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Pédophilie sur Internet : une nouvelle initiative européenne

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Le Journal officiel des Communautés européennes du 16 décembre 1999 (J.O.C.E., 16 décembre 1999, C 362/06) publie une Initiative de la République d’Autriche en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet.Par cette initiative, l’Autriche propose au Conseil d’adopter une décision visant à empêcher la production, le…

Le Journal officiel des Communautés européennes du 16 décembre 1999 (J.O.C.E., 16 décembre 1999, C 362/06) publie une Initiative de la République d’Autriche en vue de l’adoption d’une décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet.

Par cette initiative, l’Autriche propose au Conseil d’adopter une décision visant à empêcher la production, le traitement, la diffusion et la détention de matériel pédopornographique sur Internet.

Le système des initiatives, par lesquelles un Etat membre ou la Commission peuvent proposer au Conseil d’adopter une décision, a été instauré par le Traité d’Amsterdam, modifiant le Traité de l’Union européenne (voy. l’article 34 de la version consolidée du Traité de l’Union). Les décisions du Conseil prises en vertu d’une telle initiative lient les Etats membres, mais elles n’ont pas d’effet direct. La décision proposée doit être prise à l’unanimité du Conseil.

L’Autriche propose notamment au Conseil d’obliger les Etats membres :

  • à prendre les mesures nécessaires pour encourager les utilisateurs d’Internet à signaler aux autorités répressives, les cas de diffusion présumée de matériel pédopornographique sur Internet (article 1.1) ;
  • à créer des unités spécialisées au sein de leurs services répressifs, ainsi que des points de contacts pour l’échange d’informations entre Etats membres (article 1.2 et 2.2) ;
  • à coopérer avec le secteur industriel pour encourager la production de filtres et d’autres dispositifs techniques destinés à empêcher et à détecter la diffusion de matériel pédopornographique (article 5).

    La décision obligerait également les Etats membres à examiner les mesures appropriées à prendre envers le secteur industriel, et notamment des mesures qui imposeraient aux fournisseurs de services Internet l’obligation (article 3) :

  • d’informer les entités compétentes du matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu’il était diffusé par leur intermédiaire ;
  • de retirer de la circulation le matériel pédopornographique dont ils ont appris ou constaté qu’il était diffusé par leur intermédiaire ;
  • de conserver, lorsque cela est techniquement possible, les données relatives au trafic pendant une période à fixer par le législateur national ;
  • de créer des propres systèmes de contrôle.

    On peut, à ce sujet, féliciter la Belgique qui, étant particulièrement sensibilisée à la menace de la pédophilie organisée, est en avance en la matière.

    En effet, le 28 mai 1999, l’a.s.b.l. ISPA Belgium (l’association des ISP’s belges) et les ministres des Télécommunications et de la Justice ont signé un protocole de collaboration pour lutter contre les actes illicites sur Internet, en particulier la pornographie enfantine.

    Ce protocole crée un point de contact judiciaire central ([email protected]), qui permet aux internautes de dénoncer le contenu présumé illicite qu’ils découvrent sur Internet (article 2).

    Envers les ISP’s, le protocole précise d’abord que ceux-ci n’ont pas d’obligation de rechercher activement du contenu présumé illicite qui serait présent sur leurs serveurs. Mais dans les cas où ils constatent la présence de contenu présumé illicite, ou dans les cas où un utilisateur attire leur attention sur du contenu présumé illicite, ils s’engagent à en informer le point de contact(article 1).

    En cas de plainte susceptible de constituer une infraction en matière de pornographie enfantine, le point de contact transmet le dossier au parquet. Le point de contact informe ensuite l’ISP de la prise en considération de dossier, suite à quoi l’ISP s’engage à bloquer l’accès au contenu illicite (article 7).

    Les mesures qui restent à prendre par la Belgique, en vue de l’adoption de la décision du Conseil, concernent principalement la conservation des données relatives au trafic par les ISP’s, et la mise en place de dispositifs techniques de détection et de prévention.

    Nous vous tiendrons informés de l’évolution de cette initiative.

     

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