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La contrefaçon de brevet en France : sans contrefaçon !

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Le brevet protège une innovation technique et garantit à son titulaire un monopole d’exploitation pour une durée non renouvelable de vingt ans.
L’article L 615-1 CPI prévoit que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire […] constitue une contrefaçon.
Dès lors il y a contrefaçon lorsqu’ un tiers exploite l’invention telle que définie par au moins une des revendications du brevet de façon directe ou indirecte, sans le consentement du titulaire.
Pour qu’il y ait contrefaçon en France, le délit de contrefaçon doit être commis sur le territoire français.

1 : L’action en contrefaçon de brevet

A : Les actes constitutifs de contrefaçon

Ils sont envisagés à l’article L613-3 CPI.
-Le délit de fabrication est la réalisation matérielle de l’objet.
De simples actes de réparation sont permis à condition qu’ils n’aboutissent pas à la reconstruction du produit breveté (TGI Paris, 9 novembre 2004).
-L’utilisation d’objet contrefait est le fait de faire usage du produit breveté sans autorisation et indépendamment de toute fabrication.
Pour être sanctionné l’usage doit être effectué à titre commercial (Cour cass, 29 avril 1982).
Mais il n’est pas nécessaire que l’auteur ait la qualité de commerçant (Cour cass, 15 avril 1964).
-La qualité du contrefacteur est indifférente pour la mise dans le commerce, l’offre en vente et l’exposition de produits contrefaits.
-La détention d’objet contrefait consiste à détenir le produit contrefait en vue de l’utiliser ou de le mettre dans le commerce.
-Pour la livraison ou l’offre de livraison des moyens de mise en œuvre de l’invention brevetée il n’est pas requis que la livraison porte sur la totalité des moyens de mise en œuvre.
-Pour l’introduction en France de produits contrefaits le délit est réputé commis par l’importateur, et l’exportateur s’il a eu connaissance de la destination du produit (TGI Paris, 17 janvier 1989).

B : Les sanctions de la contrefaçon

La contrefaçon relève de la compétence exclusive du TGI.
Une action en contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur, et permet au titulaire du brevet d’obtenir des mesures provisoires pour stopper la contrefaçon sans attendre la fin du contentieux.
Pour obtenir de telle mesure il faut s’adresser au Président du TGI sur requête.
Deux types de mesures sont ouverts au titulaire du brevet, à savoir la procédure d’interdiction de la contrefaçon et la retenue en douane des marchandises arguées de contrefaçon.
L’issu du litige, en cas de contrefaçon avérée, est la cessation définitive de la contrefaçon et le versement de dommages et intérêts au titulaire de brevet.
Très rarement la contrefaçon peut être sanctionnée au pénal en vertu des articles L 615-14 et L 615-14-1 CPI.

2/ Les subtilités de l’action en contrefaçon

A : La saisie contrefaçon en matière de brevet

La saisie contrefaçon est réalisée par un huissier qui effectue une description détaillée des produits arguées de contrefaçon et peut procéder à une saisie réelle.
En matière de saisie on applique le principe de la quinzaine, ainsi elle doit être opérée dans les quinze jours suivants l’action au fond (Cour cass, 1er juillet 2003).
A défaut le saisie sera annulée (TGI Paris, 10 mars 1994) et pourra donner lieu au versement de dommages et intérêts.
Cependant si la saisie est effectuée en cours d’instance, une nouvelle assignation n’est pas exigée dans ce délai de quinze jours (TGI Paris, 9 juillet 2004).
Dans tous les cas l’huissier devra signifier au saisi l’ordonnance de saisie.
Enfin la saisie peut être pratiquée dans les lieux prévus dans l’ordonnance.

B : La bonne foi inopérant en matière de brevet

La bonne foi signifie ici que le présumé contrefacteur ne savait pas qu’il était en présence de produits contrefaits.
Or ce moyen de défense est inopérant (TGI Paris, 27 novembre 2009).
L’indifférence de la bonne foi se justifie car le mécanisme de la responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 1382 du code civil n’implique pas le constat d’une faute intentionnelle.
En effet l’élément intentionnel n’est requis qu’en matière pénale.

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