La gestion des contenus diffamatoires sur Internet soulève des questions cruciales sur la responsabilité des directeurs de publication. Selon la loi du 21 juin 2004 et la loi du 29 juillet 1982, chaque site professionnel doit désigner un directeur de publication, qui est considéré comme l’auteur principal de tout délit commis via le contenu diffusé. Cependant, la récente modification législative a circonscrit les cas où ce directeur peut être pénalement responsable. Il ne sera tenu responsable que si, avant la mise en ligne, il a eu connaissance du contenu litigieux, ou après publication, s’il ne réagit pas promptement en retirant le message diffamatoire. Cela signifie que prouver cette connaissance est désormais un enjeu majeur pour les victimes. Pour notifier un directeur de publication de manière efficace, il est recommandé d’utiliser un courrier recommandé avec accusé de réception, détaillant les informations pertinentes sur le contenu incriminé. Il est essentiel de noter que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux poursuites pénales, laissant la porte ouverte à des recours civils. Cependant, la jurisprudence récente a restreint l’application des protections offertes par la LCEN aux fournisseurs de pages personnelles, ce qui fragilise encore la position des directeurs de publication. Ainsi, malgré les nouvelles réglementations, la responsabilité légale des directeurs de publication demeure un terrain complexe et incertain.
Dans quelles circonstances concrètes ce dispositif va-t-il s’appliquer ?
Un internaute publie un message diffamatoire ou injurieux sur un blog, un forum, ainsi que sur les espaces réservés aux lecteurs dans la presse en ligne. Face aux difficultés pour poursuivre l’auteur réel du message, la victime cherche un responsable professionnel facilement identifiable. Il devra se tourner prioritairement vers le directeur de publication du service en tant qu’auteur principal du délit.
Il faut savoir que la loi oblige chaque site internet professionnel à désigner un directeur de la publication (Art.6.III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ci-après LCEN). Cette obligation, sanctionnée pénalement, est souvent respectée par les services professionels de presse en ligne.
Le directeur de publication ne peut être que d’une personne physique. L’article 92-2 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle précise que, pour les personnes morales éditant un service de communication sur internet, le directeur de publication est le président du conseil d’administration ou le gérant. Ils seront alors considérés comme auteurs principaux du délit.
Quel est l’objectif de l’article 92-3 al.5 ?
Un dernier alinéa a été ajouté à l’article 93-3 de la Loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle. Ce nouveau texte limite les conditions dans lesquelles un directeur de publication peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal du délit pénal (à ne pas confondre avec l’auteur matériel du texte injurieux ou diffamatoire).
Le directeur de publication n’est responsable pénalement que dans deux circonstances particulières :
- Avant la mise en ligne du texte, le directeur de publication doit avoir eu une connaissance effective du message. Concrètement, on peut se demander comment apporter la preuve d’une telle connaissance, sauf le cas ou le directeur de la publication est aussi celui du texte…
- Après la publication, le directeur de publication a connaissance du contenu diffamatoire ou injurieux et il ne le retire pas rapidement. Il faut donc mettre en place un système rapide et efficace de réception des plaintes et de suppression des contenus.
Avant la nouvelle loi, le directeur de publication pouvait voir sa responsabilité pénale engagée, en tant qu’auteur principal du délit, même s’ils ne connaissaient pas effectivement le texte litigieux. Il suffisait que le contenu diffusé ait fait l’objet d’un contrôle préalable avant sa mise en ligne. C’est par exemple le cas pour un forum de discussion avec un modérateur qui filtre a priori les contenus avant publication. Dans ce cas, le service perdait sa qualité d’hébergeur « protégé » par la loi au profit de celle d’éditeur de contenu.
Mais dans le nouveau dispositif, il devient nécessaire de prouver la connaissance effective du contenu par le directeur de publication lui-même. C’est bien plus difficile à démontrer que la mise en place par l’éditeur d’un simple contrôle préalable …
Comment être sûr qu’un directeur de publication a bien connaissance d’un contenu diffamatoire ou injurieux ?
Même si aucune indication n’est donnée par le nouveau texte, on peut s’inspirer des dispositions de l’article 6.I.5e de la LCEN et envoyer au directeur de la publication un courrier postal en recommandé avec accusé de réception contenant les informations suivantes :
– la date de la notification ;
– l’identification complète de l’émetteur ;
-l’identification complète du destinataire ;
-la description des propos litigieux et leur adresse précise sur internet ;
-les motifs pour lesquels le contenu est illégal;
A défaut de trouver ces informations, le directeur de la publication pourrait contester sa connaissance effective du contenu litigieux… L’envoi d’un simple email ou un message laissé dans un formulaire de contact pose par contre une difficulté de preuve lorsque l’on cherchera à prouver le non respect de son obligation par le directeur de publication. L’émetteur ne dispose en effet au mieux que d’une copie écran de son propre message ou du formulaire de contact. Comment prouver l’envoi puis la connaissance effective du contenu avec une simple copie de ce type ?
Un dispositif limité aux poursuites pénales
La diffamation et l’injure sont aussi susceptibles de déclencher des poursuites devant des juridictions civiles. Pourtant l’article 93-3 alinéa 5 est réservé au procès pénal. Il ne s’applique pas si la victime des messages choisit la voie civile…
Reste alors au directeur de publication à se tourner vers les dispositions de la LCEN qui ont la même utilité que l’article 93-3 alinéa 5. Cependant, la récente jurisprudence de la Cour de cassation a limité le champ de la LCEN pour les fournisseurs de pages personnelles. Sur le fondement d’une ancienne disposition similaire à la LCEN, la Cour a refusé la qualité d’hébergeur au fournisseur de pages personnelles Tiscali (Cass. Civ. 14.1.2010).
Dès lors, la position du directeur de publication reste exposée malgré ce nouveau dispositif…
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