Actualités de Philippe Vanlangendonck

de février 2021 à septembre 1999 — Page suivante »

Pénal

Les détenus peuvent-ils exiger un accès à Internet ?

La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.

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Pénal

Espionner les mails de son conjoint peut constituer un acte de violence conjugale

La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.

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RGPD & vie privée

La loi Big Brother entre en vigueur en Belgique : quelles conséquences ?

Cette loi peut être qualifiée de « Loi Anti Internet » car elle frappe de plein fouet entre autres la protection de la vie privée et la confidentialité des données numérisées transitant par Internet, et met ainsi en péril les fondements d’une société démocratique dans ses principes constitutionnels les plus fondamentaux. Elle ébranle de manière totalement inédite par exemples le respect du secret des sources des journalistes et celui du secret professionnel des avocats ainsi que le respect des libertés de pensée et de religion.

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RGPD & vie privée

La loi « Big Brother » a été votée discrètement en Belgique pendant les vacances parlementaires …

Le 26 juillet 2013, l’hebdomadaire « Le Vif » titrait que: « La loi « Big Brother  » passe comme une fleur ». C’est probablement en raison de la période estivale que cette annonce relativement fort importante à bien des égards, a pourtant fait l’objet d’un très modeste écho médiatique et politique, pour cette loi votée, peut-être pas vraiment tout-à-fait par hasard, la veille des vacances parlementaires.

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Confiance numérique

e-Justice : eCommunication sécurisée entre les avocats en 2009

PenalNet est le premier réseau électronique européen sécurisé et collaboratif entre avocats pratiquant le droit pénal et a pour objet de mettre en réseau des avocats pénalistes européens dans le cadre d’une plateforme Internet sécurisée de communication entre ces avocats pour la défense pénale transfrontalière.

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Confiance numérique

e-Justice : eCommunication sécurisée entre les avocats en 2009

PenalNet est le premier réseau électronique européen sécurisé et collaboratif entre avocats pratiquant le droit pénal et a pour objet de mettre en réseau des avocats pénalistes européens dans le cadre d’une plateforme Internet sécurisée de communication entre ces avocats pour la défense pénale transfrontalière.

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Non classé

Le dossier médical électronique : problèmes de vie privée et de responsabilité

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : L’absence de définitions claires entrave le processus de numérisation et de communication des dossiers médicaux dans le respect de la protection de la vie privée ainsi que du secret médical. Sur le plan formel, le dossier comporte deux interfaces distinctes: la première est celle de la communication entre le patient et son médecin-traitant, et la seconde est celle de la communication entre médecins à propos du patient dans le cadre de la relation professionnelle qui s’inscrit entre eux. Sur le plan matériel, les définitions doivent s’articuler autour de plusieurs types d’informations : informations utilisées par les médecins (informations médicales et informations de santé), partie partie administrative (données d’identification et de gestion avec des données socio-économiques sensibles), données fournies par le patient (plaintes, confidences), constatations du soignant (examens cliniques, etc.), réalisations du soignant (protocole, avis, etc . ), et conclusions (diagnostic, pronostic, traitement, délivrance de documents). Une qualification cohérente des données au sein du monde médical est indispensable pour une application correcte des règles de protection de la vie privée. Il en va du développement du dossier médical en tant qu’outil professionnel.

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RGPD & vie privée

Démocratie électronique: consultation nationale sur la vie privée

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le Ministère de la justice organise une « consultation nationale » concernant l’arrêté d’application de la loi de transposition de la directive sur la protection de la vie privée en voici quelques extraits choisis de sa présentation: « La loi du 11 décembre 1998, transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (M.B., 3 février 1999, p. 3049) a modifié la loi du 8 décembre 1992, relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel Un nouvel arrêté d’exécution s’est dès lors avéré nécessaire Afin de permettre une consultation aussi large et efficace que possible de l’avant-projet d’arrêté royal conçu par le gouvernement précédent, il a semblé opportun de rendre celui-ci public sur le site internet du Ministère de la Justice, à l’adresse suivante : http://just.fgov.be/html_dg1/privacy.htmLa protection des données a pour caractéristique de s’étendre à des secteurs politiques, économiques, sociaux et culturels très différents. Cette mise en consultation doit dès lors permettre aux acteurs de ces différents secteurs de faire connaître les problèmes spécifiques posés par la protection des données dans leur domaine. Cet avant-projet d’arrêté qui vous est présenté aujourd’hui a pour but d’abroger la quasi- totalité des arrêtés royaux précédemment promulgués sur la base de la loi du 8 décembre 1992 et de les remplacer, dans toute la mesure du possible, par un seul et unique arrêté général. Jusqu’au 31 janvier 2000, il vous est loisible d’envoyer vos commentaires et suggestions relatives à ce texte à l’adresse suivante : [email protected]. Les commentaires et suggestions envoyés par courrier électronique seront publiés sur le même site que le texte de l’avant-projet d’arrêté royal. » Cette consultation nationale constitue certes une illustration concrète de la démocratie électronique , mais l’on peut semble-t-il à juste titre s’interroger sur la portée “publique” d’une telle consultation. La mise en ligne sur le web peut-elle être comparée à une diffusion dans la presse nationale ? Quelle frange de la nation sera-t-elle effectivement “mise en contact” avec cette “consultation nationale” mise en ligne sur Internet par rapport aux medias traditionnels ? N’est-ce pas l’ensemble de la nation belge qui est surtout concerné par cette consultation nationale avant tout internaute isolé des quatre coins de la planète ? Internet dans l’état actuel de sa pénétration dans la société belge ne constitue pour l’heure qu’un mode de communication publique qui bien qu’universel dans la forme ne peut encore être considéré que comme subsidiaire par rapport aux médias démocratiques traditionnels.L’objet de cette consultation nationale eu égard au foisonnement actuel de bases de données en tout genre est par ailleurs très important non seulement pour chaque citoyen mais aussi pour la plupart des professions, aussi bien les membres des professions libérales, les médecins, les avocats, … ou le secteur privé, les banques, les assurances, les mutuelles, etc … et également le secteur public. Le procédé de la consultation nationale a déjà connu des précédents et notamment celle organisée récemment en France et intitulée: “Consultation publique sur l’adaptation du cadre législatif de la société de l’information” Le procédé de la consultation nationale sur Internet est sans conteste un nouvel instrument inédit à très haute valeur ajoutée au service de la démocratie mais il conviendrait en Belgique d’en définir les modalités d’organisation afin d’en garantir toute l’efficacité souhaîtée (annonce claire du début et de la durée de la période de consultation, envoi de courriels aux différentes instances d’information au sein de la société démocratique (médias, associations, organisations représentatives), afin d’éviter de la sorte que toute consultation qualifiée de nationale ne se déroule en réalité de façon fort “privée”.Il ne vous reste dès lors plus qu’à saisir votre plume (électronique), si ce n’est déjà fait compte tenu de l’échéance de cette consultation au 31 janvier prochain.

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eCommerce

Union européenne: la signature électronique réglementée

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Le Conseil des Ministres des Télécommunications de l’Union européenne  a procédé ce mardi 30 novembre 1999, à l’adoption d’un nouveau cadre légal qui garantit la reconnaissance des signatures électroniques à travers toute l’Union européenne   La Directive sur les Signatures électroniques est une première illustration concrète de l’approche flexible et intégrée de la Commission visant à créer un cadre européen pour le développement du commerce électronique.    Les signatures électroniques permettront à celui qui reçoit des informations via des réseaux électroniques, par exemple via l’Internet, de déterminer l’origine des données et de vérifier si celles-ci n’ont pas été altérées. La directive n’a pas été conçue pour tout réglementer en détail mais pour définir les spécifications relatives aux certificats de signature électronique et aux services de certification, en vue d’assurer un niveau minimum de sécurité et de permettre la libre circulation sur le marché intérieur.    Les principaux éléments de la Directive sont:    1°) La reconnaissance légale:  la Directive prévoit qu’une signature électronique ne peut être écartée légalement pour la seule raison de sa forme électronique. Si le certificat et le fournisseur de service, de même que la signature utilisée, rencontrent un ensemble de spécifications, la signature sera automatiquement réputée de même valeur qu’une signature manuscrite. De plus, les signatures électroniques acquerront force de preuve dans les procédures judiciaires.  2°) La libre circulation:  tous produits et services liés aux signatures électroniques pourront circuler librement et seront soumis seulement à la législation et au contrôle du pays d’origine. Les Etats-Membres ne pourront pas soumettre la prestation de services liés aux signatures électroniques à un régime d’autorisation obligatoire.   3°) Responsabilité:  la législation prévoit un minimum de règles de responsabilité incombant aux fournisseurs de service, en particulier s’agissant de la validité du contenu du certificat. Cette approche assure la libre circulation des certificats et des services de certification au sein du marché intérieur, renforce le sentiment de confiance des consommateurs et encourage les opérateurs à développer des systèmes sûrs, sans qu’il n’y ait de législation par trop restrictive ou contraignante.   4°) Un cadre neutre d’un point de vue technologique:  compte tenu de la rapidité des innovations technologiques, la directive prévoit la reconnaissance des signatures électroniques quelque soit la technologie utilisée (par exemple les signatures digitales utilisant la cryptographie asymétrique ou biométrique)    5°) Champ d’application:  la législation couvre la délivrance de certificats au public visant à identifier l’expéditeur d’un message électronique. En accord avec les principes de l’autonomie des parties et de la liberté de contracter, la législation autorise toutefois le fonctionnement de systèmes régis par des contrats de droit privé tels que des réseaux Intranet d’entreprises ou des systèmes bancaires, où une relation de confiance existe déjà et où il n’y a pas un besoin évident de réglementation.   6°) Dimension internationale:  afin de promouvoir un marché global du commerce électronique, la directive comprend des mécanismes de coopération avec les pays tiers, sur base de la reconnaissance mutuelle de certificats ou sur base d’accords bilatéraux ou multilatéraux.    Le texte complet de la Directive sera disponible sur : http://europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/sign/index.htm  

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RGPD & vie privée

USA: protection de la vie privée en ligne, une vaste blague ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Chet Dembeck, dans l’  » E-Commerce Times  » du 16 septembre 1999, nous rapporte qu’un nouveau rapport de Forrester Research, Inc., qualifie les politiques de protection de la vie privée sur internet de  » vaste blague  » car 90 % des sites web ne respecteraient même pas les principes de base de protection de la vie privée. > Ce rapport contredit les récentes conclusions de la FTC La  » Federal Trade Commission  » vient en effet de déclarer au Congrès que l’autorégulation par l’industrie est efficace. D’après Forrester, la plupart des politiques de protection de la vie privée, telles que celles de Gap, Macy’s et JC Penney, utilisent des termes vagues et juridiques qui servent à protéger leur entreprise et non les personnes.Seulement 10 % des sites respectent les recommandations relatives à la protection de la vie privée Le rapport démontre que les recommandations développées par le gouvernement et l’industrie ne sont pas respectées par plus d’un dixième des sites de commerce électronique. La récente brêche dans la sécurité de la messagerie Hotmail de Microsoft, de même que le profil d’usagers  » Purchase Circles  » chez Amazon.com illustrent ce problème. La faible utilisation des programmes de  » tiers de confiance  » . Les programmes tels que TRUSTe et BBBOnline ne comptent que 500 licences pour le premier et 42 pour le second alors qu’il prévoit une procèdure de règlement des plaintes des consommateurs. Le développement de l’intelligence artificielle va à l’encontre de la protection de la vie privée Les sociétés  » online  » doivent faire face à des pressions croissantes les incitant à partager leurs données entre elles et la tendance à utiliser des outils d’intelligence artificielle sur le web est en augmentation sur les sites de commerce électronique. Le rapport relève ainsi que DoubleClick et BEFree fournissent déjà des services de réseaux d’annonces et de programmes affiliés au travers de plusieurs sites.Les conclusions du rapport Forrester Le respect des données personnelles en ligne – et par extension le commerce électronique – pourraient être menacés si la FTC ne prend pas un certain nombre de mesures, soit d’une part d’exiger des compagnies qu’elles respectent les principes de protection de la vie privée qui existent déjà et d’autre part que les consommateurs soient avertis des listes sur lesquelles ils figurent avec la faculté pour eux de se faire rayer de ces listes s’ils le souhaitent. Enfin Forrester considère comme important le développement des politiques de tierce partie de confiance.

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Responsabilité

Responsabilité des hébergeurs: l’affaire AXA/INFONIE

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Philippe Guerrier, dans le Journal du Net du 4 octobre 1999, commente le jugement du 28 septembre dernier du tribunal d’instance de Puteaux en matière de responsabilité des hébergeurs. > Les faits Le tribunal a été saisi dans le cadre d’une plainte de deux sociétés du groupe Axa (Axa Conseil IARD et Axa Conseil Vie) à l’encontre du fournisseur d’accès Internet Infonie. Axa a assigné en janvier 99 pour « diffamation publique » en invoquant les textes qui régissent le droit de la presse (articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet1881) conjointement Infonie et son abonné, un ancien salarié du groupe d’assurance, qui avait mis en ligne une page personnelle intitulée « Comment Axa prend les gens pour des cons », fermée après la découverte des propos jugés outrageants. Le fondement de la demande Les avocats représentant Axa se sont appuyés sur l’argument selon lequel la responsabilité de directeur de publication revenait à Infonie et que l’auteur des propos était considéré comme complice. Les arguments de la défense . La défense de son côté a plutôt accentué sa plaidoirie sur le caractère immédiat du transfert d’information sur Internet, qui serait assimilable  » au direct  » tel que défini dans la loi sur la communication audiovisuelle de 1982 (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982) La décision du tribunal. Dans son jugement, le tribunal d’instance de Puteaux a débouté les deux sociétés du groupe Axa et a refusé de condamner Infonie en qualité d’auteur principal de « diffamation publique ». Le tribunal considère que l’hébergeur n’a aucune maîtrise sur le contrôle des informations avant que celles-ci ne soient diffusées sur l’Internet et qu’il ne peut être considéré comme directeur de la publication. L’auteur de la page personnelle, dans le cadre de la procédure engagée ne pouvait dès lors pas être condamné non plus. A ce jour, le groupe Axa n’a pas encore émis le souhait de faire appel de ce jugement. Les conclusions de Philippe Guerrier. « La décision, qui alimente la jurisprudence sur le sujet, est importante car elle considère que l’hébergeur n’est pas responsable du contenu des pages qu’il accueille. Il est tentant de faire un lien avec l’affaire Altern/Estelle Hallyday mais les circonstances sont assez différentes: le chef d’accusation portait sur l’atteinte au droit à l’image et à l’intimité de la vie privée, et la procédure avait été initiée en référé. La décision du TI de Puteaux rejoint sur le fond l’amendement déposé par le député Patrick Bloche (PS) dans le cadre du projet de loi sur l’audiovisuel. Cet amendement vise « à clarifier la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication par réseau » et à combler un vide juridique en attendant l’adoption par le Parlement français d’une directive européenne sur le sujet. Il stipule que la responsabilité des hébergeurs n’est engagée sur le contenu qu’ils hébergent qu’à partir du moment où ils ont eu connaissance de son caractère potentiellement délictueux et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires.  » Pour plus d’informations sur le sujet et consulter d’autres actualités concernant l’hébergement: moteur de recherche, mot clé  » hébergeur  »  

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Propriété intellectuelle

L’affaire du LZW/GIF, devez-vous payer une licence de US$5000 pour votre site web ?

Rédige un résumé fluide et bien structuré de l’article suivant, d’une longueur comprise entre 220 et 250 mots : Alain Simeray, dans son éditorial du dernier numéro d’Internet Actu fait rebondir en cette rentrée 99 l’affaire du/LZW/GIF qui prend racine dans les origines du format graphique, conçu par Compuserve en 1987, dans l’ignorance qu’il existait un brevet de 1985, sur le mode de compression LZW utilisé. Unisys, titulaire du brevet, s’est réveillé en 1995, pour demander, à Compuserve de régulariser. Ce que Compuserve a reporté sur ses utilisateurs. Sans suite, devant le tollé.   La polémique fait rage autour de la nouvelle exigence d’Unisys, qui par un texte de licence publié sur son site, annoté le 2 septembre dernier et toujours en ligne, tente de convaincre les opérateurs Web de payer US$5000 pour continuer à mettre des images GIF en ligne.  Cela alors que le 31 août, la page de Slahdot.org, dans laquelle Mark Starr, conseiller en matière de brevets pour Unisys, expliquait la position de sa société mentionnait que « si les GIF de votre site Web ont été créés avec des logiciels qui sont licenciés par Unisys, tout va bien ; personne à Unisys ne va tenter de vous extorquer US$5000, voire US$0,50. »  Unisys s’est à nouveau réveillé en août dernier pour tenter d’obtenir un droit d’exploitation du LZW utilisé dans les GIF des sites Web. Montant US$5000, en une fois. Pourquoi une telle somme ? Parce que pour des gros sites, il est moins cher de payer ce prix que de changer toutes les images. Pourquoi en une fois ? Parce que si d’aventure, il apparaissait qu’Unisys ne peut valablement détenir un brevet sur un algorithme, l’argent serait bel et bien encaissé et vous vous seriez fait avoir, sauf à tenter un recours… engager plus de $5000 de frais de justice.   Il est à noter que le GIF a été laissé en usage public depuis 1987, sans qu’il soit fait mention par les parties d’un quelconque brevet ou droit à acquitter.   La licence LZW pour les Web, Paragraphe 1   ”This page announces only a simplified lower-cost option for obtaining certain Web site licenses which Unisys has been offering for several years. This new Web site licensing option creates a new, lower-cost, one-time license fee for those interested in obtaining an LZW license for their Billboard and Intranet Web sites. Unisys made this change in response to organizations wanting a simplified Web site licensing plan. »  Le commentaire d’Alain Simeray    ”… Unisys en bon Samaritain, vient rendre les choses plus faciles, à la demande des organisations qui souhaitent régulariser leur situation. Depuis 1994 que je vois du GIF, utilise du GIF, mets en ligne du GIF… c’est bien la première fois que j’entends parler du fait qu’une organisation devrait régulariser sa situation auprès d’Unisys. Pour avoir édité (à l’époque) LMB Actu. »(ndlr: ancienne dénomination d’Internet Actu) ”, au sein de la direction informatique du CNRS, pour avoir coordonné le livre Internet Professionnel en 1994 et 95, réunissant 52 spécialiste du domaine, je n’ai jamais, mais alors jamais entendu parler d’une telle licence. J’avais vu une telle rhétorique utilisée en Afrique. Un chanteur totalement inconnu était présenté comme grande vedette en France. Effet garanti. Les chaînes de télé-achat ne font pas mieux en expliquant que leur produit inconnu est plébiscité dans un pays étranger de sorte que peu peuvent vérifier. »    Le paragraphe 2 de la licence LZW    ”Many Web site operators use commercially available software which creates GIF images offline which are then posted on their Web sites. Since most of this commercially available software is under license from Unisys for their use of the LZW patent, users of this software are probably covered as well for this use of GIF images on their Web sites. Questions about the exact terms of the license for a particular software product should be addressed to the provider of the software.»  Alain Simeray recommande de ne pas paniquer car la « plupart » des logiciels du commerce ont conclu un accord de licence qui « probablement » vous couvre en cas d’utilisation du GIF. ”Au passage, c’est rassurant. Si vous vous demandiez si l’on peut breveter un algorithme, vous avez là une forme de réponse : si de grands éditeurs ont payé, pourquoi refuserais-je de le faire ? .»Mais comme Unisys avance prudemment, adressez vous tout de même à votre éditeur de logiciel. Une liste non exhaustive et sans détail est proposée en pointeur dans le dossier d’Alain Simeray.   Le commentaire par Unisys de la licence LZW  Dans son commentaire, Unisys précise en effet que la licence obtenue par Microsoft n’est pas cessible.   ”Microsoft Corporation obtained a license under the above Unisys LZW patents in September, 1996. Microsoft’s license does NOT extend to software developers or third parties who use Microsoft toolkit, language, development or operating system products to provide GIF read/write and/or any other LZW capabilities in their own products (e.g., by way of DLLs and APIs). The complete statement by Microsoft can be found at Microsoft’s developer-oriented Web site at http://www.microsoft.com/DEVONLY/Unisys.htm. Software developers and third parties who wish to include Microsoft toolkit, language, development or operating system products in their own products for providing GIF or any other LZW capability should contact Unisys for a license as instructed below. Other forms of LZW are, for example, TIFF-LZW, PDF and Postscript-2.»   Alain Simeray estime que cela vient tempérer le côté rassurant des licences signés par les éditeurs. ”Jusqu’à plus ample informé, on comprend qu’une image GIF fournie par l’intermédiaire d’un serveur Web Internet Information Server, exploité sous Windows NT, tombe sous le coup de la licence Unisys.»” On notera également, que d’un côté Unisys enjoint de se tourner vers les éditeur pour les détails et que, de l’autre, Microsoft renvoie la balle vers Unisys.»   Êtes-vous concernés par la licence ?    Après avoir passé en revue quelques autres extraits de la licence, Alain Simeray conclut qu’il semble clair que tout le monde est concerné, y compris les opérateurs d’intranets.    ”Ainsi, Unisys publie un texte de licence et le commente, sans engagement, et en gardant la possibilité de le changer à tout moment. C’est ce que l’on appelle tenter un passage en force, susceptible d’évoluer en fonction des réactions. .» 

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