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Pour le CSA, renvoyer à « la page Facebook de la chaine TV » et inacceptable.

Publié le par - 56 vues

« Rendez vous sur la page Facebook de ‘Telefoot’ pour plus d’informations ». D’après une décision du CSA français, ce genre d’annonce qui renvoie les téléspectateurs vers la page de l’émission sur les réseaux sociaux s’apparente à de la publicité clandestine. Les marques Twitter, Facebook, etc. ne pourront dés lors plus être citées en radio et à la télévision dans de telles conditions. Il faudra dire : « Rendez vous sur la page « Telefoot » du réseau social(… )» sans citer le réseau en question.Décision surprenante.

Information ou publicité clandestine ?

Dans un bref communiqué publié ce 27 mai, le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel français considère que : « le renvoi des téléspectateurs ou des auditeurs à la page de l’émission sur les réseaux sociaux sans les citer présente un caractère informatif, alors que le renvoi vers ces pages en nommant les réseaux sociaux concernés revêt un caractère publicitaire qui contrevient aux dispositions de l’article 9 du décret du 27 mars 1992 prohibant la publicité clandestine».


Selon cet article 9, on entend par publicité clandestine « la présentation verbale ou visuelle de marchandises, de services, du nom, de la marque ou des activités d’un producteur de marchandises ou d’un prestataire de services dans des programmes, lorsque cette présentation est faite dans un but publicitaire ».

En clair, le CSA propose de faire une distinction entre la citation qui informe sur une émission et une publicité déguisée pour cette émission.


Afin de s’en tenir à la simple information, les chaines de télé et de radios devront, lors de renvois vers des pages ou comptes de leurs émissions, veiller à parler des « réseaux sociaux» sans nommer expressément l’un d’eux. Le terme générique ‘réseau social’ va donc se substituer aux différentes marques liées à ces réseaux.


Cette Décision repose sur la législation française très stricte concernant la présence de marques à l’antenne.


Elle n’empêchera évidemment pas aux chaines de télévision et radios de renvoyer leurs téléspectateurs et auditeurs vers la page internet de leurs émissions.


Il ne s’agira pas non plus de leur interdire de parler de Facebook, Twitter, Linkedln. Une chaine française pourra en effet toujours citer les informations et propos tirés de ces sites d’ailleurs nommés « nouveaux médias ».


La Décision du CSA ne vise bien que les renvois aux pages consacrées aux émissions d’une chaine sur les réseaux sociaux.


Toutefois, on ne serait pas surpris qu’une décision similaire soit adoptée concernant notamment les renvois vers les applications iPhone ou Android des chaînes de télévision (1) ou vers les moteurs de recherche Google, Yahoo, Bing, etc.


Cette analyse peut être corroborée par l’explication fournie ci-après par le CSA.

Question de concurrence

D’après Christine Kelly, conseillère en charge de la publicité au CSA : « il faut bien comprendre qu’un business s’organise autour des réseaux sociaux destinés à capter des flux publicitaires. Ce sont des milliards de capitalisations boursières qui sont en jeu. On ne peut pas privilégier un réseau par rapport à un autre, car cela reviendrait à évincer la concurrence. En revanche, les médias audiovisuels peuvent continuer à renvoyer les téléspectateurs ou les auditeurs à leur propre site internet. Ceci ne relève pas de la publicité clandestine ».


Ainsi, puisque cette Décision du CSA vise à « ne privilégier un réseau par rapport à un autre car cela reviendrait à évincer la concurrence », on comprendrait mal, pourquoi, dans cette logique, on ne veillerait pas aussi à conserver la concurrence entre Appel et Google ou entre les autres moteurs de recherches ?


Une telle logique pourrait toutefois aboutir à des solutions cocasses.


Imaginons en effet que lors d’une émission télévisée un animateur renvoie les téléspectateurs à son adresse email :.gmail/.hotmail/.yahoo, etc…Il s’agit ici de fournisseurs d’emails. Mais, va-t-on considérer que cela constitue de la publicité clandestine envers ces fournisseurs ? N’y a-t-il pas ici, un pas à ne pas franchir ?


La frontière entre information et publicité est menue et délicate.


Se lancer dans un tel débat sémantique, s’avère pour beaucoup être rétrograde et « ringard », surtout à notre époque ou les acteurs de l’audiovisuels tentent par tous les moyens de se démarquer en recourant à des stratégies de communication interactive via les réseaux sociaux – considérés comme « the place to be ».


Il conviendra de voir comment dans un tel climat de révolution médiatique, cette décision interdisant la référence à des marques de réseaux sociaux pour référencer ses programmes sera accueillie. Mais aussi quels en seront les différents impacts.

Et en Belgique ?

Commentant cette actualité, le président du CSA confirma que le renvoi des téléspectateurs et auditeurs vers la page d’une émission figurant sur un réseau social précis consistait en de l’autopromotion : « Faire de la publicité pour sa propre page rentre ce qui est permis par [la] notion d’autopromotion ».


D’après l’article 1,3° du décret coordonné sur les services Medias Audiovisuels, l’autopromotion vise en effet « tout message diffusé à l’initiative d’un éditeur de services et qui vise à promouvoir ses propres services, programmes ou des produits connexes directement dérivés de ses propres programmes ».


Toujours d’après le Président du CSA, une recommandation relative à la clarification des dispositions relatives à cette forme de publicité serait en cours de préparation en raison de son caractère de plus en plus complexe. (2)


L’organe chargé de la régulation de l’audiovisuel pour la Communauté Française de Belgique tient donc compte de la particularité de ce genre de publicité, tout en y apposant un régime précis, certes mais, nous semble t’il, plus équilibré que la Décision radicale de son homologue français.


Première du genre, il est sure qu’elle n’a pas fini de faire parler d’elle…

(1) Article le Monde : « Les chaînes de télévision ne pourront plus citer leurs pages Facebook »- 30.05.11
(2) Source Belga

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