Une preuve illicite peut-elle être utilisée dans un procès civil ?
Publié le 09/03/2026 par
Etienne Wery
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L’admissibilité, en matière civile, des preuves obtenues de manière illicite demeure un terrain de confrontation entre la Cour de cassation et certaines juridictions du fond. Alors que la haute juridiction adopte une position qui peut paraitre laxiste, plusieurs juges du fond continuent de privilégier une approche plus stricte fondée sur l’exclusion de principe des preuves…
L’admissibilité, en matière civile, des preuves obtenues de manière illicite demeure un terrain de confrontation entre la Cour de cassation et certaines juridictions du fond. Alors que la haute juridiction adopte une position qui peut paraitre laxiste, plusieurs juges du fond continuent de privilégier une approche plus stricte fondée sur l’exclusion de principe des preuves irrégulières. Deux arrêts récents rendus en matière de droit du travail illustrent cette tension et donnent à la Cour de cassation l’occasion d’enfoncer le clou : elle cassera tous les arrêts qui remettent en cause sa position de principe.
La jurisprudence de la Cour de cassation belge est connue.
« Sauf lorsque la loi dispose autrement, l’utilisation en matière civile d’une preuve obtenue illégalement ne peut être écartée que si l’irrégularité commise entache la fiabilité de la preuve ou si cette utilisation compromet le droit au procès équitable.
À cet égard, le juge tient compte, entre autres, de la manière dont la preuve a été obtenue, des circonstances dans lesquelles l’illégalité a été commise, de la gravité de celle-ci, de la mesure dans laquelle elle a porté atteinte aux droits de la partie adverse, du droit à la preuve de la partie qui l’utilise et de l’attitude de la partie adverse. »
Trois éléments, donc, peuvent empêcher l’utilisation en matière civile d’une preuve obtenue illégalement :
- La loi ;
- L’irrégularité commise, qui entache la fiabilité de la preuve
- L’utilisation de la preuve illicite, qui compromet le droit au procès équitable.
Par cette jurisprudence, la Cour de cassation a, mutatis mutandis, élargi au procès civil les principes qu’elle avait dégagés antérieurement en matière pénale (jurisprudence Antigone).
Un certain nombre de juges du fond continuent de résister, estimant que cette souplesse, qui provient de la jurisprudence de la Cour dans son interprétation du droit au procès équitable, et non de la loi elle-même, constituent un estompement progressif des obligations de loyauté et de légalité qui doivent présider.
En matière de droit du travail, en particulier, la résistance est forte. Dans ce sens, l’arrêt rendu le 4 août 2016 par la cour du travail de Bruxelles relève le déséquilibre créé par la Cour de cassation : « [que] la sanction de l’irrégularité de la preuve est, en règle, l’inadmissibilité de celle-ci ; que l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2008, rendu en matière de chômage, ne saurait être interprété comme permettant à tout employeur de porter atteinte, en toute impunité, au droit fondamental à la protection de la vie privée de ses travailleurs et de violer les dispositions sanctionnées pénalement qui encadrent le contrôle des données de communications électroniques, en vue d’établir un motif grave même non constitutif d’une infraction pénale (en ce sens, voir l’arrêt de la cour du travail de Bruxelles du 7 février 2013) ; que, si l’extension de la jurisprudence « Antigone » en matière fiscale ou de sécurité sociale a pu se justifier par le souci d’assurer l’efficacité de la répression administrative ou pénale des infractions commises dans ces matières, son extension sans limites aux relations contractuelles de pur droit privé risquerait d’aboutir à une transgression systématique des dispositions sanctionnées pénalement qui protègent la vie privée, dans le seul but d’établir des fautes ou des comportements qui, quant à eux, ne sauraient donner prise à la qualification d’infraction pénale ».
À l’occasion de deux affaires rendues en droit du travail, la Cour de cassation vient d’envoyer un signal intransigeant.
Dans la première affaire, une société Mench Industry licencie pour motif grave l’un de ses travailleurs, F. V., en lui reprochant notamment d’avoir transféré vers sa messagerie privée plusieurs courriels et documents professionnels provenant de son adresse électronique professionnelle. L’employeur soupçonnait également le travailleur d’entretenir des contacts avec un tiers extérieur et d’avoir reçu de celui-ci un versement bancaire important. Afin d’établir ces faits, la société s’est appuyée sur le contenu des courriels transférés, sur un procès-verbal de constat dressé par huissier et sur la copie d’un virement bancaire.
Saisie du litige, la cour du travail de Bruxelles a considéré que ces éléments de preuve avaient été obtenus en violation des règles relatives au contrôle des communications électroniques des travailleurs et du droit au respect de la vie privée. Elle les a dès lors écartés des débats et, faute de preuve admissible des faits invoqués et du respect du délai légal pour notifier le congé pour motif grave, a jugé le licenciement irrégulier et condamné l’employeur au paiement de diverses indemnités, décision contre laquelle la société Mench Industry a formé un pourvoi en cassation.
Après avoir rappelé sa jurisprudence, la Cour de cassation juge que :
L’arrêt examine la licéité de certains éléments de preuve produits par la demanderesse. Il considère qu’ils ont été obtenus en violation, soit de l’article 124 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, soit de la convention collective n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en réseau, soit encore du droit au respect de la vie privée du défendeur et d’un tiers.
Il énonce que « la règle de base qui a été longtemps et fermement admise était, en matière civile, le principe de l’exclusion des preuves illégales et irrégulières », indique qu’il entend se conformer à cette règle et considère dès lors comme non recevables les preuves qu’il avait jugées irrégulières, ce dont il déduit ensuite l’absence de preuve licite apportée par la demanderesse de la régularité du congé pour motif grave qu’elle a donné au défendeur.
Écartant ces preuves jugées irrégulières sans constater que la loi le prévoit, que les irrégularités commises ont entaché la fiabilité de ces preuves ou que l’usage de ces preuves était contraire au droit à un procès équitable, l’arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Dans la seconde affaire, à la suite d’un accident du travail dont elle assurait la prise en charge, la société KBC Assurances a mandaté deux de ses employés afin d’enquêter sur les activités quotidiennes de la victime, S. V., au moyen d’une observation à distance destinée à vérifier sa situation et à recueillir des éléments utiles. Les personnes chargées de cette mission ont rédigé des rapports d’enquête relatifs à l’emploi du temps de l’intéressée, rapports que l’assureur a ensuite produits en justice dans le cadre du litige relatif aux conséquences de l’accident.
Saisie de l’affaire, la cour du travail de Mons a estimé que ces rapports devaient être écartés des débats au motif que la qualité de détective privé des personnes ayant réalisé l’enquête n’était pas établie et que les exigences légales applicables à l’activité de détective privé n’avaient pas été respectées, notamment faute de production des licences, des contrats et du registre des missions. Considérant dès lors que ces rapports constituaient des preuves irrégulièrement obtenues portant atteinte à la vie privée de la défenderesse, elle en a refusé l’utilisation dans la procédure.
Et aussi, après avoir rappelé sa jurisprudence, la cour juge que :
L’arrêt énonce, enfin, que « la Cour de cassation a admis, [en matière pénale et en matière civile], qu’une preuve obtenue illégalement ne peut être prise en considération [que dans certaines conditions] » et considère que « la sanction de l’irrégularité de la preuve est son inadmissibilité ; [que] l’employeur ne peut être autorisé à porter atteinte au droit fondamental à la protection de la vie privée en faisant état de rapports de ‘détectives’ sans établir la qualité de ceux-ci, en s’abstenant de produire leurs contrats et le registre des missions prévu par la loi ; [qu’] il y a en l’espèce, ainsi que les motifs relevés par la cour[du travail] l’établissent, des irrégularités commises ayant entaché la crédibilité de la preuve ; [qu’] en outre, [en référence à un arrêt d’une autre cour du travail], l’usage de la preuve est contraire à un procès équitable pour [la défenderesse] ».
Ni par ces dernières énonciations, qui déduisent l’atteinte à la fiabilité de la preuve et à l’équité du procès de la seule illégalité précitée des rapports d’enquête, ni par la référence à la décision de jurisprudence, qui se borne à relever la faible incidence de l’irrégularité alléguée sur l’issue du litige qu’elle concerne et renonce à rencontrer plus longuement le moyen qui en est déduit, ni par aucune autre énonciation, l’arrêt ne recherche si une disposition légale règle l’utilisation de la preuve affectée de l’illégalité précitée, si cette illégalité entache la fiabilité des rapports d’enquête ou si leur utilisation est contraire au droit à un procès équitable.
En décidant par ces énonciations d’écarter les rapports d’enquête produits par la demanderesse, l’arrêt viole les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Les arrêts rendus sont joints.