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Nom de domaine et accord de coexistence

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Etude publiée dans la Revue Lamy Droit de l’immatériel

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En application de l’article 2 du règlement 874/2004/CE, le nom devait être « attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au (…) règlement ». Avant même que la demande ne soit traitée par l’EURid, les compagnies ferroviaires avaient assigné en référé la société EDT devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il ordonne à cette dernière « de retirer sans délai ses demandes d’enregistrement du nom de domaine ».

À l’occasion de ce qui fut aussi la première procédure judiciaire relative à un nom de domaine en <.eu> (T. com. Paris, 10 janv. 2006, Droit & Technologies, 30 janv. 2006, note Sirand J.-B. ; RLDI 2006/15, n° 441, note Tardieu-Guigues E. ; D. 2006, p. 442, obs. Manara C. ; adde Arbitration Center for .eu Disputes, 12 mai 2006, Eurostar UK Ltd c/ EURid), on découvrit qu’il existait , 12 mai 2006, ), on découvrit qu’il existait un accord de coexistence passé entre les antagonistes, dont les demandeurs considéraient qu’il avait été violé. Ce contrat étant silencieux sur le droit de l’un ou l’autre à enregistrer l’équivalent électronique de la marque objet de l’accord de coexistence, pouvait-il y avoir réservation d’un nom de domaine communautaire et par qui ?

Pour le Tribunal de commerce, il n’était pas possible « de qualifier de dommage imminent l’utilisation d’un nom que les requérantes n’ont pas jugé utile de protéger dans leur propre contrat » : cette convention avait, en effet, été conclue alors qu’existait déjà le règlement communautaire précité, et les parties auraient donc pu prévoir dans leurs négociations le sort qui devait être fait au nom de domaine litigieux. L’interprétation de l’accord de coexistence fut ensuite soumise aux juges du fond. Alors que le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au diamantaire belge (TGI Paris, 15 nov. 2006, DomainesInfo, 2 janv. 2007, note Gillet E.), la Cour d’appel de Paris a tranché en sens inverse.

Dans le fichier joint, l’auteur analyse en détail cet arrêt discutable. l’étude, publiée à la revue Lamy Droit de l’immatériel, est reproduite avec laimable autorisation de l’éditeur.

Droit & Technologies

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