En octobre 2008, la société X se trouve confrontée à des critiques en ligne qui remettent en question la qualité de ses services. En réponse, elle demande un droit de réponse par lettre recommandée, mais son insertion est ignorée. En janvier 2009, le contenu litigieux est toujours visible, poussant la société à engager une action en référé contre l’éditeur du site, le 13 mars 2009. Selon la loi, un droit de réponse doit être demandé dans un délai de trois mois à partir de la publication, sans quoi l’éditeur peut refuser l’insertion. Toutefois, la société X attend plus de cinq mois avant d’agir en justice, ce qui aurait dû rendre son action prescrite. Cependant, la Cour d’appel de Paris, dans une décision d’octobre 2009, ne sanctionne pas ce dépassement de délai. Elle constate que l’éditeur du site a failli à ses obligations d’identification, ce qui annule son droit de se prévaloir de la prescription. En conséquence, un communiqué judiciaire doit être publié, accessible à tous les visiteurs du site. Cette affaire souligne l’importance pour les éditeurs de respecter les exigences légales et de gérer correctement leurs courriers recommandés. Il est essentiel de bien comprendre les motifs de refus d’insertion d’un droit de réponse, car ceux-ci sont strictement encadrés. La décision finale de la Cour de cassation sur ces points reste à déterminer, mais l’affaire met en lumière des enjeux cruciaux liés à la gestion des critiques en ligne.
Des contenus critiques publiés sur une société :
Les 16, 17 et 21 octobre 2008, une société X fait constater par huissier l’existence d’un contenu la mettant en cause sur internet. Ce contenu appelait un droit de réponse puisqu’il mettait en cause la qualité des prestations commerciales de la société. Le 23 octobre 2008, cette société X sollicite un droit de réponse, par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au directeur de la publication du site et, par email aux adresses suivantes « contacte@…. » et « webmaster@……….. ». Cette société a, par la suite, renouvelé sa demande d’insertion d’un droit de réponse, mais sans plus de succès.
A compter du 8 janvier 2009, la société fait constater le maintien des mentions litigieuses sur le site internet. La société assigne alors en référé l’association éditrice du site, le 13 mars 2009, afin notamment d’obtenir l’insertion forcée de son droit de réponse.
Des délais de 3 mois posés par la LCEN et par la loi de 1881 sur la presse :
Le droit de réponse s’exerce en 2 temps : il faut tout d’abord demander au site d’insérer à « l’amiable » sa réponse (1). Si celui-ci refuse, il est possible d’intenter une action en justice (2):
- Lors d’une phase précontentieuse, le droit de réponse doit être présenté dans un délai de trois mois à compter de la publication litigieuse. Passé ce délai, le directeur de la publication peut refuser l’insertion. Mais dans le cas contraire, il est tenu d’insérer dans les trois jours les réponses. (art. 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou LCEN)
- Si jamais le directeur de publication refuse, pour un motif non légitime, la publication de la réponse, il est possible d’engager une action en justice afin d’obtenir son insertion forcée sur le site. C’est la phase contentieuse du droit de réponse. Mais cette action en justice est prescrite 3 mois à compter du jour où l’insertion aurait dû être faite par le directeur de publication (Voir art. 65 Loi du 29 juillet 1881 auquel fait expressément référence l’article 6 V LCEN pour la prescription de l’action; à comparer à l’article 13 de la Loi de 1881 visant la prescription pour le droit de réponse pour la presse écrite). Passé ce second délai, il n’est plus possible d’obtenir en justice une insertion forcée d’une réponse.
Le non respect du délai pour agir : 5 mois au lieu de 3
En l’espèce, il n’est pas précisé à quelle date a été publiée le texte litigieux, dès lors on ne sait pas si le premier délai de 3 mois a été respecté par le demandeur. Les constats d’huissier concernant l’existence du contenu datent respectivement des 16, 17 et 21 octobre 2008.
Cependant, l’assignation de la société X est datée du 11 mars 2009, soit plus de 5 mois à compter de sa première demande d’insertion en date du 23 octobre 2008. Cette action en justice aurait dû être prescrite, le délai légal de 3 mois étant largement dépassé. Mais la Cour d’appel de Paris dans une décision du 9 octobre 2009 ne l’a pas jugé ainsi.
La négligence de l’éditeur du site comme palliatif à la prescription de l’action en justice :
La Cour constate tout d’abord le non respect par l’éditeur du site de ses obligations d’identification. En effet, l’article 6 III 1 de la loi LCEN dispose que les personnes dont l’activité est d’éditer un site internet mettent à disposition du public :
- b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ;
- c) Le nom du directeur ou du codirecteur de la publication (…);
- d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du I de la LCEN (c.-à-d. l’hébergeur).
Sans que l’on sache quelles sont les mentions manquantes, la Cour constate que le site internet ne respectait pas cette obligation d’identification. Par ailleurs, l’éditeur avait omis de prendre connaissance des courriers recommandés avec avis de réception contenant les demandes de réponse.
La Cour en déduit une faute et une négligence de l’éditeur du site qui l’empêche de se prévaloir du délai de 3 mois à compter du refus d’insertion. La Cour confirme le jugement du T.G.I. à savoir la publication d’un communiqué judiciaire accessible à toute personne consultant la liste des sociétés mentionnées sur le site internet.
Des conseils pratiques :
Il est donc conseillé aux éditeurs de sites de s’identifier conformément à la LCEN et aussi de chercher leurs courriers recommandés, sous peine de voir ce type d’action devenir imprescriptible.
De plus, les motifs de refus d’insertion de droit de réponse doivent être envisagés de manière approfondie car ils sont limités ( par exemple : propos racistes, demande d’ une personne non concernée, etc.).
Reste à savoir si la Cour de cassation porterait la même appréciation sur la portée de l’article 6 IV de la LCEN et de l’article 65 de la loi de 1881.
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