Le jugement rendu le 28 septembre par le tribunal d’instance de Puteaux soulève des questions cruciales sur la responsabilité des hébergeurs en matière de diffamation. Dans cette affaire, le groupe Axa a poursuivi Infonie, un fournisseur d’accès Internet, après qu’un ancien salarié ait publié des propos jugés outrageants sur une page personnelle. Les avocats d’Axa ont soutenu que Infonie devait être considéré comme responsable en tant que directeur de publication, tandis que la défense a argué que la nature instantanée d’Internet rendait difficile cette responsabilité. Finalement, le tribunal a débouté Axa, affirmant qu’un hébergeur n’a pas le contrôle préalable sur le contenu diffusé et qu’il ne peut donc pas être tenu pour responsable de la diffamation. Cette décision est significative, car elle clarifie le rôle des hébergeurs et leur immunité face aux contenus hébergés, tant qu’ils ne sont pas informés de leur caractère illicite. Philippe Guerrier souligne que cette jurisprudence est essentielle pour définir les responsabilités des intermédiaires techniques dans un contexte numérique en constante évolution. Par ailleurs, elle s’inscrit dans le cadre d’un amendement proposé par le député Patrick Bloche, visant à établir des règles claires sur la responsabilité des hébergeurs, en attendant une directive européenne. Ce jugement pourrait donc influencer de futures législations sur la communication en ligne et la protection des droits des individus.
Philippe Guerrier, dans le Journal du Net du 4 octobre 1999, commente le jugement du 28 septembre dernier du tribunal d’instance de Puteaux en matière de responsabilité des hébergeurs.
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Les faits
Le tribunal a été saisi dans le cadre d’une plainte de deux sociétés du groupe Axa (Axa Conseil IARD et Axa Conseil Vie) à l’encontre du fournisseur d’accès Internet Infonie. Axa a assigné en janvier 99 pour « diffamation publique » en invoquant les textes qui régissent le droit de la presse (articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet1881) conjointement Infonie et son abonné, un ancien salarié du groupe d’assurance, qui avait mis en ligne une page personnelle intitulée « Comment Axa prend les gens pour des cons », fermée après la découverte des propos jugés outrageants.
Le fondement de la demande
Les avocats représentant Axa se sont appuyés sur l’argument selon lequel la responsabilité de directeur de publication revenait à Infonie et que l’auteur des propos était considéré comme complice.
Les arguments de la défense
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La défense de son côté a plutôt accentué sa plaidoirie sur le caractère immédiat du transfert d’information sur Internet, qui serait assimilable » au direct » tel que défini dans la loi sur la communication audiovisuelle de 1982 (article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982)
La décision du tribunal.
Dans son jugement, le tribunal d’instance de Puteaux a débouté les deux sociétés du groupe Axa et a refusé de condamner Infonie en qualité d’auteur principal de « diffamation publique ». Le tribunal considère que l’hébergeur n’a aucune maîtrise sur le contrôle des informations avant que celles-ci ne soient diffusées sur l’Internet et qu’il ne peut être considéré comme directeur de la publication. L’auteur de la page personnelle, dans le cadre de la procédure engagée ne pouvait dès lors pas être condamné non plus. A ce jour, le groupe Axa n’a pas encore émis le souhait de faire appel de ce jugement.
Les conclusions de Philippe Guerrier.
« La décision, qui alimente la jurisprudence sur le sujet, est importante car elle considère que l’hébergeur n’est pas responsable du contenu des pages qu’il accueille.
Il est tentant de faire un lien avec l’affaire Altern/Estelle Hallyday mais les circonstances sont assez différentes: le chef d’accusation portait sur l’atteinte au droit à l’image et à l’intimité de la vie privée, et la procédure avait été initiée en référé.
La décision du TI de Puteaux rejoint sur le fond l’amendement déposé par le député Patrick Bloche (PS) dans le cadre du projet de loi sur l’audiovisuel. Cet amendement vise « à clarifier la responsabilité des intermédiaires techniques de la communication par réseau » et à combler un vide juridique en attendant l’adoption par le Parlement français d’une directive européenne sur le sujet. Il stipule que la responsabilité des hébergeurs n’est engagée sur le contenu qu’ils hébergent qu’à partir du moment où ils ont eu connaissance de son caractère potentiellement délictueux et qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires. «
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