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Les TV payantes n’emporteront pas l’Euro et le Mondial, qui sont des « évènements majeurs »

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Sur le fondement des éléments fournis par la FIFA et l’UEFA et, au regard de la perception concrète du public du Royaume-Uni et de la Belgique, tous les matchs de la phase finale des deux tournois concernés suscitaient effectivement, auprès de ce public, un intérêt suffisant pour pouvoir faire partie d’un événement d’une importance majeure.

La directive applicable

La directive relative à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle permet aux États membres d’interdire la retransmission exclusive des événements qu’ils jugent d’une importance majeure pour leur société, lorsqu’une telle retransmission priverait une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements sur une télévision à accès libre.

Pour le public, l’enjeu est de taille : les Etats règlementent la diffusion des évènements majeurs et s’assurent que le public a accès au match sur une chaine ordinaire et non via des abonnements ou des TV cryptées.

La Fédération internationale de football association (FIFA) organise la phase finale de la Coupe du monde de football (« la Coupe du monde ») et l’Union des associations européennes de football (UEFA) organise le championnat d’Europe de football (l’« EURO »). La vente des droits de retransmission télévisuelle de ces compétitions constitue une source importante de leurs revenus.

La Belgique et le Royaume-Uni ont dressé respectivement une liste des événements considérés comme ayant une importance majeure pour leur société. Ces listes contenaient notamment, pour la Belgique, tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et, pour le Royaume-Uni, l’ensemble des matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’EURO. Ces listes ont été envoyées à la Commission qui a décidé qu’elles étaient compatibles avec le droit de l’Union.

Cependant, la FIFA et l’UEFA ont attaqué ces décisions devant le Tribunal en contestant le fait que tous ces matchs puissent constituer des événements d’importance majeure pour le public de ces États. FIFA et UEFA admettent à la limite de diffuser librement les matchs de l’équipe nationale (et encore, pas dans toutes les phases), mais pas l’ensemble des matchs de toute la compétition.

L’arrêt du Tribunal de l’UE

En février 2011, le Tribunal de l’UE s’était notamment interrogé sur la question de savoir si l’Euro de Football et la Coupe du monde sont des évènements uniques ou une succession d’évènements.

Il avait conclu que ces compétitions peuvent être considérées comme des événements uniques et non comme des successions d’événements individuels divisés en matchs « prime » et « non prime » ou en matchs « gala » et « non gala ».

Le Tribunal s’était ensuite demandé si ces évènements sont des évènements majeurs au sens du droit audiovisuel.

Le Tribunal avait constaté le défaut d’harmonisation, dans l’Union, des événements spécifiques pouvant être considérés, par les États membres, comme étant d’importance majeure pour la société. Dès lors plusieurs approches concernant l’inscription des matchs de la Coupe du monde et de l’EURO sur une liste nationale peuvent être compatibles avec la directive. Ainsi, certains États membres peuvent considérer que, seuls les matchs « prime », « gala » et ceux de l’EURO, impliquant une équipe nationale concernée, sont d’une importance majeure pour leur société, tandis que d’autres peuvent valablement estimer que les matchs « non prime » et « non gala » doivent aussi figurer sur la liste nationale.

Le Tribunal constate par ailleurs que, si la qualification de la Coupe du monde et de l’EURO en tant qu’événement d’importance majeure pour la société peut affecter le prix que la FIFA et l’UEFA obtiendront pour l’octroi des droits de transmission de ces compétitions, elle n’annihile pas la valeur commerciale de ces droits puisqu’elle n’oblige pas ces deux organisations à les céder à n’importe quelles conditions. De même, bien qu’une telle qualification restreigne la liberté de prestation des services et la liberté d’établissement, cette restriction est justifiée dès lors qu’elle vise à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées des événements d’importance majeure pour la société.

Enfin, le Tribunal relève que la législation du Royaume-Uni ne confère pas de droits spéciaux ou exclusifs à certains radiodiffuseurs.

Dans ces conditions, le Tribunal avait statué que la Commission n’a pas commis d’erreur en estimant que la qualification par le Royaume-Uni de l’ensemble des matchs de la Coupe du monde et de l’EURO et par la Belgique de tous les matchs de la Coupe du monde « d’événement d’une importance majeure » pour leur société est conforme au droit de l’Union. En conséquence, les recours de la FIFA et de l’UEFA sont rejetés.

L’arrêt de la Cour

Dans ses arrêts du 18 juillet 2013, la Cour rappelle, tout d’abord, que la désignation par un État membre de certains événements comme étant d’une importance majeure pour sa société et l’interdiction de leur retransmission exclusive constituent des entraves à la libre prestation des services, à la liberté d’établissement, à la libre concurrence et au droit de propriété. Toutefois, de telles entraves sont justifiées par l’objectif visant à protéger le droit à l’information et à assurer un large accès du public aux retransmissions télévisées de ces événements.

Dans ce contexte, la Cour souligne qu’il appartient aux seuls États membres de désigner les événements en question et que le rôle de la Commission dans ce domaine se limite à vérifier si ceux-ci ont respecté le droit de l’Union lors de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation.

Ainsi, lorsqu’un événement a été valablement désigné par un État membre comme ayant une importance majeure, la Commission doit exercer un contrôle restreint sur cette désignation et n’est notamment en vue d’examiner que ses effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union qui vont au-delà des effets intrinsèquement liés

à une telle qualification. Ensuite, la Cour relève que tous les matchs de la phase finale de la Coupe du monde et de l’EURO ne sont pas de la même importance pour le public, celui-ci attachant une attention particulière aux matchs décisifs des meilleures équipes – tels que la finale ou les demi-finales – et à ceux impliquant l’équipe nationale.

Par conséquent, ces tournois doivent être considérés comme des événements qui sont en principe divisibles en différents matchs ou étapes, dont tous ne sont pas nécessairement susceptibles de relever de la qualification d’événement d’une importance majeure.

Dans ce contexte, la Cour constate également que, contrairement au raisonnement exposé dans

Les arrêts du Tribunal, les États membres sont obligés de communiquer à la Commission les raisons pour lesquelles ils considèrent que la phase finale de la Coupe du monde ou de l’EURO constitue, dans son intégralité, un événement unique ayant une importance majeure pour leur société.

Cependant, ces erreurs n’ont pas eu d’incidence dans les présentes affaires.

En effet, le Tribunal a constaté, sur le fondement des éléments fournis par la FIFA et l’UEFA et, au regard de la perception concrète du public du Royaume-Uni et de la Belgique, que tous les matchs de la phase finale des deux tournois concernés suscitaient effectivement, auprès de ce public, un intérêt suffisant pour pouvoir faire partie d’un événement d’une importance majeure.

En particulier, il ressortait du dossier, d’une part, que ces tournois, dans leur ensemble, étaient toujours très populaires non seulement pour les téléspectateurs qui suivent généralement la diffusion des matchs de football mais également pour le grand public. D’autre part, ces compétitions avaient été traditionnellement retransmises dans ces États membres sur des chaînes à accès libre.

Enfin, la Cour juge que, eu égard au pouvoir limité de la Commission en matière de contrôle de la désignation par un État membre d’un événement comme ayant une importance majeure et aux connaissances approfondies des radiodiffuseurs des motifs sous-jacents à une telle désignation, la Commission peut motiver de manière succincte sa décision sur la liste des événements d’une importance majeure établie par un État membre.

De plus, lorsque les effets d’une telle désignation sur la libre circulation des services, sur la libre concurrence et sur le droit de propriété ne vont pas au-delà des effets indissociables de la qualification de l’événement concerné d’importance majeure, il n’est pas nécessaire de motiver spécifiquement sa compatibilité avec le droit de l’Union.

Or, en l’espèce, il n’a pas été démontré que les effets sur les libertés et droits reconnus par le droit de l’Union  de la désignation de l’ensemble de la phase finale de la Coupe du monde et de l’EURO en tant qu’événements d’importance majeure présentaient un tel caractère excessif.

Dans ces circonstances, la Cour rejette dans leur intégralité les pourvois formés par la FIFA et l’UEFA.

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