L’attribution des noms de domaine en <.eu> a soulevé des questions juridiques complexes, illustrées par le premier litige en la matière, opposant des compagnies ferroviaires à la société EDT. Selon le règlement 874/2004/CE, le droit d’enregistrement devait revenir à la partie ayant soumis sa demande dans les règles. Cependant, les compagnies ferroviaires ont contesté cette attribution devant le Tribunal de commerce de Paris, demandant le retrait immédiat des demandes d’enregistrement d’EDT. Ce conflit a révélé un accord de coexistence entre les parties, que les demandeurs affirmaient violé. Néanmoins, le Tribunal a jugé qu’il n’y avait pas de dommage imminent, soulignant que les requérantes n’avaient pas protégé leur nom dans leur contrat. La convention existait déjà lors de l’adoption du règlement communautaire, laissant supposer que les parties auraient dû anticiper la question du nom de domaine. Le Tribunal de grande instance de Paris a initialement tranché en faveur du diamantaire belge, mais la Cour d’appel de Paris a inversé cette décision. Ce revirement souligne la complexité des droits liés aux noms de domaine et à la nécessité d’une clarté dans les accords de coexistence. L’analyse approfondie de cet arrêt, publiée dans la revue Lamy Droit de l’immatériel, permet d’explorer les implications juridiques et commerciales de cette affaire emblématique.
En application de l’article 2 du règlement 874/2004/CE, le nom devait être « attribué pour usage à la partie éligible qui est la première à avoir fait parvenir sa demande au registre selon les modalités techniques correctes et conformément au (…) règlement ». Avant même que la demande ne soit traitée par l’EURid, les compagnies ferroviaires avaient assigné en référé la société EDT devant le Tribunal de commerce de Paris afin qu’il ordonne à cette dernière « de retirer sans délai ses demandes d’enregistrement du nom de domaine ».
À l’occasion de ce qui fut aussi la première procédure judiciaire relative à un nom de domaine en <.eu> (T. com. Paris, 10 janv. 2006, Droit & Technologies, 30 janv. 2006, note Sirand J.-B. ; RLDI 2006/15, n° 441, note Tardieu-Guigues E. ; D. 2006, p. 442, obs. Manara C. ; adde Arbitration Center for .eu Disputes, 12 mai 2006, Eurostar UK Ltd c/ EURid), on découvrit qu’il existait , 12 mai 2006, ), on découvrit qu’il existait un accord de coexistence passé entre les antagonistes, dont les demandeurs considéraient qu’il avait été violé. Ce contrat étant silencieux sur le droit de l’un ou l’autre à enregistrer l’équivalent électronique de la marque objet de l’accord de coexistence, pouvait-il y avoir réservation d’un nom de domaine communautaire et par qui ?
Pour le Tribunal de commerce, il n’était pas possible « de qualifier de dommage imminent l’utilisation d’un nom que les requérantes n’ont pas jugé utile de protéger dans leur propre contrat » : cette convention avait, en effet, été conclue alors qu’existait déjà le règlement communautaire précité, et les parties auraient donc pu prévoir dans leurs négociations le sort qui devait être fait au nom de domaine litigieux. L’interprétation de l’accord de coexistence fut ensuite soumise aux juges du fond. Alors que le Tribunal de grande instance de Paris a donné raison au diamantaire belge (TGI Paris, 15 nov. 2006, DomainesInfo, 2 janv. 2007, note Gillet E.), la Cour d’appel de Paris a tranché en sens inverse.
Dans le fichier joint, l’auteur analyse en détail cet arrêt discutable. l’étude, publiée à la revue Lamy Droit de l’immatériel, est reproduite avec laimable autorisation de l’éditeur.
Annexes
Etude publiée dans la Revue Lamy Droit de l’immatériel
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