette proposition législative est étonnante. Elle augure certainement d’un départ sur les chapeaux de roue du législateur belge mais il faut espérer qu’elle n’indique pas également une indifférence quant aux opinions des experts académiques et scientifiques et des parties concernées. Certaines des questions de la directive mériteraient une réflexion plus approfondie qui reflèteraient l’importance des enjeux et la complexité des discussions qui ont eu lieu à l’échelon européen.

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Pénal

Nouveau dossier en ligne : la loi belge sur la criminalité informatique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Nous avons le plaisir d’annoncer lemise enliogne d’un nouveau dossier, consacré cette fois à une anlayse complète de la loi belge du 28 novembre 2000 sur la criminalité informatique. Cette loi comporte deux grands volets : une première partie introduit de nouvelles incriminations pour appréhender les comportement illicites modernes : (1) faux en informatique, (2) fraude informatique, (3) accès non autorisé à un système informtaique et (4) sabotage de données ; une seconde partie introduit dans la procédure de nouvelles armes au profit du juge d’instruction et du procureur du Roi. Parmis celles-ci : (1) saisie de données, (2) recherche sur les réseaux, (3) obligation d’information et de collaboration, (4) écoutes téléphoniques et de télécomunications, (5) obligation de conservation des données. L’étude, qui comporte 30 pages, passe en revue chacun de ces points. Les auteurs proposent une lecture objective de la loi, qui ne les empêche pas de pointer les quelques incohérences, notamment par rapport au projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Le dossier est accessible en cliquant ici

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Propriété intellectuelle

Nouveau dossier en ligne : Le droit d’auteur sur l’internet

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Nous avons le plaisir d’annoncer la mise en ligne d’un nouveau dossier. Au lendemain de l’adoption de la directive sur le droit d’auteur dans la société de l’information, Séverine Dusollier propose une synthèse de 30 pages intitulée « Le droit d’auteur sur l’internet ». Le sujet est vaste et les problèmes abordés nombreux : droits de reproduction, de communication au public, de distribution, webcasting, droit moral, exceptions et limitations des droits de l’auteur, mesures techniques, rôle des sociétés de gestion collective dans la société de l’information et responsabilité des intermédiaires. Sans entrer dans trop de détails, l’auteur expose de manière claire et directe les enjeux de chaque débat et la position de la directive européenne. L’étude est basée sur le texte de la position commune et non de la directive finalement adoptée mais les changements entre les deux sont mineurs. De quoi se se mettre rapidement dans le bain du droit d’auteur digital. L’étude est accessible en cliquant ici.

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Internet et droit d’auteur

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Suite à l’adoption de la directive européenne sur le droit d’auteur et la société de l’information, ce dossier fait le point sur les principales problématiques que le droit d’auteur rencontre sur les réseaux numériques. Le sujet est vaste et les problèmes abordés nombreux : droits de reproduction, de communication au public, de distribution, webcasting, droit moral, exceptions et limitations des droits de l’auteur, mesures techniques, rôle des sociétés de gestion collective dans la société de l’information et responsabilité des intermédiaires. Sans entrer dans trop de détails, l’auteur expose de manière claire et directe les enjeux de chaque débat et la position de la directive européenne. L’étude est basée sur le texte de la position commune et non de la directive finalement adoptée mais les changements entre les deux sont mineurs. De quoi se se mettre rapidement dans le bain du droit d’auteur digital.

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Analyse de la loi du 28 novembre 2000 sur la criminalité informatique

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Les auteurs passent en revue de manière très fouillée la loi belge du 28 novembre 2000 sur la criminalité informatique. Cette loi comporte deux grands volets : une première partie introduit de nouvelles incriminations pour appréhender les comportement illicites modernes ; une seconde partie introduit dans la procédure de nouvelles armes au profit du juge d’instruction et du procureur du Roi. Les auteur proposent une lecture objective de la loi, qui ne les empêche pas de pointer les quelques incohérences, notamment par rapport au projet de Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité.

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Propriété intellectuelle

Protection juridique des mesures techniques anti-piratage : le cas du DVD

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : HistoriqueLe début de ce nouveau millénaire a vu l’éclosion de quelques litiges relatifs à la protection des mesures techniques aux Etats-Unis. L’affaire la plus médiatisée jusqu’ici est sans doute celle qui concerne la protection technique apposée sur les supports DVD qui font une poussée commerciale fulgurante. Les questions posées par ce cas sont en outre particulièrement intéressantes puisque sont mises en cause à la fois les notions de droit d’auteur, d’exceptions au droit d’auteur, de liberté d’expression et de position dominante.Tout a commencé il y a quelques semaines, fin novembre 1999, lorsque des internautes norvégiens ont réussi à décrypter le mécanisme de protection du DVD, le Content Scrambling System (CSS), basé sur la cryptographie, dont la fonction principale est d’empêcher que les DVD soient copiés ou qu’ils soient joués sur des appareils de lecture non autorisés.Et c’est là le nœud du problème.L’industrie cinématographique et les concepteurs de la technologie CSS accordent des licences aux fabricants d’équipements électroniques et informatiques, afin qu’ils puissent intégrer dans leurs appareils une fonction de lecture DVD. Une fois la licence conclue, la DVDCCA ou DVD Copy Control Association qui gère ces licences, leur fournit une clé de décryptage permettant de lire les supports. Le CSS comprend ainsi plus de 40 clés différentes.D’une part, un de ces licenciés aurait oublié de crypter la clé de décryptage intégrée dans l’appareil de lecture, ce qui a permis aux petits malins norvégiens de défaire en un tour de main la protection et de distribuer largement sur Internet le code source de la clé de décryptage, appelée DeCSS.D’autre part, le prix de la licence est assez élevé ce qui laisse certaines interfaces hors du cercle fermé des licenciés DVD : ainsi, le système d’exploitation Linux en est dépourvu. L’objectif des utilisateurs norvégiens qui ont percé le secret du cryptage du DVD aurait été de pouvoir jouer les DVD sur ce système d’exploitation Linux. Ce qui permet de faire dire aux personnes poursuivies et à Linux que l’objectif réel des poursuites n’est pas la protection du droit d’auteur sur les films mais bien le contrôle du marché des licences.Aspects juridiques du dossierLa première étape de ce feuilleton judiciaire a été perdue par les exploitants du système de protection de DVD. Un juge californien a rejeté leur demande pour un temporary restraining order, action proche de notre action en cessation, malheureusement sans étayer sa décision d’une motivation précise.A ma connaissance, c’est le premier cas aux Etats-Unis où la protection des mesures techniques instaurée par le Digital Millenium Copyright Act trouverait à s’appliquer.Adoptée en octobre 1998 afin notamment de transposer les Traités OMPI, cette législation insère dans le Copyright Act américain une section 1201 qui dispose :  a) VIOLATIONS REGARDING CIRCUMVENTION OF TECHNOLOGICAL MEASURES  (1) No person shall circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title.(…) 2) No person shall manufacture, import, offer to the public, provide, or otherwise traffic in any technology, product, service, device, component, or part thereof, that: (A) is primarily designed or produced for the purpose of circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title; (B) has only limited commercially significant purpose or use other than to circumvent a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title; or (C) is marketed by that person or another acting in concert with that person with that person’s knowledge for use in circumventing a technological measure that effectively controls access to a work protected under this title. Cette législation permet donc à la fois de sanctionner les actes de neutralisation de mesures techniques contrôlant l’accès à des œuvres, ainsi que la distribution d’équipements destinés à faciliter cette neutralisation. En outre un autre article prohibe la neutralisation des mesures techniques qui protègent un droit reconnu à l’auteur par le Copyright Act, tel que le droit de reproduction par exemple.La protection du DVD est un exemple parfait de cette triple protection. En effet, d’une part le CSS protège le film contre la copie, et à ce titre sera protégé par les dispositions relatives aux mesures techniques protégeant un droit de l’auteur, et d’autre part il en contrôle l’accès, ce qui autorise à poursuivre le contournement et la distribution d’équipements illicites sur base de l’article 1201a) (1) précité. Dans ce dernier cas, les personnes poursuivies le seront soit pour avoir décrypté sans autorisation le mécanisme de protection, soit pour avoir offert au public via Internet les clés de décryptage illicites.Or le DVDCCA ne paraît pas poursuivre les internautes qui distribuent le logiciel de décryptage sur cette base mais invoquent plutôt la violation d’un secret d’affaires.La riposte des accusés ne fut pas longue.Ils ont d’abord bénéficié d’une maladresse des demandeurs qui leur ont envoyé un message d’avertissement en indiquant les emails de tous les destinataires dans le champ « cc: ». Ce qui a bien entendu permis à toutes les personnes concernées de se regrouper en vue de préparer leur défense.De nombreux sites web ont également fleuri pour protester contre l’action en justice jugée abusive. Leur argument principal repose sur la liberté d’expression, droit sacré aux Etats-Unis. En effet l’association du DVD ne s’est pas contentée de poursuivre les personnes qui fournissaient sur leur site la clé de décryptage mais également celles qui indiquaient par des hyperliens les sites où trouver cette clé. Insérer des hyperliens dans un site constituerait l’exercice sur Internet de la liberté d’expression, disent-ils. On a vu comment cette problématique a été jugée ailleurs, en Belgique et aux Pays-bas notamment.Cet argument de la liberté d’expression se renforce encore pour certaines personnes impliquées, qui n’ont fait que rapporter les faits en question. Par exemple le site slashdot.org, site d’informations sur Internet, a lancé une discussion sur le développement et la distribution du DeCSS. Dans les liens utiles relatifs aux articles se trouvait l’adresse d’un site où le code source du DeCSS pouvait être trouvé. Passe-t-on ici de la liberté d’expression à la liberté de la presse ? Est-on en présence d’une exception au droit d’auteur dans un but d’information ?Un autre point de la défense est d’invoquer que le contournement du mécanisme de protection ne s’est réalisé que pour permettre la décompilation du logiciel afin d’assurer l’interopérabilité de celui-ci avec les systèmes d’exploitation Linux. Le droit d’auteur américain reconnaît, à l’instar de la législation européenne, une exception en matière de décompilation de logiciels ou reverse engineering. Il est même reconnu dans la récente loi sur la protection des mesures techniques que nous avons mentionnée plus haut, que la neutralisation de la protection technique ne sera pas illicite lorsqu’elle est effectuée dans un but de reverse engineering.C’est donc toute la question, délicate et complexe, de l’exception de décompilation face à l’interdiction de neutralisation qui se pose aux juges américains. Tâche particulièrement épineuse car on ne peut nier ici que la protection technique sert, outre la protection du contenu soumis au droit d’auteur, des buts de contrôle du marché des licences de DVD. Or, l’opération de reverse engineering, bien que permise en droit d’auteur, avait ici pour but d’outrepasser les règles de ce marché et d’accéder gratuitement à une technologie dont les concepteurs monnayent l’accès. Dans ce cas là, peut-on encore estimer que l’exercice de l’exception se justifie ?Dans la loi américaine tout comme dans la directive européenne de 1991 sur la protection des programmes d’ordinateur, les conditions du reverse engineering sont assez strictes. En outre, l’exception prévue par le DMCA à la prohibition de la neutralisation des mesures techniques ne s’applique que si la personne est un utilisateur légitime du logiciel qu’il souhaite décompiler. Or dans le cas du DVD, les hackers norvégiens ont décompilé la clé de décryptage qu’un distributeur avait oublié de crypter à son tour. Sont-ils des utilisateurs légitimes du logiciel de décryptage intégré dans l’appareil de lecture qu’ils ont légitimement acquis ? Le fait que ce logiciel devait être crypté ne limite-t-il pas la légitimité de leur décompilation ? En outre, peut-on assurer que la décompilation ici réalisée poursuivait un strict but d’intéropérabilité avec une autre plate-forme ? Ne serait-il pas plus judicieux de régler la question sur le terrain du droit de la concurrence ? En effet, on pourrait estimer que le DVDCCA jouit d’une position de monopole sur le marché du DVD. Les conditions des licences relatives à ce produit pourrait donc faire l’objet d’un examen sur base du droit de la concurrence.Le problème se complique encore, car si l’objet principal de l’action reste la violation d’un secret d’affaires, il faudra dans ce cas prouver que les informations ont été acquises illicitement. Qu’en est-il si le code source a été obtenu en décompilant le programme, opération permise dans certaines limites par le droit d’auteur américain ?Enfin, un point essentiel de la saga judiciaire qui s’annonce sera de déterminer si la copie privée, reconnue jusqu’ici aux utilisateurs d’œuvres américains, se justifie également pour les copies de DVD et donc pour les copies privées digitales, qui sont, faut-il encore le répéter, de qualité égale à l’original. Les pirates du DVD ici en cause affirment que le but de la neutralisation du CSS n’était pas de permettre la copie des films en DVD. D’une part parce que cette copie peut s’effectuer, avec un peu de technique et de patience, sans qu’il soit nécessaire de décrypter le contenu, d’autre part parce que les DVD vierges en vente sur le marché ne permettent pas encore de stocker les 4,7 ou 9,4 gigabytes requis pour un film sur ce type de support. Mais ce dernier argument risque bien de sonner de plus en plus faux alors qu’apparaissent sur le marché des DVD enregistrables d’une capacité de 4,7 GB. Dès lors, la copie de certains films deviendra possible et de nombreux utilisateurs seront bien contents de dénicher sur Internet les clés de décryptage DeCSS. Que la distribution de celles-ci ait été destinée à permettre la lecture du DVD sur Linux aura alors peu d’importance.Perspectives futuresLa suite du procès est en cours. Début janvier, l’industrie cinématographique a lancé d’autres poursuites contre des sites qui offraient le DeCSS devant les tribunaux de New York. Cette fois, l’action repose sur la violation des dispositions relatives aux mesures techniques de protection. Il s’agira d’un des premiers jugements en la matière, ce qui ne manquera pas d’intérêt pour le juriste de droit d’auteur.Un autre litige oppose également RealNetworks, qui diffuse sur Internet la technique RealAudio, qui permet à des radios de transmettre leurs programmes sur Internet, à la société Streambox accusée d’avoir défait la protection technique des contenus RealAudio et de distribuer le logiciel de neutralisation afin de permettre aux internautes de les télécharger tels des fichiers MP3. Un juge de Seattle a ici accueilli le premier stade de l’action en cessation de RealNetworks sur base des dispositions du DMCA que nous avons évoquées.Ces deux litiges soulignent bien l’ambiguïté des dispositions américaines relatives à la protection des mesures techniques.Le cas du DVD est particulièrement problématique. En effet, il semble évident que le mécanisme de protection de ce support ne se contente pas de protéger le contenu contre toute copie mais poursuit également une fonction essentielle de contrôle des licences et du marché relatif à cette technologie. Dans ce cas, l’accès aux contenus protégés n’est pas réellement un intérêt qui devrait apparaître dans la loi sur le droit d’auteur. Il suffit de songer à la directive européenne sur la protection de l’accès conditionnel. Toutefois même ce texte européen ne vise que le contrôle d’accès visant à obtenir une rémunération. Ceci démontre bien que l’accès à des contenus sur Internet est parfois conditionné par d’autres intérêts que le strict droit d’auteur, ce qui souligne combien l’insertion dans les lois de propriété intellectuelle de protection des systèmes d’accès constitue une dérive, non seulement dangereuse pour l’équilibre du droit d’auteur mais également une source d’incertitudes pour les développeurs de telles technologies d’accès.

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