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Pas de coupe du monde sur les chaines TV payantes.

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Un État membre peut, dans certaines conditions, interdire la retransmission exclusive de l’ensemble des matchs du championnat du monde et d’Europe de football sur une télévision payante, en vue d’assurer la possibilité pour son public de suivre ces événements sur une télévision à accès libre.

 Lorsque ces compétitions sont, dans leur intégralité, d’une importance majeure pour la société, cette restriction de la liberté de prestation des services et d’établissement est justifiée par le droit à l’information et par la nécessité d’assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

La directive applicable

La directive relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux États membres d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une telle retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à accès libre.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football (« la Coupe du monde ») et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise le championnat d’Europe de football (l’« EURO »). La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme ayant une importance majeure pour leur société. Ces listes contenaient notamment, pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et, pour le Royaume-Uni, l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’EURO. Ces listes ont été envoyées à la Commission qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

Cependant, la FIFA et l’UEFA ont attaqué ces décisions devant le Tribunal en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’importance majeure pour le public de ces États.

Par son arrêt de ce jour, le Tribunal examine certaines particularités se rattachant à l’organisation de la Coupe du monde et de l’EURO ainsi que leur impact sur la retransmission télévisuelle de ces compétitions. Ensuite, il rappelle les règles du droit de l’Union et des États membres concernant la retransmission de ces événements sportifs. Enfin, le Tribunal se penche sur la question de savoir si les droits de retransmission télévisuelle du championnat du monde et d’Europe que possèdent la FIFA et l’UEFA peuvent être restreints sur la base d’une raison impérative d’intérêt public.

L »arrêt rendu

Le Tribunal estime tout d’abord que la référence de la Coupe du monde et de l’EURO au considérant 18 de la directive 97/36 implique que, lorsqu’un État membre inscrit des matchs de ces compétitions sur la liste qu’il a établie, il n’a pas besoin de faire figurer dans sa communication à la Commission une motivation spéciale concernant leur caractère d’événement d’importance majeure pour la société. Toutefois, l’éventuelle conclusion de la Commission, selon laquelle l’inscription de la Coupe du monde et de l’EURO dans leur intégralité sur une liste d’événements d’importance majeure pour la société d’un État membre est compatible avec le droit de l’Union, au motif que ces compétitions sont, de par leurs caractéristiques, regardées comme des événements uniques, peut être remise en cause sur la base d’éléments spécifiques démontrant que les matchs « non prime » de la Coupe du monde et/ou « non gala » de l’EURO ne sont pas d’une telle importance pour la société de cet État.

(Note : les matchs « prime » de la Coupe du monde incluent notamment les demi-finales, la finale et les matchs d’une/des équipe(s) nationale(s) du pays concerné. Les matchs « gala » de l’EURO incluent notamment le match d’ouverture et la finale. Les autres matchs de ces compétitions sont considérés respectivement comme des matchs « non prime » et « non gala ».)

Coupe du monde : évènement unique ou succession d’évènement ?

Dans ce contexte, le Tribunal précise que les matchs « prime » et les matchs « gala » ainsi que, s’agissant de l’EURO, les matchs impliquant une équipe nationale concernée sont d’une importance majeure pour le public d’un État membre donné et peuvent donc être inscrits sur une liste nationale recensant les événements que ce public doit pouvoir suivre sur une télévision à accès libre.

En ce qui concerne les autres matchs de la Coupe du monde et de l’EURO, le Tribunal relève que ces compétitions peuvent être considérées comme des événements uniques et non comme des successions d’événements individuels divisés en matchs « prime » et « non prime » ou en matchs « gala » et « non gala ». Ainsi, par exemple, les résultats des matchs « non prime » et « non gala » peuvent avoir une incidence sur la participation des équipes aux matchs « prime » et « gala » ce qui peut susciter un intérêt particulier du public pour les suivre.

À cet égard, le Tribunal note qu’il ne peut être déterminé à l’avance – au moment de la rédaction des listes nationales ou de l’acquisition des droits de retransmission – quels matchs seront vraiment décisifs pour les étapes ultérieures de ces compétitions ou qui auront un impact sur le sort d’une équipe nationale donnée. Pour cette raison, le Tribunal estime que le fait que certains matchs « non prime » ou « non gala » puissent influer sur la participation aux matchs « prime » ou « gala » peut justifier la décision d’un État membre de considérer l’ensemble des matchs de ces compétitions comme étant d’une importance majeure pour la société.

S’agissant des éléments statistiques invoqués par les requérantes en vue de démontrer que les matchs « non prime » et/ou « non gala » ne sont pas d’une importance majeure pour la société belge et la société du Royaume-Uni, le Tribunal constate que les chiffres d’audience concernant ces catégories de matchs des derniers championnats du monde et d’Europe démontrent qu’ils ont attiré un nombre important de téléspectateurs dont une partie significative ne s’intéresse pas normalement au football.

Evènement majeur ?

Ensuite, le Tribunal constate le défaut d’harmonisation, dans l’Union, des événements spécifiques pouvant être considérés, par les États membres, comme étant d’importance majeure pour la société. Dès lors plusieurs approches concernant l’inscription des matchs de la Coupe du monde et de l’EURO sur une liste nationale peuvent être compatibles avec la directive. Ainsi, certains États membres peuvent considérer que, seuls les matchs « prime », « gala » et ceux de l’EURO, impliquant une équipe nationale concernée, sont d’une importance majeure pour leur société, tandis que d’autres peuvent valablement estimer que les matchs « non prime » et « non gala » doivent aussi figurer sur la liste nationale.

Le Tribunal constate par ailleurs que, si la qualification de la Coupe du monde et de l’EURO en tant qu’événement d’importance majeure pour la société peut affecter le prix que la FIFA et l’UEFA obtiendront pour l’octroi des droits de transmission de ces compétitions, elle n’annihile pas la valeur commerciale de ces droits puisqu’elle n’oblige pas ces deux organisations à les céder à n’importe quelles conditions. De même, bien qu’une telle qualification restreigne la liberté de prestation des services et la liberté d’établissement, cette restriction est justifiée dès lors qu’elle vise à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées des événements d’importance majeure pour la société.

Enfin, le Tribunal relève que la législation du Royaume-Uni ne confère pas de droits spéciaux ou exclusifs à certains radiodiffuseurs.

Dans ces conditions, le Tribunal statue que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l’EURO et par la Belgique de tous les matchs de la Coupe du monde « d’événement d’une importance majeure » pour leur société est conforme au droit de l’Union. En conséquence, les recours de la FIFA et de l’UEFA sont rejetés.

(source : communiqué du tribunal ; affaire T-385/07, T-55/08 et T-68/08) 

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